Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.05.2010 E-2910/2010

May 7, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,484 words·~12 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-2910/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2910/2010 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 8 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions du 10 décembre 2008 et du 30 janvier 2009, et les moyens de preuve produits par le requérant, la décision de l'ODM du 29 janvier 2010 rejetant la demande d'asile, prononçant le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 26 février 2010 dirigé contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant et à l'octroi de l'asile, et sollicitant l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue Page 2

E-2910/2010 par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que l'intéressé a déclaré qu'il était d'ethnie senoufo, originaire du nord de la Côte-d'Ivoire et qu'il se rendait régulièrement à Abidjan pour y vendre des produits de ses champs et pour rendre visite à des membres de sa famille ; qu'en 2002, alors qu'il se trouvait dans cette ville, de graves troubles interethniques auraient éclaté ; qu'il se serait alors rendu à Bouaké et aurait adhéré au Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI), puis aurait combattu dans les rangs des forces rebelles, sous les ordres d'un chef de guerre nommé B._______ ; que suite à l'accord de paix d'Ouagadougou, celui-ci se serait opposé à sa hiérarchie et en particulier à Guillaume Soro, qui avait été nommé premier ministre ; que ce dernier aurait alors tenté de faire arrêter B._______, lequel se serait enfui en direction du Burkina Faso, le 16 mai 2008, en compagnie du requérant et de trois autres combattants des forces rebelles ; qu'après leur arrivée dans cet Etat, l'intéressé aurait entendu à la radio que B._______ avait été arrêté ; qu'il se serait ensuite réfugié au Mali, pays où il aurait résidé pendant environ deux mois et où il aurait vécu caché de peur d'être victime d'actes de violence de la part d'hommes de Guillaume Soro ; qu'il se serait ensuite rendu en Mauritanie, où il aurait également vécu environ deux mois, avant d'embarquer dans un bateau en partance pour l'Europe ; qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte de combattant du MPCI et un document intitulé « récépissé du combattant » établi par le Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC), que dans sa décision, l'ODM a retenu, en substance, que les allégations de l'intéressé, pour autant que l'on puisse admettre la vraisemblance de ses motifs, ne contenaient aucun élément concret et significatif permettant d'étayer une crainte fondée de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Côte d'Ivoire, que ce soit de la part Page 3

E-2910/2010 d'organes étatiques, en raison son appartenance au MPCI et de son activité passée pour ce mouvement, ou par des personnes proches des anciennes forces rebelles, du fait de ses liens avec B._______ ; que s'agissant de la question de l'exécution du renvoi, cet office a notamment retenu que si le recourant ne pouvait pas retourner sans danger dans sa région d'origine, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, il pouvait par contre s'installer dans l'est ou le sud du pays, en particulier à Abidjan, zones qui ne connaissaient pas une situation de violence généralisée, que dans son recours, l'intéressé a soutenu, pour l'essentiel, que la situation en Côte d'Ivoire restait fort tendue et instable, en particulier dans le nord et l'ouest du pays et que du fait de sa condition de membre du MPCI, il pouvait légitimement craindre pour sa vie s'il devait y retourner, en particulier dans la région d'Abidjan, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le Tribunal considère qu'il est plausible que l'intéressé ait fait partie du MPCI et combattu dans les rangs des forces rebelles (cf. en particulier ses allégations durant les auditions et les moyens de preuve qu'il a produits en première instance) ; que les préjudices qu'il aurait subis pour ce motif avant son départ de Côte d'Ivoire ne sont toutefois pas vraisemblables et qu'il ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans cet Etat ; qu'il n'exerçait qu'une fonction fort subalterne (caporal) et que plusieurs niveaux hiérarchiques le séparaient de B._______, lequel aurait eu jusqu'à trois mille hommes sous ses ordres (cf. questions 80, 82 s. et 99 ss du procès-verbal [pv] de la deuxième audition) ; qu'il Page 4

E-2910/2010 n'est dès lors pas plausible qu'il ait fait partie du cercle très restreint (quatre personnes en tout) que son ancien commandant aurait mis au courant des détails de son plan de fuite (cf. questions 104 ss et 116 s. du même pv) ; que les motifs qui auraient poussé le recourant, qui n'exerçait aucune fonction dirigeante, à prendre ainsi la fuite sont peu crédibles (cf. questions 107 ss du même pv) ; qu'il a été imprécis s'agissant des circonstances de l'arrestation de B._______ au Burkina Faso et des risques qu'il courait prétendument au Mali en raison de la présence dans ce pays d'hommes à la solde de Guillaume Soro (cf. p. 4 i. f. du pv de la première audition et p. 11 s. de celui de la deuxième audition) ; qu'en outre, une loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007 en Côte d'Ivoire, laquelle concerne tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes et vise toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000 ; que l'intéressé a aussi produit un récépissé du 17 janvier 2008 établissant qu'il est affilié au PNRRC, un programme officiel dont l'activité consiste à promouvoir la réinsertion et la démobilisation d'anciens combattants (cf. à ce propos également ATAF 2009/41 consid. 7.3.3 p. 579 s.) ; qu'il est dès lors permis d'admettre qu'il savait déjà cette époque qu'il n'avait plus rien à craindre des autorités étatiques en raison de ses activités subalternes passées dans la rébellion (cf. aussi ses réponses évasives lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet [cf. p. 5 i. f du pv de la première audition et questions 152 ss de la deuxième audition]), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du Page 5

E-2910/2010 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ci-dessus), il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée ; que le Tribunal a en effet précisé que si l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte-d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible vers les régions de l'ouest et du nord, le contraire était en règle générale vrai s'agissant du sud et de l'est du pays, notamment pour les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.10 et 7.11 p. 586 s.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que s'agissant de son appartenance ethnique senoufo, le Tribunal relève que compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et que toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre (cf. ATAF précité consid. 7.10 p. 586) ; qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est encore jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé ; qu'il peut dès lors être attendu de lui qu'il se reconstruise une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple à Abidjan, ville qu'il connaît bien pour s'y être régulièrement rendu pour vendre ses produits agricoles et où il demeurait alors plusieurs mois (cf. questions 50 ss du pv de le deuxième audition) ; Page 6

E-2910/2010 qu'en outre, des membres de sa famille résident dans cette métropole (cf. pts. 3 et 12 du pv de première audition et questions 25, 36 ss, 42 et 47 de celui de la deuxième audition), lesquels pourront le soutenir si le besoin devait s'en faire sentir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, elle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-2910/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

E-2910/2010 — Bundesverwaltungsgericht 07.05.2010 E-2910/2010 — Swissrulings