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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2014 E-2907/2014

July 8, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,862 words·~9 min·3

Summary

Déni de justice/retard injustifié | Déni de justice/retard injustifié

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2907/2014

Arrêt d u 8 juillet 2014 Composition

William Waeber (président du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (…), nationalité indéterminée, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice (retard injustifié) ; N (…).

E-2907/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse en date du 2 août 2011, le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 15 août 2011, le courrier du 25 août 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé que la procédure dite Dublin était close et que l'office mènerait la procédure nationale d'asile et de renvoi, la lettre du 5 septembre 2013, par laquelle le recourant s'est plaint à l'ODM de n'avoir pas encore été convoqué pour une audition et l'a prié de procéder rapidement aux mesures d'instruction nécessaires et de statuer sur sa demande, la réponse de l'ODM, du 9 septembre 2013, demandant au recourant de faire preuve de patience, eu égard à la surcharge et aux autres priorités de l'office, la lettre du recourant, du 6 mars 2014, renouvelant sa requête du 5 septembre 2013, le recours du 27 mai 2014, aux termes duquel le recourant a notamment demandé à ce que soit constaté un déni de justice concernant sa procédure d'asile, la réponse de l'ODM, du 17 juin 2014, indiquant que le recourant serait convoqué, par courrier du 27 juin 2014, pour une audition prévue le 14 juillet 2014,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31),

E-2907/2014 Page 3 qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié de l'ODM à clore l'instruction et à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce, que, déposé au surplus dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., qu'aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,

E-2907/2014 Page 4 que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit. et ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 46a, no19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a),

E-2907/2014 Page 5 que, selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, les décisions en matière d'asile (sauf les décisions de non-entrée en matière devant être rendues dans des délais encore plus courts) devaient, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables suivant le dépôt de la demande ou, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposaient, dans les trois mois suivant le dépôt de la demande (cf. art. 37 al. 2 et 3 LAsi, dans sa teneur avant le 1 er février 2014) , que le nouvel art. 37 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1 er février 2014, a réduit ce délai à dix jours ouvrables après le dépôt de la demande d'asile, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile le 2 août 2011, que, depuis lors, il s'est adressée à deux reprises à l'ODM pour lui demander de le convoquer pour une audition sur ses motifs d'asile, qu'il a ainsi manifestement entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que, par courrier du 9 septembre 2013, l'ODM a indiqué à l'intéressé que le traitement immédiat de sa demande n'était pas possible, compte tenu des priorités qui étaient les siennes et l'a informé qu'il ne répondrait plus à l'avenir à d'autres demandes concernant l'état de sa procédure, que ce n'est qu'après avoir été invité à se déterminer sur le recours du 27 mai 2014 que l'ODM a annoncé son intention de convoquer prochainement l'intéressé pour une audition, que ne sont méconnus ni la surcharge de l'ODM ni le fait que celui-ci n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction depuis le 25 août 2011, date à laquelle il a communiqué à l'intéressé la clôture de la procédure dite Dublin, soit depuis bientôt trois ans, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier du recourant et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée,

E-2907/2014 Page 6 qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif depuis la date de l'audition sommaire, à savoir depuis le 15 août 2011, ce qui est à l'évidence excessif au regard de l'art. 37 LAsi, que l'information contenue dans la réponse au recours, du 17 juin 2014, selon laquelle l'intéressé serait convoqué par courrier du 27 juin 2014 pour une audition sur ses motifs, ne change rien à ce constat, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de poursuivre rapidement l'instruction et de rendre une décision dans les meilleurs délais, que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 300 francs,

(dispositif page suivante)

E-2907/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint à l'ODM de poursuivre rapidement l'instruction et de rendre une décision dans les meilleurs délais. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-2907/2014 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2014 E-2907/2014 — Swissrulings