Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.05.2010 E-2864/2009

May 31, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,368 words·~22 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er avril 2...

Full text

Cour V E-2864/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 1 m a i 2010 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Sara Pelletier, greffière. A._______, Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2864/2009 Faits : A. Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 15 et 28 janvier 2009, le requérant a indiqué être ressortissant nigérian, (données personnelles). Depuis (...), il aurait été milicien du " Movement for the Emancipation of the Niger Delta " (MEND). B.b A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir, en substance, les faits suivants : B.b.a En (...), alors que le déversage de produits pétroliers polluait les cours de la rivière C._______ et l'empêchait de gagner sa vie, le requérant aurait été présenté au chef du MEND, D._______. Il aurait alors intégré l'organisation et depuis lors (...) aurait participé activement à des attaques contre les forces gouvernementales, à la destruction d'installations pétrolières et l'enlèvement d'officiels nigérians ou d'employés de compagnies pétrolières. A titre d'exemple, il serait notamment allé chercher des munitions (...) et aurait fait sauter un pipeline (...). En (...), à E._______, il aurait fait sauter des réservoirs d'une compagnie pétrolière. Fin (...), il aurait participé à l'enlèvement d'un politicien dont il ignore le nom à F._______ et aurait fait sauter un pipeline en pleine mer (...). Il affirme également avoir été arrêté par la police et détenu quelques jours à trois occasions (...). Il aurait chaque fois été relâché grâce à l'intervention du MEND. B.b.b En (...), il aurait pourtant été las du combat mené par le MEND et de l'évolution du mouvement. Il aurait souhaité le quitter et en aurait parlé à un de ses amis. A ce propos, il mentionne le fait que, vu la nature et le mode de fonctionnement de ce groupement, on ne pouvait pas en sortir impunément. Le (...), il aurait renoncé à participer à un enlèvement, prétextant une maladie et le (...), il aurait été averti que Page 2

E-2864/2009 des membres du MEND étaient à sa recherche. Il serait donc sorti de la maison familiale de ses oncles (dans laquelle il logeait) et serait resté à proximité afin d'observer ce qui allait se passer. Vers minuit, un groupe de six hommes aurait forcé la porte de la maison de ses oncles, commencé à tirer et bouté le feu au bâtiment. Suite à cela, il aurait rejoint la ville de G._______, où vivent sa femme et un ami à lui. Il se serait rendu chez son ami pour y prendre des affaires et de l'argent, mais n'aurait pas eu le temps de voir sa femme. Il aurait ensuite gagné H._______ au moyen d'un bateau rapide. Deux jours plus tard, le (...), il aurait embarqué à bord d'un bateau pour la Suisse. Le (...), il a été contrôlé sans ticket de transport sur la ligne (...). B.c L'intéressé s'est légitimé oralement. A son arrivée au CEP, il était en possession de timbres espagnols et d'un sachet en plastique espagnol. Il a expliqué que ces objets appartenaient à un tiers et qu'il avait dû mélanger leurs affaires lors de son départ précipité du Nigéria. Le recourant était également en possession de 1'380 euros (...). C. Par décision du 1er avril 2009, l'ODM, considérant que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 4 mai 2009, le requérant a recouru contre la décision précitée. Il demande au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d'annuler la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur l'asile et l'exécution de son renvoi de Suisse. Son recours est assorti d'une demande de dispense de l'avance des frais de procédure. Pour l'essentiel, le requérant oppose sa propre version des faits à celle retenue par l'ODM et, se référant aux déclarations qu'il a faites en cours d'instruction, souligne que celles-ci ne seraient pas inconciliables avec le contexte politico-militaire du Nigéria et que la vraisemblance de son récit ne doit pas être remise en cause par le simple fait que certaines de ses déclarations ont été mal exprimées ou mal traduites. Les autres faits ressortant du dossier seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Page 3

E-2864/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4

E-2864/2009 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi) et ne satisfont donc pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM invoque notamment le fait que certaines allégations de l'intéressé sont contradictoires et illogiques. 3.2 A l'examen du dossier, le Tribunal juge qu'effectivement, au vu des déclarations contradictoires et peu convaincantes du recourant, les motifs avancés à la base de sa demande d'asile doivent être considérés comme invraisemblables, indépendamment de la pertinence de ceux-ci sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.2.1 Le Tribunal constate en effet que le recourant se contredit à plusieurs reprises sur des points essentiels. Ainsi, lors de sa première audition, il a indiqué n'avoir eu aucun problème avec les autorités nigérianes (A5/9 p. 6). Il s'est toutefois ravisé lors de sa seconde audition, affirmant que sa photo était connue des forces de police, qu'il était recherché par les autorités et avait déjà été arrêté et incarcéré à trois reprises par le passé (A9/18, p. 10 Q63, p. 11 Q69 et Q70, p. 12 Q71). Dans ses explications à ce sujet, le recourant justifie sa première réponse en précisant qu'elle se rapportait à d'éventuels problèmes avec les autorités de son pays « en dehors de ses activités pour le MEND ». Cette affirmation ne convainc toutefois pas le Tribunal, puisque tout au long de sa première audition, le recourant parle des raisons qui l'auraient poussé à quitter son pays, à savoir ses activités au sein du MEND, mais ne mentionne aucune arrestation ou incarcération. De ce fait, lorsque la question lui a été posée, il ne pouvait logiquement pas exclure les problèmes qu'il aurait eus avec les autorités de son pays à cause de son activité puisqu'ils seraient, entre autres, à l'origine de sa fuite. De même, lorsqu'il explique comment l'argent trouvé en sa possession a été changé en euros (A5/9 p. 5, A9/18 p. 6 Q24, A9/18 p. 13 Q79, A9/18 p. 15 Q95) ou qu'il hésite lorsque l'ODM lui demande qui est le propriétaire des affaires (sac, agenda, porte-monnaie...) qu'il transportait (A5/9 p. 2 pt. 3, A9/18 p. 14-15 Q90 à 95), le recourant Page 5

E-2864/2009 laisse supposer que les circonstances de son départ du Nigéria et de son arrivée en Europe ne seraient pas celles qu'il prétend. 3.2.2 En outre, dans l'énoncé des faits ayant amené le recourant à venir en Suisse, le Tribunal juge que ce dernier se montre peu convaincant d'abord par le manque de détails pertinents fournis en relation avec les faits allégués, mais aussi par l'absence de précision dans les descriptions faites, ainsi que par l'incohérence de certains de ses dires. Ainsi, lorsque le recourant affirme avoir été activiste du MEND depuis (...), il dénote une certaine méconnaissance du mouvement dans lequel il prétend avoir été engagé. En effet, il importe de souligner que le MEND ne s'est fait connaître que depuis (...). Avant cela, les revenus du pétrole et leur attribution étaient déjà sources de nombreuses luttes de pouvoir, mais le MEND ne figurait pas encore parmi les différents groupements impliqués. L'un de ces mouvements était alors effectivement dirigé par D._______. Cependant, (...) ce dernier a été arrêté puis emprisonné pour trahison. De ce fait, son mouvement a perdu de sa virulence et le MEND, composé notamment d'anciens du mouvement et divisé en différentes factions régionales, s'est alors manifesté en s'impliquant fortement dans les conflits liés au pétrole dans la région du Delta. Compte tenu de ces éléments, il est incompréhensible que le recourant n'ait fait aucune mention des changements intervenus au sein du mouvement dans lequel il prétend avoir été engagé depuis (...). Cela apparaît d'autant plus troublant que le recourant affirme avoir dépendu de D._______ (A 5/9 p. 4 pt. 15, A 9/18 p. 5 Q24 et p. 8 Q45). Il ne semble de plus connaître aucun autre nom de personnes impliquées dans ce mouvement, si ce n'est celui de son ami K._______ et ne parle pas non plus de la personne qui aurait remplacé D._______ après son arrestation et son emprisonnement (...). En outre, les explications données et descriptions faites des différentes actions auxquelles le recourant prétend avoir participé se singularisent par un manque de détails (A 9/18 p. 6-9 Q28-Q52), notamment techniques (surtout lorsqu'il parle de son travail de [...]) ou organisationnels (lorsqu'il répond aux questions relatives aux kidnappings ou aux livraisons d'armes auxquels il aurait pris part). Le Tribunal relève également que le recourant se montre peu Page 6

E-2864/2009 convaincant dans le récit de son arrivée en Europe, notamment dans la description de son voyage vers la Suisse (A5/9, p. 2 pt. 3 et p. 6 pt. 16, A9/18 p. 6 Q24) ou dans les justifications qu'il donne pour expliquer la présence dans ses affaires de timbres et d'un sac en plastique espagnols, ainsi que l'inscription de plusieurs numéros de téléphone espagnols dans son agenda (A9/18 p. 14 Q90 à Q95, A5/9 p. 2 pt. 3). Enfin, le Tribunal ne se laisse pas non plus convaincre par le fait que, affirmant avoir vu des hommes armés forcer l'entrée de la maison de ses oncles, tirer et mettre le feu au bâtiment, le requérant ne mentionne pas le sort de ses habitants (A5/9 p. 5, A9/18 p. 6 Q24) avant que l'ODM ne relève cet élément dans sa décision datée du 1er avril 2009. Même si aucune question n'a été posée au recourant à ce sujet lors des auditions, il paraît inimaginable au Tribunal qu'une personne choisissant de fuir pour échapper à des hommes qui, décidés à le tuer, s'en prennent devant ses yeux à une partie de sa famille et à leurs biens, ne mentionne pas, dans les motifs de sa fuite, le fait que ces derniers seraient décédées suite à ces événements. Qui plus est, et comme l'a relevé l'ODM, le document présenté par le recourant comme étant le certificat de décès de son oncle laisse, tant par sa forme que par son contenu, planer de sérieux doutes quant à son authenticité, sans compter que rien n'atteste le décès de la tante du recourant. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère qu'il est inutile d'analyser plus en détail les autres arguments soulevés dans le recours. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 3.4 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 7

E-2864/2009 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 8

E-2864/2009 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (voir à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186, ainsi que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss ainsi que Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). Page 9

E-2864/2009 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Nigéria, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Conv. torture. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du recourant s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. citée et JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. citée). 6.1.2 En l'occurrence, malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines parties du pays comme la région pétrolifère du Delta du Niger, le Nigéria n'est pas en proie à une situation de guerre, de Page 10

E-2864/2009 guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortis sants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.2 6.2.1 Dans le cas d'une problématique médicale, il sied de relever que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible uniquement dans la mesure où le recourant ne pourrait plus, dans le pays dans lequel il est renvoyé, recevoir les soins essentiels, c'est-à-dire avoir un accès à une médecine générale et d'urgence garantissant la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cependant, l'art. 83 al. 4 LEtr reste une disposition d'exception et, partant, ne peut pas être interprétée comme une norme comprenant un droit d'accès à des soins d'un standard au moins équivalent aux standards suisses ; ce qui importe, c'est la possibilité d'accéder à des soins adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'une qualité, d'une efficacité ou d'une utilité (qualité de vie) moindre que ceux disponibles en Suisse ; en revanche, cette disposition peut trouver application si, en raison de l'absence de possibilités effectives de traitement dans le pays d'origine ou de provenance, l'état de santé de la personne concernée risquait de se dégrader rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s et jurisp. citée). 6.2.2 Le fait que le recourant souffre d'un diabète (...) et suive actuellement un traitement médical doit donc être analysé plus en détail. Selon le rapport médical (...), le recourant suit un traitement antidiabétique (...) ; les mesures de suivi recommandées consistent en la continuation du traitement actuel ainsi qu'en des bilans d'extension du diabète (...). Selon les médecins, un accès à un traitement médicamenteux quotidien (insulinothérapie et antidiabétiques oraux) ainsi qu'une proximité avec des structures de santé capables de prendre en charge les complications d'un diabète insulinodépendant (tels que le coma hyper- ou hypoglycémique) sont nécessaires. Au vu de cela, le recourant allègue qu'en cas de retour dans son pays, le Page 11

E-2864/2009 traitement de sa maladie serait problématique, car difficilement accessible, tant géographiquement que financièrement. A cet égard, le Tribunal relève que le traitement du diabète (...) est, de manière générale, possible au Nigéria, notamment dans les hôpitaux de E._______ et de H._______, que les médicaments nécessaires sont disponibles dans le pays et qu'un système d'assurance maladie existe pour les personnes employées. En outre, les arguments soulevés par le recourant concernant l'inaccessibilité financière et géographique des soins ne peuvent pas être retenus. En effet, aucun indice ne laisse supposer que ses problèmes de santé affectent son aptitude à vivre de manière indépendante et à travailler afin d'assumer son entretien et il est libre de s'établir dans l'endroit qui lui semble le plus adéquat au vu de sa situation personnelle, sans être obligé de retourner dans son village (...). Afin de garantir la continuité de son traitement lors de son retour dans son pays d'origine, il lui est loisible de solliciter une aide individuelle au retour. De plus, (données personnelles). De ce fait, le Tribunal considère que le recourant est en mesure de faire face aux difficultés de réadaptation à son pays d'origine et (…) ne devrait pas être confronté à des problèmes insurmontables de nature à le mettre concrètement en danger. 6.3 Ainsi, après une pesée de tous les intérêts en présence, le Tribunal considère qu'une réadaptation dans son pays d'origine, bien que non exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant en danger. 6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, même si le recourant n'est actuellement pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays, il est tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de ces derniers. Il peut donc être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays afin d'obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 12

E-2864/2009 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), être mis à la charge du recourant. Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. (dispositif page suivante) Page 13

E-2864/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition : Page 14

E-2864/2009 — Bundesverwaltungsgericht 31.05.2010 E-2864/2009 — Swissrulings