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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2015 E-2843/2015

May 11, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,300 words·~17 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 avril 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2843/2015

Arrêt d u 11 m a i 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).

E-2843/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 9 février 2015 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 10 février 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du (…) janvier au (…) février 2015, lui avait été délivré, le (…) janvier 2015, par la représentation espagnole à Alger, le procès-verbal de l'audition du 13 février 2015, dont il ressort notamment que l'intéressé souffre d'une perte auditive de 50% à une oreille, d'acouphènes ainsi que d'une dépression traitée par médicaments déjà avant son départ d'Algérie, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le 19 février 2015 par le SEM à l'Espagne, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse des autorités espagnoles du 10 avril 2015, admettant cette requête sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du 23 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et sur l'art. 12 par. 2 RD III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 4 mai 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,

E-2843/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a donc lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que dans un tel cas, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

E-2843/2015 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen, que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C (en cours de validité à l'arrivée du recourant en Suisse) lui avait été délivré par la représentation espagnole à Alger, que c'est donc à juste titre qu'en date du 19 février 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III et sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, que, le 10 avril 2015, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition précitée, de sorte qu'elles ont admis leur compétence pour traiter sa demande de protection, que le recourant n'a pas contesté la responsabilité de l'Espagne en application de l'art. 12 par. 2 RD III, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.

E-2843/2015 Page 5 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que, dans son recours, l'intéressé a sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), qu'il a soutenu qu'en raison de sa surdité partielle et de ses problèmes psychologiques, son transfert en Espagne le soumettrait à des conditions de vie indignes, dès lors qu'il risquerait de s'y retrouver sans secours, "à la rue" et que, sans connaissance de la langue nationale et en l'absence de tout soutien, il ne pourrait pas avoir accès aux soins de santé qui lui sont nécessaires, que l'Espagne est liée à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338),

E-2843/2015 Page 6 qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, d'abord, le recourant n'a pas fourni d'indice concret que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,

E-2843/2015 Page 7 qu'il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer au transfert, que, s'agissant de ses problèmes de santé, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle que son transfert serait illicite ou qu'il faudrait y renoncer pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer cette disposition et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et est liée par la directive "Accueil", que cet Etat doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 15 de la directive précitée), que même si l'appréhension du recourant liée à l'exécution du renvoi en Espagne est compréhensible, vu notamment sa surdité partielle, il convient de prendre en compte que cet Etat dispose, au même titre que la Suisse, de nombreuses organisations venant en aide aux personnes sourdes et malentendantes (cf. arrêt du Tribunal E-1514/2015 du 16 mars 2015), qu'il est notoire que les acouphènes ne sont pas guérissables en l'état de la science, que, de même, il n'est pas certain que les autres troubles de l'ouïe dont souffre le recourant soient guérissables, qu'en tout état de cause, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,

E-2843/2015 Page 8 qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat au recourant, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires, qu'au demeurant, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'enfin, la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12) – à laquelle l'intéressé se réfère dans son recours – n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement l'examen d'un transfert Dublin vers l'Italie d'enfants (accompagnés ou non), et non le transfert vers un autre pays d'adultes, fussent-ils particulièrement vulnérables en raison d'une maladie ou d'un handicap, que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au recourant, aux conditions et au sens de la jurisprudence précitée ainsi que de l'ATAF E-6629/2014 du 12 mars 2015 (destiné à publication), que l'intéressé mentionne également dans son recours, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

E-2843/2015 Page 9 que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions précitées, qu'à son retour en Espagne, il appartiendra au recourant de se conformer aux instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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(dispositif: page suivante)

E-2843/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

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