Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2819/2016
Arrêt d u 3 octobre 2018 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 avril 2016 / N (…).
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Faits : A. Le 27 août 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il a produit ultérieurement sa carte d’identité. B. Entendu audit centre, le 1er septembre 2014, puis de façon approfondie par le SEM, le 26 février 2016, le requérant, originaire d’Asmara, a exposé qu’en août 2012, il avait été convoqué au camp de Sawa pour y accomplir son entraînement militaire, en même temps que sa 12e année de scolarité ; il y serait arrivé avec un nombreux groupe d’élèves. Il serait resté au camp jusqu’en juillet 2013, y passant son examen final et y acquérant des connaissances militaires de base. En octobre 2013, l’intéressé aurait été une nouvelle fois convoqué à Sawa ; il s’y serait rendu, dans l’espoir de recevoir une formation professionnelle, ainsi que cela lui avait été annoncé. En réalité, le groupe de conscrits aurait dû accomplir une marche difficile de Sawa à C._______, durant trois jours ; au CEP, le requérant a déclaré qu’un de ses amis était mort de soif durant ce déplacement, avant d’exposer, lors de la seconde audition, que tous avaient souffert de la soif. Une fois arrivé près de C._______, le groupe aurait dû exécuter des travaux de construction, et connu des conditions de vie très difficiles. Après un mois, l’intéressé et deux de ses compagnons auraient décidé de s’enfuir. En novembre 2013, avec deux autres soldats, ils auraient été envoyés dans la montagne pour effectuer d’autres travaux, sous la supervision d’un officier. Profitant de cette occasion pour quitter les lieux, ils auraient croisé l’officier, et l’auraient attaché pour qu’il ne donne pas l’alerte ; au CEP, le requérant a déclaré que le groupe l’avait jeté dans le vide, mais a précisé, lors de la seconde audition, qu’il avait été simplement laissé sur place. En cinq jours de voyage, à travers des régions inconnues du requérant, le groupe aurait gagné le Soudan, d’abord à pied, puis dans le véhicule d’un passeur ; la frontière aurait été franchie à pied. L’intéressé serait resté durant sept mois à Khartoum, avant de rejoindre la Libye, où il aurait été em-
E-2819/2016 Page 3 prisonné et libéré contre paiement ; il aurait ensuite gagné l’Italie par bateau. Selon ses dires, sa famille n’aurait pas subi de représailles à la suite de sa désertion. C. Par décision du 5 avril 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que son exécution, tant en raison du manque de crédibilité que de pertinence des motifs invoqués. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 mai 2016, A._______ a fait valoir la vraisemblance et la précision de son récit, a soutenu s’être expliqué sur les contradictions de ses dires, et a mis en avant les dangers le menaçant en raison de sa désertion et de son départ illégal. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judicaire totale. Il a déposé copie d’une attestation d’identité délivrée à sa famille, en 1999, à la suite de son expulsion d’Ethiopie. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 mai 2016, aucun argument nouveau n’ayant été apporté ; copie en a été transmise au recourant pour information. F. Par ordonnance du 7 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E-2819/2016 Page 4 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de se prononcer sur la crédibilité du récit de l’intéressé. Comme vu ci-dessous, le Tribunal admet en l’espèce, de manière générale, que le récit du recourant, bien que peu clair ou imprécis sur plusieurs points de détail, n'en est pas moins exact dans ses éléments essentiels, en particulier quant à l'existence d'un risque de persécution en cas de retour. Le Tribunal rappelle, à ce sujet, qu'une certitude totale sur les faits, excluant tout doute, n'est logiquement pas possible ; il faut que le requérant
E-2819/2016 Page 5 d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990 p. 302-303 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, ce qui est le cas ici. 3.2 En effet, le recourant a décrit avec une grande précision sa vie au camp de Sawa, les activités scolaires qu’il y a exercées, son entraînement militaire, ainsi que les horaires précis de ses journées (cf. audition du 26 février 2016, questions 55-61) ; l’auditeur a d’ailleurs admis, après ces explications, que "cela suffira[it] ". Ensuite de quoi, l’intéressé a dessiné un croquis détaillé du camp, comportant une quinzaine d’éléments, dont l’auditeur l’avait prévenu qu’il serait versé à son dossier (question 62). Il apparaît improbable que ce schéma ait pu être exécuté sans une connaissance pratique et approfondie des lieux. Il peut ainsi être admis que le recourant a bien accompli sa période de formation militaire à Sawa, en 2012-2013. Le SEM ne le conteste d’ailleurs pas expressément, relevant dans sa décision qu’il a été "parfaitement en mesure de décrire [son] service militaire". 3.3 De fait, le SEM considère, limitant à cela son argumentation, que la description qu’a faite l’intéressé de sa désertion et de sa fuite n’est pas vraisemblable, si bien que le reste du récit a sans doute été "dûment préparé en vue du dépôt" de la demande. Cette assertion apparaît abusive et mal fondée, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, la crédibilité de la désertion peut être tenue pour suffisamment établie. Certes, certaines contradictions peuvent être constatées entre les versions des faits ressortant de chaque audition, et l’intéressé, auditionné au CEP, ne s’est pas toujours montré d’une grande clarté ; ses déclarations y apparaissent condensées, dépourvues de contexte temporel clair et parfois peu explicites. Le Tribunal constate cependant que les deux auditions ont eu lieu à presque un an et demi d’intervalle, et que l’exposé des motifs d’asile, au CEP, était extrêmement sommaire (pt. 7.02-7.03). Une traduction approximative ne peut non plus être exclue.
E-2819/2016 Page 6 Il n’en reste pas moins qu’un examen attentif des deux procès-verbaux permet de concilier les versions présentées : ainsi, la marche forcée décrite par le recourant aurait eu lieu à son entrée en service, lors de laquelle les conscrits auraient souffert de la soif (le décès de l’un d’eux ne se serait pas produit dans le détachement dont faisait partie le recourant, cf. audition du 26 février 2016, questions 77-78). Quant à l’altercation avec l’officier, elle se serait passée un mois plus tard, le jour de la désertion. Le sort réservé à ce dernier n’est pas clair, qu’il ait été tué ou simplement abandonné sur place (idem, questions 79-90), l’expression "qu’il disparaisse" employée au CEP étant ambigüe ; la version du meurtre apparaît cependant peu probable, car l’intéressé, lors de sa seconde audition, n’aurait pas manqué de faire spontanément état d’un élément aussi important. Enfin, le fait que les conscrits aient été astreints à des travaux de construction et à des activités physiques dures correspond aux pratiques connues de l’armée érythréenne, les militaires étant couramment utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 3.4 Les autres points que le SEM tient pour peu crédibles n’ont pas la même importance. Que le groupe de déserteurs ait comporté cinq ou six personnes n’est pas essentiel. Quant à l’itinéraire précis de la fuite jusqu’au Soudan, effectivement dépeint de façon succincte, mais non indigente (questions 96-101), il ne s’agit pas là d’un élément essentiel de la demande ; dans la mesure où le recourant ne connaissait pas la région, et où les localités étaient évitées, il est d’ailleurs explicable qu’aucun nom de village n’ait été donné. Il n’est pas non plus possible de tirer une conclusion péremptoire du fait que les proches de l’intéressé, à sa connaissance, n’aient pas subi de représailles des autorités (question 110) ; une telle situation, à supposer que les renseignements reçus par le recourant soient fiables, n’implique en rien que lui-même ne coure aucun risque en cas de retour. 3.5 Le Tribunal tient donc pour hautement probable que le recourant a été enrôlé dans l’armée érythréenne, et qu’il a déserté. Or le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée, totalement arbitraire ou disproportionnée, s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, sans terme défini, et souvent de tortures, de nature à infliger un grave dommage
E-2819/2016 Page 7 physique ou psychologique. En effet, un tel comportement, et le départ illégal qui a en général suivi, sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime. Comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 consid. 4.8 p. 36-38 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). 3.6 En conséquence, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, l'asile doit lui être accordé. 4. Pour les motifs qui précèdent, la décision du SEM doit être annulée. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile au recourant. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, et le prononcé de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à quatre heures, le Tribunal fixe les dépens à 880 francs, y compris le supplément de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)
E-2819/2016 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 5 avril 2016 est annulée. 2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 880 francs. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :