Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2803/2011
Arrêt d u 3 1 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Thomas Wespi, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2011 / N (…).
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Faits : A. Le recourant a déposé, le 13 septembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Le 16 septembre 2008, il a été sommairement entendu par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le même jour. Selon ses déclarations, le recourant est d'ethnie et de langue maternelle tamoules et vient de Jaffna. Célibataire, il aurait habité (…) Jaffna, avec sa mère et une sœur mariée. Depuis la fin de ses études au collège, soit depuis l'année 2000, il aurait travaillé dans un (... [local]) appartenant à son oncle. Son père serait décédé en (…), au cours d'un séjour touristique en Suisse. Luimême serait venu pour son enterrement en Suisse, où vivent trois de ses frères, titulaires d'autorisations de séjour. Il y aurait séjourné environ un mois, avant de rentrer au Sri Lanka. Il ne posséderait aucun document de nature à prouver son retour dans son pays d'origine. En 2005, il aurait participé activement aux préparatifs de la fête des héros, qui aurait eu lieu le 27 novembre, à proximité de l'Université de Jaffna. A partir de ce moment-là, il aurait été, à de nombreuses reprises, contrôlé lors de rafles. Il aurait parfois reçu des coups lors de ces contrôles, mais n'aurait jamais été véritablement inquiété par les autorités. Cependant, il aurait été psychiquement affecté par la situation. Vers la mi-juin 2008, un de ses anciens camarades d'école aurait été arrêté. Lui-même l'aurait appris par des amis. Il ignorerait ce qu'il est advenu de lui par la suite. Le 1 er juillet 2008, vers 22 heures, trois individus en civil auraient pénétré dans le (... [local]) où il travaillait encore avec son oncle. Ils auraient commencé à interroger celui-ci, plus précisément à l'insulter en lui disant qu'il devait surveiller son neveu. Puis ils se seraient adressés au recourant. Ils l'auraient accusé de soutenir les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), lui auraient dit qu'un de ses amis l'avait dénoncé, qu'ils savaient qu'il avait collé des affiches et fait des décorations pour la fête des héros. Ils l'auraient roué de coups et menacé de le tuer. Comme ils auraient reçu un coup de téléphone, ils seraient repartis aussitôt. Le lendemain, le recourant, très impressionné par la visite reçue la veille, ne
E-2803/2011 Page 3 serait pas retourné au travail et se serait rendu chez son frère, qui habitait à une dizaine de kilomètres. Il aurait ultérieurement appris, en rentrant chez lui trois à quatre jours plus tard, que les mêmes personnes étaient revenues le lendemain au (… [local].) ; ne l'y trouvant pas, elles auraient tabassé son oncle. Ensuite, elles se seraient rendues à son domicile, à sa recherche. Elles auraient également frappé son beau-frère, puis seraient parties en menaçant ses proches de mort s'ils parlaient de ce qui s'était passé. Le recourant ignorerait qui étaient ces individus. Interrogé à ce sujet, il a déclaré qu'il n'avait personnellement jamais eu de problèmes avec les autorités, mais que, continuellement, des personnes qui, comme lui, avaient aidé les LTTE, étaient tuées et qu'il était notoire que certaines organisations, comme l'EPDP (Eelam People's Democratic Party) se trouvaient derrière ces assassinats. Craignant à la fois pour sa vie et pour la sécurité des membres de sa famille, le recourant ne serait pas resté à son domicile. Il se serait caché chez son frère, à B._______, le temps d'organiser son départ, dans l'espoir que ces personnes cesseraient d'importuner sa famille si elles le savaient parti. Le 26 août 2008, il aurait pris le bateau jusqu'à Trincomalee. De là, il se serait rendu en bus à Colombo, où il serait arrivé trois jours plus tard. Interrogé sur les laissez-passer nécessaires pour effectuer ce trajet, le recourant a répondu qu'avec de l'argent on pouvait tout obtenir au Sri Lanka. Le 2 septembre 2008, il aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, porteur d'un faux passeport, à bord d'un avion à destination de l'Italie, avec escale à Dubai. Il n'aurait pas emporté son propre passeport (périmé ou endommagé par la pluie, selon les versions). Sa carte d'identité – qu'il a ultérieurement fait parvenir à l'ODM – serait restée en main d'un ami, dans la pension où il aurait résidé à Colombo. Arrivé en Italie, il aurait été conduit, en voiture, jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement, le 3 septembre 2008. Le voyage lui aurait coûté environ 22'000 US dollars. Sa famille, relativement aisée, aurait financé ce voyage, avec l'aide de son oncle. B. Par décision du 14 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
E-2803/2011 Page 4 recourant. Il ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués. Il a en effet considéré qu'en tout état de cause, ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, dès lors que, compte tenu de l'évolution de la situation dans son pays d'origine, celui-ci n'avait plus de crainte objectivement fondée d'y subir de sérieux préjudices. Il a estimé qu'il n'existait plus aucun indice d'une étroite collaboration entre le gouvernement et les anciennes organisations paramilitaires et que l'Etat sri-lankais était actuellement en mesure – et avait la volonté – d'accorder à l'intéressé sa protection contre d'éventuelles persécutions de tiers. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible, au vu de la situation sécuritaire à Jaffna et de sa situation personnelle. C. Par acte du 16 mai 2011, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire. Il a contesté qu'il lui serait possible d'obtenir une protection effective des autorités sri-lankaises, vu la situation sur le plan des droits de l'homme et les défaillances de la justice, en particulier envers des personnes suspectées d'accointances avec les LTTE. Pour étayer ses dires, il a déposé une déclaration faite devant un juge de paix par sa mère, ainsi que deux déclarations écrites, l'une émanant de son oncle et l'autre du curé de sa paroisse, confirmant ses déclarations. Il a fait valoir qu'il craignait pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka, compte tenu des risques d'arrestation lors des contrôles dont faisaient l'objet les personnes rapatriées dans ce pays et des violations des droits de l'homme dont continuaient à faire l'objet les Tamouls venant du Nord ou de l'Est du pays. Etait également joint à l'acte de recours, en sus des trois moyens de preuve susmentionnés, la copie d'un mandat d'arrêt rédigé en langue étrangère. D. Par décision incidente du 23 mai 2011, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense des frais de procédure au motif que le recourant n'avait pas établi son indigence et que ses conclusions apparaissaient vouées à l'échec. Il lui a imparti un délai au 7 juin 2011 pour verser une avance de frais de 600 francs ainsi que pour fournir des précisions sur le
E-2803/2011 Page 5 mandat d'arrêt joint, sans autre explication, à son mémoire de recours, une traduction de ce document et les originaux des moyens de preuve déposés. E. Le recourant s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance requise. F. Par courrier du 6 juin 2011, il a déposé les originaux des moyens de preuve produits. Il a indiqué que sa mère avait reçu par la poste le mandat d'arrêt le concernant, à la suite d'une convocation à laquelle il n'avait pas pu donner suite, convocation qu'elle avait malheureusement égarée. Il a joint une traduction de ce document, en précisant qu'il n'avait pas pu, faute de temps, trouver un traducteur officiel pour l'établir. Selon la traduction fournie, le mandat émane d'un Tribunal de C._______ et donne ordre à la police de C._______ d'arrêter l'intéressé parce qu'il ne s'est pas présenté à une convocation, le 10 décembre 2010. G. Invité à donner sa réponse au recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 23 juin 2011. Il a observé que le mandat d'arrêt déposé par le recourant ne comportait aucune indication en relation avec les motifs d'asile invoqués, que l'intéressé ne fournissait aucune précision au sujet de ce moyen de preuve ni concernant les raisons pour lesquelles il ne le produisait qu'à ce stade de la procédure. H. Dans sa réplique du 13 juillet 2011, le recourant a expliqué qu'il avait déposé le mandat d'arrêt aussitôt qu'il l'avait reçu de sa mère et qu'il en ignorait auparavant l'existence. Sa mère n'aurait pas jugé nécessaire de l'informer du fait qu'elle était certaine qu'il obtiendrait facilement l'asile en Suisse. Lui-même n'aurait pas eu conscience de la nécessité d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve. Il aurait également redouté que le fait d'aider les LTTE soit mal considéré par l'ODM. Sans être membre de ce mouvement, il lui aurait en effet apporté sa collaboration en l'informant de la présence de l'armée "dans les alentours". I. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
E-2803/2011 Page 6 Droit :
1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
E-2803/2011 Page 7 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant a fait valoir comme motif de son départ du pays, lors de ses auditions et au stade du dépôt de son recours, les mesures d'intimidation et menaces reçues d'inconnus, probablement des membres de l'EPDP, pour avoir participé aux préparatifs de la fête des héros en 2005 à Jaffna, en confectionnant des décorations et en collant des affiches. 3.1.1 L'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués. Il a estimé qu'en tout état de cause les motifs invoqués étaient obsolètes. Etant rappelé que le recourant avait été interrogé par l'ODM en septembre 2008 et qu'aucun acte d'instruction n'avait eu lieu depuis lors, l'ODM aurait dû, en respect du droit d'être entendu du recourant, l'inviter à se déterminer sur l'actualité des risques invoqués avant de prendre sa décision, dès lors qu'il entendait motiver celle-ci non pas en rapport avec la vraisemblance des faits invoqués, mais de leur pertinence, en opposant à l'intéressé le changement objectif de circonstances intervenu dans son pays depuis la fin de la guerre en mai 2009. Cela dit, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans son recours du 16 mai 2009. Il lui eût été également loisible de réagir dans son écrit du 6 juin 2011, faisant suite à la décision incidente du 23 mai 2011, rejetant sa demande d'assistance judiciaire. Partant, il y a lieu de considérer que la violation du droit d'être entendu n'est pas grave et qu'en tout état de cause le vice de procédure a été guéri en procédure de recours. 3.1.2 Le recourant fait valoir que, bien qu'ayant diminué depuis la fin de la guerre, les actes de violence, tels les enlèvements et assassinats, n'ont pas pris fin. Il soutient par ailleurs que, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, il ne pourrait attendre aucun soutien des autorités, vu les manquements qui continuent à leur être attribués en matière de respect des droits de l'homme, spécialement envers les personnes soupçonnées de liens avec les LTTE. 3.1.3 Le Tribunal ne saurait effectivement admettre, de manière aussi catégorique que l'ODM, que les agressions commises contre des civils
E-2803/2011 Page 8 par des criminels isolés ou des groupes armés, dans le district de Jaffna, sont aujourd'hui sanctionnées par les autorités et qu'une personne victime de telles exactions pourrait obtenir une protection efficace. En effet, si les groupes paramilitaires se sont, depuis la fin de la guerre, plutôt reconvertis en groupes de pression politique, il ressort de certains rapports qu'ils n'ont pas forcément disparu, spécialement à Jaffna, que certains sont toujours armés, qu'ils continuent (l'EPDP notamment) à travailler de manière proche des services de l'armée à Jaffna et qu'ils sont mêlés à nombre de crimes non seulement à connotation politique, mais aussi purement crapuleux (cf. INTERNATIONAL CRISIS GROUP ; Sri Lanka north I : the denial of minority rights, 16 mars 2012 en partic. p. 12ss ; cf. également OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA] ; Rapport de mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka, septembre 2011, consulté le 3 octobre 2012 sur le site internet de l'OFPRA, www. Ofpra.fr ). 3.1.4 Cependant, le recourant n'a fait valoir aucun fait dont il y aurait lieu d'inférer qu'il pourrait être, aujourd'hui encore, personnellement recherché ou visé par ces groupes. L'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués et le Tribunal estime que cette question peut demeurer indécise. Il sied toutefois de relever que le recourant n'a fait valoir aucun élément précis permettant de relier la visite reçue dans le (... [local]) de son oncle à des actions de groupes paramilitaires, tel l'EPDP auquel il a fait allusion lors de son audition sommaire. Ses déclarations sont le reflet du climat général de peur prévalant à l'époque devant la recrudescence des disparitions et assassinats. Il est notoire, en effet, que le nombre de ces exactions a fortement augmenté dans les années 2006 à 2008 à Jaffna. Plusieurs ont eu pour victimes de jeunes Tamouls, en particulier des étudiants, ayant manifesté des sympathies pour les LTTE. La simple participation a des festivités comme la fête des héros pouvait valoir des soupçons de connivence avec les rebelles (cf. en partic. OFPRA, op. cit. p. 61). 3.1.5 La peur subjective du recourant, face aux nombreuses disparitions et meurtres, à l'époque, est donc compréhensible. Toutefois, il ressort de manière très claire de ses déclarations que, pour autant qu'elle soit vraisemblable, et pour autant qu'elle pourrait avoir un rapport avec sa participation aux préparatifs de la fête des héros en novembre 2005, la visite reçue à l'époque était une pure mesure d'intimidation. Les individus qui sont venus au (... [local]), puis à son domicile, n'avaient pas pour but de l'arrêter ni de l'éliminer, sans quoi ils ne se seraient pas contentés de
E-2803/2011 Page 9 le frapper ni de brutaliser son oncle et son beau-frère. Par ailleurs et surtout, comme l'a retenu l'ODM, les arrestations multiples ne sont plus d'actualité. Les groupes paramilitaires, si tant est qu'ils sont toujours présents dans la péninsule de Jaffna, sont aujourd'hui plutôt impliqués soit dans des actes de pression politique, soit dans des crimes crapuleux et le recourant n'a fait valoir aucun fait dont il y aurait lieu d'inférer qu'ils seraient susceptibles de s'en prendre à lui personnellement, dans le contexte actuel. 3.2 Le recourant a fourni, avec son recours du 16 mai 2011, un mandat d'arrêt, sans aucune explication. Invité à donné des précisions sur ce document, il a expliqué, dans son écrit du 6 juin 2011, qu'il l'avait reçu de sa mère et qu'il n'en avait pas eu connaissance auparavant. Toutefois, il n'a donné aucune explication plausible permettant de comprendre pourquoi un tel document, qui est en principe destiné à la police et non à la personne recherchée, serait arrivé en main de sa mère ni pourquoi il serait convoqué par un tribunal de C._______, alors qu'il n'a jamais prétendu avoir séjourné dans cette région et que, selon ses déclarations, il aurait toujours vécu à Jaffna. Enfin, ce mandat, comme l'a relevé l'ODM dans sa réponse, ne contient aucune indication en rapport avec les motifs d'asile invoqués par l'intéressé. En conclusion, il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'un document créé de toute pièce pour les besoins de la cause. 3.3 Dans sa réplique du 13 juillet 2011, le recourant a fait valoir, pour la première fois, que, sans être membre des LTTE, il aurait collaboré avec cette organisation. Son aide aurait consisté à informer les LTTE, par téléphone, lorsqu'il constatait la présence de militaires dans les alentours de son domicile. Il n'aurait pas parlé de cette activité devant l'ODM, craignant qu'un soutien aux LTTE soit "mal considéré" par cette autorité. De telles allégations, formulées aussi tardivement dans la procédure, et au demeurant imprécises et dépourvues de substance, ne sauraient être prises en compte, tant elles apparaissent comme articulées pour les seuls besoins de la cause. Il est difficile d'admettre en effet que le recourant, dont plusieurs frères vivent en Suisse, ignore que de nombreux requérants d'asile sri-lankais invoquent comme motif de leur demande leurs liens avec les LTTE. Le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait eu, lui-même, des raisons explicables pour ne pas spontanément invoquer devant l'ODM, conformément à son devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi), l'ensemble des faits susceptibles de fonder
E-2803/2011 Page 10 une crainte de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. 4. Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à juste titre, refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours doit, sur ces points, être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
E-2803/2011 Page 11 du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
E-2803/2011 Page 12 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.3.2 En l’occurrence, le Tribunal retient, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas établi l'existence, pour lui, d'un risque réel et concret, d'être victime d'un traitement prohibé en cas de retour au Sri Lanka, en dehors d'un hasard malheureux. Il n'a pas prétendu avoir rencontré de problème ni avoir fait l'objet de mesure de répression de la part des autorités sri-lankaises, et aurait, à l'époque, obtenu le laissez-passer nécessaire pour se rendre à Colombo. Quant au mandat d'arrêt produit, sans explication plausible concernant les circonstances dans lesquelles il aurait été établi et serait parvenu à sa mère, il ne saurait constituer la preuve que le recourant risque des traitements illicites en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, même si des actes de violence envers des particuliers marquent encore l'actualité au Sri Lanka, en particulier à Jaffna, le recourant n'a pas établi qu'il présenterait à cet égard un profil à risque dans le contexte actuel. 7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
E-2803/2011 Page 13 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 En l'occurrence, il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de violence généralisée. Postérieurement à la cessation officielle du conflit entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement exigible dans la province du Nord (à l'exception de la région du Vanni), d'où vient le recourant, étant précisé qu'il convient d'évaluer avec prudence les critères individuels d'exigibilité et tenir compte de l'écoulement du temps. S'agissant en particulier des personnes qui, comme le recourant, ont quitté la région avant la fin de la guerre civile, il convient de se renseigner soigneusement sur les conditions actuelles de vie et d'habitat et d'examiner l'existence de facteurs favorables (présence d'un réseau capable de leur apporter son soutien, assurance de se procurer le minimum vital et un logement (cf. ATAF 2011/24). En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine à la fin août 2008, soit plusieurs mois avant la fin des hostilités. Dans ces circonstances, l'ODM, qui l'avait auditionné à son arrivée en Suisse en septembre 2008, aurait dû vérifier l'actualité des données collectées à l'époque, s'agissant en particulier de sa famille, avant de prendre sa décision. Cela dit, le recourant a, dans le cadre de la procédure de recours, déposé des documents et donné des explications permettant de retenir qu'il dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un réseau familial censé lui venir en aide. Sa mère serait allée le 2 mai 2011 devant un officier public à Jaffna pour établir la déclaration qu'il a déposée et qui indique que sa mère est domiciliée à Jaffna. De même, il est toujours en contact avec son oncle, propriétaire du (...[local]) où il travaillait, dont il a produit une déclaration. En outre, il doit également être admis que sa
E-2803/2011 Page 14 famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les propos de l'intéressé, sa famille a une situation financière aisée et son oncle devrait également être en mesure de l'aider, comme dans le passé. Enfin, il a trois frères établis en Suisse qui sont susceptibles de fournir une aide matérielle à leur famille au Sri Lanka. On peut donc considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra compter sur le soutien de ses proches. Le Tribunal relève au surplus que le recourant est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces éléments constituent donc autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le Nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans le district de Jaffna, sa région d'origine, est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir si une installation dans une autre partie du pays serait exigible de sa part, par exemple s'il existe un point de chute à Colombo. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-2803/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est à compenser avec l’avance de frais déjà versée le 7 juin 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :