Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.02.2026 E-2780/2024

February 23, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,316 words·~27 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 2 avril 2024

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2780/2024

Arrêt d u 2 3 février 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, David R. Wenger, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 avril 2024 / N (…).

E-2780/2024 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 avril 2023. B. B.a Entendu le 14 juin 2023, le susnommé a déclaré provenir du district de B._______, dans la province de C._______. Subissant des pressions et des violences des autorités, l’intéressé, ses parents, ses deux frères et sa sœur auraient déménagé en 2014 à D._______. En 2015, il aurait intégré l’université de E._______, où il aurait étudié (…). A l’obtention de sa demi-licence, en 2017, A._______ serait revenu s’établir à D._______. Il aurait exercé différents emplois dans la (…), sa spécialité étant (…). L’intéressé se serait engagé au sein du « Halkların Demokratik Partisi » (ci-après : HDP) en participant aux activités militantes et aux réunions du parti, dont il serait devenu membre environ une année avant la date de son audition. Il se serait dès lors trouvé dans le collimateur de la police, qui l’aurait très régulièrement contrôlé, humilié et même battu. Des procèsverbaux auraient en outre été dressés à son encontre, en raison de son refus d’effectuer son service militaire obligatoire depuis l’année (…). A._______ aurait également subi des discriminations liées à son ethnie kurde, tant dans le cadre privé que dans le cadre professionnel. A défaut de pouvoir prendre des mesures particulières à l’encontre de l’intéressé, en l’absence de toute infraction de sa part, la police aurait communiqué ses données personnelles à une force paramilitaire pour qu’elle intervienne – un procédé qui serait usuel en Turquie. Aussi, à la fin de l’année (…), A._______ aurait été abordé par deux individus à la sortie du travail. Ces derniers lui auraient demandé des informations sur le HDP – informations qu’ils auraient proposé de rémunérer – et lui auraient accordé un délai de réflexion. Revenus une deuxième fois, ils se seraient montrés hostiles et menaçants. Un jour, deux véhicules se seraient arrêtés à proximité du susnommé. Les occupants de ces voitures auraient alors tenté de l’emmener de force. Il aurait toutefois été en mesure d’échapper à cette tentative d’enlèvement grâce à l’aide de passants, alertés par ses cris. Il se serait alors rendu à la police pour déposer plainte, mais celle-ci n’aurait rien fait ; elle n’aurait pas même rédigé un procès-verbal. Quelques jours plus tard, des assaillants se seraient à nouveau manifestés et auraient réussi à l’emmener en voiture. Ils l’auraient violenté et menacé (de

E-2780/2024 Page 3 même que sa famille), avant de le relâcher. L’intéressé se serait alors résolu, sur les conseils de ses proches, à quitter le pays. Après l’obtention de son passeport, il aurait embarqué sur un vol à destination de G._______ le (…), puis poursuivi son voyage à l’aide de passeurs. Alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, l’intéressé aurait été informé par ses proches que la police avait opéré une descente au domicile familial à D._______, prétendument dans l’optique de les dissuader de tout comportement militant dans le cadre des élections présidentielles. A._______ a également indiqué craindre de retourner en Turquie, Etat dans lequel sa vie serait en danger et où il risquerait de devoir effectuer son service militaire. B.b A l’appui de ses déclarations, le susnommé a produit sa carte d’identité originale, un extrait du registre familial, des documents liés à sa formation, un extrait du registre d’assurances sociales, une attestation d’adhésion au HDP, une capture d’écran d’e-Devlet attestant qu’il est attendu depuis le (…) pour effectuer son service militaire obligatoire, trois photographies de rapports de police et une capture d’écran d’un SMS en lien avec sa noncomparution au service militaire, diverses photographies – dont certaines le montrent prenant part à une manifestation pro-kurde à F._______ – et une clé USB contenant des vidéos, prises notamment lors d’un congrès du HDP. Deux documents médicaux des 25 octobre 2023 et 13 décembre 2023 ont également été versés au dossier, lesquels évoquent en particulier, sous la section des diagnostics, une pneumonie, ainsi qu’un épisode dépressif moyen avec trouble de l’adaptation. C. C.a Par décision du 22 mars 2024, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, l’autorité de première instance a estimé que les propos de l’intéressé au sujet des exactions des paramilitaires ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), retenant à cet égard que dits propos s’avéraient excessivement vagues et empreints d’illogismes. S’agissant des nombreux contrôles de police ainsi que des discriminations rapportées, ils n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d’intensité suffisante. Il en allait de même du refus de servir de l’intéressé, son incorporation dans l’armée n’étant pas assimilable à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. L’hypothèse d’une crainte fondée de persécution future était également à exclure, dès lors qu’aucun

E-2780/2024 Page 4 indice ne permettait d’admettre que l’intéressé se trouverait dans le collimateur des autorités turques pour ses activités en Turquie ou en Suisse. Enfin, le SEM a retenu que rien ne s’opposait à l’exécution du renvoi. C.b Le 27 mars 2024, l’intéressé a avisé le SEM que les pièces de procédure qui avaient été jointes à la décision – en particulier le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile – ne relevaient pas de son dossier. Aussi, il a demandé la réouverture de la procédure et une nouvelle notification de la décision, accompagnée des annexes utiles. C.c En date du 3 avril 2024, l’autorité de première instance a une nouvelle fois notifié sa décision (redatée du 2 avril 2024, pourvue des annexes pertinentes, et pour le surplus de teneur semblable à celle du 22 mars 2024 [cf. lettre C.a supra]) à l’administré. D. Le 3 mai 2024, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du SEM du 2 avril 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM, aux fins qu’il complète l’état de fait et rende une nouvelle décision. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du paiement de l’avance de frais. Le recourant a soulevé plusieurs griefs formels, reprochant au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu. Sur le fond, il a indiqué souffrir d’atteintes à sa santé mentale (dont un trouble de stress post-traumatique complexe avec état dissociatif et des troubles mnésiques), ce dont il devrait être tenu compte pour apprécier la vraisemblance de ses déclarations. Il a soutenu s’être exprimé de façon détaillée et cohérente sur son engagement politique en Turquie et les problèmes rencontrés avec la police et les paramilitaires, de sorte que son récit était vraisemblable. Sous l’angle de la pertinence, il a fait valoir que les discriminations qu’il avait subies excédaient ce qui était tolérable. Il a en outre indiqué ne pas vouloir effectuer son service militaire, par crainte de connaître le même sort que l’un de ses amis, dont il a affirmé qu’il aurait été abattu durant son incorporation. Son refus de servir serait en outre lié à ses opinions politiques, en ce sens qu’il se refuserait à prendre les armes contre la population kurde. Il encourrait de ce fait une peine

E-2780/2024 Page 5 disproportionnée, pertinente en matière d’asile. A._______ s’est encore prévalu de son engagement au sein du HDP en Turquie et, photographies à l’appui, de la poursuite de son militantisme en Suisse. Un compatriote logé dans la même structure d’accueil que lui aurait de surcroît menacé de le dénoncer aux autorités turques, ce dont il a déduit que ces dernières avaient certainement connaissance de ses activités. Le recourant a enfin plaidé que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, vu ses troubles psychiques. E. A la demande du Tribunal, le recourant a fourni, par correspondance du 15 juillet 2025, une attestation de sa commune de résidence dressée le 8 juillet 2025, relative à son indigence. Il a également produit, sous ce même pli, deux rapports médicaux psychiatriques, datés des 7 mars et 15 juillet 2025. F. Par ordonnances toutes deux datées du 3 septembre 2025, le juge alors en charge de l’instruction, d’une part, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle, et, d’autre part, a imparti à l’autorité intimée un terme au 18 septembre 2025 pour se déterminer en la cause. G. A teneur de son préavis du 18 septembre 2025, le SEM a relevé dans un premier temps que l’intéressé n’avait signalé aucun problème de santé particulier lors de son audition. S’agissant des diagnostics établis ultérieurement, il a fait valoir que ceux-ci pouvaient être pris en charge en Turquie. L’autorité intimée a dès lors maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge instructeur a transmis au recourant une copie du préavis sus-évoqué et lui a imparti un délai au 9 octobre suivant afin de déposer ses observations éventuelles. I. Aux termes de sa réplique du 24 octobre 2025, l’intéressé a argué ne pas avoir signalé de problème de santé lors de son audition car il ne disposait

E-2780/2024 Page 6 pas encore de rapport médical à cette date. Il a également invoqué son caractère réservé. Il a maintenu souffrir de troubles de l’attention et de la concentration et a soutenu que ceux-ci s’étaient probablement manifestés lors de son audition. Enfin, il a souligné que l’accès aux soins médicaux en Turquie restait difficile pour les Kurdes et qu’il n’était pas possible de poser un pronostic favorable en cas de renvoi. J. Pour des motifs d’ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur a été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne, en date du 5 janvier 2026. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). Il s’ensuit que son pourvoi est recevable. 2. 2.1 Sur le plan formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ a fait grief au SEM de l’avoir interrompu à deux reprises durant son audition du 14 juin 2023, alors qu’il souhaitait relater des évènements certes anciens, mais néanmoins selon lui déterminants pour sa demande d’asile (les circonstances ayant causé son départ de C._______ en 2014 et le meurtre de l’un de ses amis durant son service militaire au cours de cette même année). L’autorité intimée aurait ainsi violé son devoir d’instruction. Elle

E-2780/2024 Page 7 aurait de surcroît manqué à son obligation d’analyser de manière appropriée les moyens de preuve afférents au refus de servir de l’intéressé. Enfin, elle aurait enfreint son devoir de motivation, dans la mesure où les considérants de la décision sur le défaut de crédibilité du recourant seraient vagues. 2.2 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, l’autorité n’étant pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et pouvant se limiter aux questions décisives (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1). 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l’établissement incomplet (ou inexact) de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition du 14 juin 2023 que l’auditeur du SEM aurait empêché le recourant de s’exprimer utilement sur ses motifs d’asile. S’il lui a certes indiqué à deux reprises qu’il n’était pas nécessaire de s’étendre sur des évènements anciens (pce SEM 16 Q52 in fine et Q53, Q72 in fine et Q73), l’intéressé a eu l’occasion de relater son départ de C._______ et le décès de son ami en 2014 (pce SEM 16 Q37, Q73). L’autorité intimée est dès lors exempte de reproches sur ce point. Il n’en va pas différemment sous l’angle de son devoir de motivation. Le SEM a en effet clairement exposé les raisons pour

E-2780/2024 Page 8 lesquelles le refus de servir de l’intéressé n’était pas déterminant pour sa demande d’asile (cf. décision entreprise ch. II.3, p. 7), un examen détaillé des moyens de preuve produits à cet égard étant dès lors superflu. Contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, le SEM a du reste mentionné plusieurs raisons pour lesquelles il estimait que son récit était invraisemblable. Il peut à cet égard être renvoyé au ch. II.1 de la décision attaquée. Mal fondés, les griefs formels de l’intéressé doivent être rejetés. Ce faisant, il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause à l’autorité intimée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

E-2780/2024 Page 9 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du recourant sur les exactions dont il aurait été victime par des paramilitaires ne sont pas vraisemblables. Premièrement, les motifs qui auraient présidé au harcèlement prétendument mis en œuvre par l’intermédiaire de ces agents demeurent obscurs. A._______ ne s’est en effet pas prévalu de responsabilités ou d’une exposition particulière au sein du HDP, dont il a d’ailleurs affirmé n’être qu’un simple militant (pce SEM 16 Q52-Q53). En outre, s’il a certes prétendu avoir mené des activités avec le parti par le passé, il n’y aurait adhéré qu’au courant de l’année 2022 (moyen de preuve no 5 ; pce SEM 16 Q67), soit quelques mois seulement avant le début des problèmes allégués (pce SEM 16 Q59). Dans ces conditions, le Tribunal ne s’explique pas les circonstances qui auraient motivé l’intérêt accru des autorités à l’endroit de sa personne. En tout état, il ne ressort aucunement du dossier que le recourant aurait disposé d’informations de nature à les intéresser. Deuxièmement, le récit fait par l’intéressé des tentatives de recrutement, menaces et violences physiques dont il a déclaré avoir été victime est demeuré vague et lacunaire. Ainsi, le recourant s’est montré incapable de dater précisément ces évènements, indiquant seulement qu’ils auraient eu cours à la fin de l’année 2022 (pce SEM 16 Q59-60). Il n’a en outre donné aucune indication quant aux lieux où ils se seraient déroulés. Expressément invité à s’exprimer sur ses rencontres avec les paramilitaires, il a en substance réitéré les propos tenus lors de son récit libre, sans y apporter davantage de précisions. Il n’a détaillé ni la teneur de ses échanges avec ses assaillants, ni les actes de violence physique qui lui auraient été infligés suite à son enlèvement (pce SEM 16 Q59). La pauvreté de ses déclarations n’est pas compatible avec une réelle expérience de vécu. Les troubles psychiques invoqués par le recourant ne changent rien à cette appréciation. A cet égard, il n’a signalé aucun problème de santé lors de son audition (pce SEM 16 Q47), et les rapports médicaux produits ultérieurement n’établissent en rien qu’il n’aurait pas été en mesure de s’exprimer valablement. Troisièmement, il n’est pas plausible que l’intéressé se soit spontanément rendu au poste de police pour déposer plainte, compte tenu de ses allégations suivant lesquelles la police aurait elle-même sollicité l’intervention des paramilitaires à l’encontre de sa personne. Ses tentatives d’explications relatives au but allégué de cette démarche ne convainquent

E-2780/2024 Page 10 pas (pce SEM 16 Q66), ce d’autant que l’intéressé a soutenu que la police l’aurait contrôlé et malmené sur une base quotidienne (pce SEM 16 Q63). A cela s’ajoute que les circonstances du départ de Turquie de A._______ apparaissent incompatibles avec les préjudices invoqués. En effet, le susnommé a expliqué qu’une fois prise la décision de quitter le pays, il s’était fait établir un passeport, qu’il avait remis aux passeurs à réception. Il aurait ensuite embarqué sur un vol pour G._______ en date du (…), muni dudit passeport, sans rencontrer de difficulté particulière à l’aéroport de D._______ (pce SEM 16 Q38, Q43, Q48-Q50). Il n’apparaît donc pas que l’intéressé ait dû quitter son Etat d’origine en urgence pour fuir ses prétendus persécuteurs, ou qu’il aurait été recherché par les autorités turques au moment dudit départ. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il aurait été sérieusement menacé par des forces paramilitaires au moment de son départ à l’étranger. 4.2 S’agissant des problèmes et injustices que A._______ prétend avoir rencontrés en relation avec son identité kurde – soit des contrôles excessifs, des pressions et parfois des violences des autorités, ainsi que l’impossibilité de parler sa langue ou d’écouter sa musique librement au travail –, ils ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries, du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent toutefois généralement pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, constat dont il n’y a pas lieu de s’écarter dans le cas d’espèce, étant encore rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). 4.3 L’intéressé soutient encore être exposé à un risque de persécution en raison de son refus d’effectuer son service militaire depuis (…) (cf. moyens de preuve nos 7 à 9). Le Tribunal rappelle cependant que la soustraction à une possible future mobilisation, le refus de servir, ainsi qu’une éventuelle procédure pénale pour manquement aux obligations militaires, de jurisprudence constante, ne constituent pas des motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’on ne saurait en effet parler de persécution lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques (cf. parmi d’autres, arrêts E-1936/2025 du 18 juillet 2025 p. 9 et E-3509/2024 du 3 juillet 2024 consid. 6.2).

E-2780/2024 Page 11 4.4 Il n’y a finalement pas lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique et de son engagement militant. Comme déjà évoqué, il n’apparaît pas qu’il ait occupé une fonction importante ou particulièrement exposée au sein du HDP, ses activités alléguées (participation à la diffusion des idées du parti, tâches d’accompagnement de la jeunesse du HDP, distribution de tracts ; pce SEM 16 Q53) s’étant limitées, pour l’essentiel, à celles d’un militant ordinaire. A._______ n’a pas fait état non plus de plus amples engagements politiques, par exemple sur les réseaux sociaux. Enfin, il n’a pas rapporté de problèmes particuliers rencontrés par ses proches après son départ en lien avec sa personne – la descente de police évoquée dans le contexte des élections ne l’aurait pas visé personnellement (pce SEM 16 Q69-Q70). Par ailleurs, le susnommé n’a pas d’antécédents judiciaires et ne fait pas l’objet d’une procédure pénale en Turquie. En outre, il n’a pas allégué d’activités militantes en Suisse d’une intensité particulière, sa seule participation à des manifestations en faveur de la cause kurde (photographies produites en annexe 7 au recours) n’étant pas de nature à attirer l’attention des autorités turques sur lui et à lui valoir, pour ce motif, des préjudices déterminants en matière d’asile (art. 3 LAsi). Le prétendu conflit de l’intéressé avec un requérant d’asile turc, résident de la même structure d’accueil que lui, n’est pas apte, à lui seul, à infléchir cette appréciation. 4.5 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile. Partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces deux points. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission

E-2780/2024 Page 12 provisoire, réglée à l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincant, attestant un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E-2780/2024 Page 13 7.2 7.2.1 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 7.2.2 En ce qui concerne son état de santé, A._______ souffre d’un trouble de stress post-traumatique, un suivi psychothérapeutique ayant été mis en place depuis le mois de janvier 2024 (cf. rapport du 5 mars 2024, produit en annexe 2 au recours ; pce SEM 27). L’intéressé bénéficie en outre, depuis le mois de février 2025, d’un suivi hebdomadaire au sein de l’unité (…). Une symptomatologie traumatique marquée et fortement invalidante dans la vie quotidienne a été relevée par son médecin (cf. rapport du 3 octobre 2025, produit en annexe à la réplique du 24 octobre 2025). Selon la jurisprudence, un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI doit être admis en présence d’une affection d’une gravité telle que l’état de santé de la personne concernée, avec les soins disponibles dans son pays, se dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit. [en lien avec l’art. 3 CEDH]). Or, si l’atteinte à la santé psychique dont souffre l’intéressé ne saurait être minimisée, elle ne revêt pas une gravité telle qu’un renvoi mettrait sa vie en danger. En outre, les documents médicaux figurant au dossier ne permettent pas de conclure que l’exécution du renvoi exposerait l’intéressé à un déclin grave, rapide et durable de son état de santé, au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne permet finalement de supposer, nonobstant ses allégations contraires, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adéquat en Turquie, ce pays disposant d’infrastructures médicales suffisantes, le cas échéant, pour la prise en charge de ses troubles. 7.2.3 Le Tribunal observe encore que le recourant dispose d’un réseau familial étendu en Turquie, à même de le soutenir lors de son retour. Il pourra en particulier compter sur le soutien de ses parents et de ses trois frères et sœurs, demeurés à D._______ (pce SEM 16 Q12, Q23, Q28- Q29, Q31). Il dispose de surcroît d’excellentes qualifications et d’une large expérience professionnelle dans (…) (pce SEM 16 Q16-Q19 ; moyens de

E-2780/2024 Page 14 preuve n° 3 et 4), soit autant d’atouts qui devraient lui permettre de se réinsérer sur le marché de l’emploi. Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), A._______ – qui a produit une carte d’identité en cours de validité (pce SEM 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 Partant, le recours doit également être rejeté en ce qu’il conteste l’exécution du renvoi et la décision du SEM confirmée sur ce point. 8. En définitive, force est de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s’ensuit que le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté. 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux prescrits de l’art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dès lors toutefois que les conditions présidant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) sont en l’occurrence toutes satisfaites, la requête du recourant en ce sens doit être admise. Partant, il sera statué sans frais.

(dispositif page suivante)

E-2780/2024 Page 15

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judicaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Lucien Philippe Magne Loucy Weil

Expédition :

E-2780/2024 — Bundesverwaltungsgericht 23.02.2026 E-2780/2024 — Swissrulings