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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2010 E-2754/2010

May 6, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,853 words·~9 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-2754/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 6 m a i 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, alias A.A_______, Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 6 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2754/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 8 juillet 2009, par A._______, la décision du 8 décembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le transfert de celui-ci vers l'Italie en date du 15 janvier 2010, la nouvelle demande d'asile déposée, le 5 février 2010, la décision du 6 avril 2010, par laquelle l'ODM, pour le même motif, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, a chargé l'autorité du canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 avril 2010, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles dont il est assorti, la suspension, le 22 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), Page 2

E-2754/2010 qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, Page 3

E-2754/2010 que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 5 novembre 2007, ce qu'il a lui-même confirmé, que, le 25 février 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une requête tendant au transfert du recourant, que celles-ci n'ont, à ce jour, pas répondu à cette requête, qu'en date du 19 février 2010, l'intéressé s'est déterminé sur le résultat des investigations de l'ODM et, notamment, sur son éventuel transfert en Italie conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. procès-verbal du 19 février 2010, p. 7), qu'à cette occasion, il a déclaré que l'Italie avait rejeté sa demande d'asile et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de ce pays, qu'à cet effet, il a produit la décision d'expulsion établie, le 4 février 2010, par le Préfet de la province de C._______, que, dans son recours, il allègue, d'une part, que les conditions de séjour en Italie sont inhumaines, dès lors qu'il n'y bénéficie d'aucune assistance que ce soit, et que, privé d'un abri, il se trouve dans une situation d'insécurité en raison de la montée de xénophobie que connaîtrait ce pays, qu'il invoque, d'autre part, ses craintes d'être renvoyé au Togo, que, dans ces conditions, il fait valoir qu'un transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), Page 4

E-2754/2010 que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir formellement accepté la reprise en charge du recourant, qu'en conséquence, sa compétence est donnée, que, cela dit, s'agissant du premier motif, il n'existe pas in casu d'éléments concrets et sérieux faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains selon l'art. 3 CEDH, que les conditions de vie difficiles évoquées dans le recours ne permettent pas de retenir l'existence d'un tel risque, que, dans ce sens, il n'appartient pas aux autorités suisses de se substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards d'accueils inférieurs aux siens, qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la situation socio-économique du recourant une fois transféré, le règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de la compétence de l'Etat de destination, que l'Italie est, au demeurant, un Etat de droit disposant d'institutions stables et aptes à assurer le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que c'est aux autorités de ce pays que l'intéressé doit s'adresser pour requérir le soutien et/ou la protection nécessaires, selon les procédures qui y sont prévues, que, s'agissant du second motif, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi le principe de non-refoulement, qu'en effet, il y a lieu de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), Page 5

E-2754/2010 de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, cela dit, il appartient à l'intéressé de faire valoir, dans le cadre des procédures italiennes, les éléments s'opposant à son renvoi au Togo et, si nécessaire, de s'adresser aux instances supérieures italiennes pour demander la protection de ses droits, qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, ni l'âge ni l'état de santé du recourant ne constituant, en outre, des obstacles à son transfert en Italie, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit, dès lors, être rejeté, qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 6

E-2754/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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