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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2014 E-275/2014

April 15, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,467 words·~12 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 janvier 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-275/2014

Arrêt d u 1 5 avril 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Contessina Theis, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Syrie, représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) ; décision de l'ODM du 8 janvier 2014 / N (…).

E-275/2014 Page 2

Vu la demande d'asile déposée par le recourant, en date du 2 novembre 2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 10 novembre 2011 et du 8 novembre 2013, dont il ressort que le recourant est un ressortissant syrien, d'ethnie et de langue kurdes et de religion musulmane ; qu'il aurait vécu à Damas de 2004 à 2011, dans un quartier à majorité progouvernementale ; que de jeunes alaouites auraient été hostiles à son égard ; qu'il aurait participé à deux manifestations d'opposition en étant cagoulé ; qu'on lui aurait proposé d'exercer une activité d'informateur voire de contribuer à l'érection de barricades au profit du gouvernement, ce qu'il aurait refusé ; qu'il aurait quitté Damas et se serait réfugié à Kameshli, avec sa famille ; que quinze jours après ce départ, la maison familiale dans laquelle il avait habité à Damas aurait été détruite par un bombardement ; qu'il aurait été incorporé à l'armée syrienne à partir du (...) 2010, en tant que simple soldat, et aurait accompli ses obligations militaires "au front" durant un an et neuf mois ; qu'une fois libéré du service, il se serait rendu au Liban où (…) ; au retour en Syrie, il aurait été détenu temporairement par les services de sécurité à des fins de contrôle de ses activités passées ; que deux mois après la fin de son service militaire, alors qu'il aurait été réserviste, il aurait reçu à son domicile à Kameshli une convocation verbale l'appelant à servir ; qu'en octobre 2011, il aurait quitté la Syrie à l'annonce de cette convocation, en prenant avec lui son passeport et laissant à son domicile sa carte d'identité (qu'il aurait entretemps récupérée) ; qu'après son arrivée en Turquie, un passeur aurait échangé son passeport contre un faux passeport turc avec lequel il aurait poursuivi son voyage en camion jusqu'en Autriche, puis en voiture jusqu'en Suisse sans jamais être contrôlé, la décision incidente de l'ODM du 8 novembre 2013,

E-275/2014 Page 3 la décision du 8 janvier 2014, notifiée le 10 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours, interjeté le 17 janvier 2014, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la carte d'identité et les copies d'un livret militaire annexées au recours, la décision incidente du 28 janvier 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a reporté le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle, la réponse du 19 février 2014 de l'ODM, qui maintient intégralement les considérants de la décision attaquée et propose le rejet du recours,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la

E-275/2014 Page 4 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'ODM a fondé la décision attaquée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, que, le 1 er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile est entrée en vigueur (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357), qu'elle a supprimé le motif de non-entrée en matière prévu à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, que, selon l'alinéa 1 er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, qu'il faut comprendre par procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification, celles qui l'étaient le 1 er janvier 2014 non seulement devant l'ODM, mais aussi devant le Tribunal, que font exception à la règle générale prévue à cet alinéa 1 er , les cas prévus aux alinéas 2 à 4, ainsi que, par réduction téléologique, les cas de non-entrée en matière selon l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi pendants devant le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-662/2014 du 17 mars 2014), que, partant, le présent cas sera tranché selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, qu'en vertu de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 2005, en vigueur du 1 er janvier 2007 au 31 janvier 2014, RO 2006 4745), il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,

E-275/2014 Page 5 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, tel que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5‒8 p. 725‒733), qu'en d'autres termes, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un examen matériel sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié, qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91 s.), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, que, dans son recours, le recourant a soutenu qu'il avait des motifs excusables justifiant la non-remise de ses documents d'identité ou de voyage et que c'était à tort que l'ODM avait conclu à l'absence manifeste de la qualité de réfugié au terme d'une procédure sommaire, que les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi sont de nature alternative, que la question de savoir si les motifs invoqués par le recourant sont propres à justifier la non-remise des documents requis, peut demeurer ouverte, qu'en l'occurrence, c'est sur l'exception prévue par la let. c de la dernière disposition précitée que l'examen va porter, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,

E-275/2014 Page 6 que par mesures d'instruction, on entend les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91 s.), qu'à cet égard, il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'ODM a considéré qu'il était possible, déjà sur la base d'un examen matériel sommaire, de constater définitivement que l'intéressé n'avait manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, qu'en l'état du dossier, les motifs avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme manifestement invraisemblables, que les éléments d'invraisemblance manifeste relevés par l'ODM ne sont pas convaincants en tant que tels, qu'en particulier, depuis mars 2011, une insurrection multiforme est en cours en Syrie, que, les affrontements entre, d'une part des groupes islamistes et l'Armée syrienne libre (ASL) et, d'autre part les forces de l'armée et de la police demeurées fidèles au régime du président Bachar el-Assad, les milices "chabiha", les Forces de défense nationale ainsi que le Hezbollah libanais et des milices chiites irakiennes, ont occasionné 150'000 morts (selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, état au 1 er avril 2014), 2,6 millions de réfugiés et le déplacement à l'intérieur du pays de 6,5 millions de civils (sources de l'ONU), qu'en outre, ce conflit a conduit à une division du pays, à des bombardements systématiques de certaines villes et de quartiers tenus par les forces de l'opposition au régime syrien ainsi qu'à des attentats et frappes meurtrières de la capitale, que de nombreuses, diverses et graves violations des droits de l'homme, émanant de toutes les parties au conflit, ont été commises sur la population civile, qui souffre, en particulier, d'entraves sérieuses mises à l'acheminement de l'aide humanitaire par les forces loyalistes comme par les forces rebelles, qu'au vu de la situation régnant en Syrie, l'argument de l'ODM selon lequel il serait invraisemblable que les autorités syriennes rappellent sous les drapeaux des réservistes d'ethnie kurde (sans même distinguer selon le lieu de domicile), ne saurait être retenu sans aucune vérification,

E-275/2014 Page 7 qu'en tout état de cause, il n'est pas possible sur la base d'un examen matériel sommaire de constater définitivement que le recourant ne remplit manifestement pas la qualité de réfugié, de sorte que sur la base du dossier la clause d'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'applique (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91), qu'ainsi, le prononcé de la décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est contraire au droit, qu'il n'appartient pas au Tribunal d'entreprendre les vérifications nécessaires dès lors que son pouvoir d'examen est limité aux motifs de non-entrée en matière, qu'avant de statuer à nouveau dans le cadre d'une procédure ordinaire, l'ODM aura à entreprendre les vérifications nécessaires concernant la vraisemblance (au sens de l'art. 7 LAsi), voire la pertinence des déclarations du recourant, au regard du contexte des événements s'étant déroulés en Syrie, qu'en procédant à cet examen, l'ODM pourra être appelé, le cas échéant, à entendre une nouvelle fois le requérant ou à lui poser des questions complémentaires (cf. art. 41 LAsi en vigueur au moment du prononcé de la décision entreprise), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la décision de l'ODM de nonentrée en matière sur la demande d'asile annulée, et le dossier de la cause renvoyé à l'ODM pour examen de la demande d'asile selon la procédure ordinaire et nouvelle décision, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens, que les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni par la mandataire du recourant lors du dépôt du recours et sont réduits à 900 francs compte tenu des seuls frais indispensables pour la défense de la cause (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1, art. 14 al. 2 et art. 10 al. 1 du

E-275/2014 Page 8 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-275/2014 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. Le chiffre 1 de la décision de l'ODM du 8 janvier 2014 est annulé et le dossier renvoyé à cet office pour qu'il examine la demande d'asile selon la procédure ordinaire et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de 900 francs. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-275/2014 — Bundesverwaltungsgericht 15.04.2014 E-275/2014 — Swissrulings