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Bundesverwaltungsgericht 28.04.2010 E-2717/2010

April 28, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,039 words·~10 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-2717/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 avril 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2717/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 février 2010, le procès-verbal de l'audition sommaire du 15 février 2010, lors de laquelle le recourant a indiqué avoir quitté son pays d'origine à la fin du mois de (...) 2009, car il aurait été interpellé par des agents au service du président Saakashvili, placé en détention durant deux jours et menacé de représailles envers sa famille s'il ne quittait pas le pays, en raison de sa participation à plusieurs manifestations organisées contre la politique menée par le gouvernement, avoir ensuite rejoint la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas, pays dans lesquels il aurait séjourné dans des centres d'hébergement pour requérants d'asile, puis, avoir poursuivi son voyage à destination de la Suisse, où il serait entré clandestinement le 6 février 2010, les déclarations faites par le recourant, lors de la même audition, quant à un éventuel transfert en Pologne, en tant qu'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, la requête présentée par l'ODM en date du 25 février 2010 aux autorités polonaises en vue du transfert du recourant, la réponse positive du 1er mars 2010 des autorités polonaises, la décision du 22 mars 2010, notifiée le 19 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de ce dernier vers la Pologne, Etat compétent pour traiter la demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et a chargé l'autorité cantonale compétente de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 avril 2010, contre la décision précitée, l'ordonnance du 21 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant vers la Pologne, Page 2

E-2717/2010 la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 22 avril 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener le procédure d'asile, qu'en application de l'AAD précité, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil (de l'Union européenne) du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une Page 3

E-2717/2010 demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci, qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, irrégulièrement ou régulièrement, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 points c et e du règlement Dublin), que, s'il ressort des critères de compétence définis ci-dessus qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, après consultation de l'Unité centrale du système européen EURODAC, l'ODM a constaté que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le (...) 2009, une seconde en Autriche le (...) 2009, et enfin, une troisième aux Pays-Bas le (...) 2009, que ces faits ont été confirmés par le recourant (cf. p.-v. de l'audition du 15 février 2010 p. 6-7), Page 4

E-2717/2010 que celui-ci a encore indiqué avoir quitté la Pologne alors que sa demande d'asile était en cours d'examen par les autorités polonaises (cf. p.-v. de l'audition du 15 février 2010 p. 7-8), que, sur la base de ces constatations, l'ODM a adressé, le 25 février 2010, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé aux autorités polonaises, en application de l'art. 16 § 1 point c du règlement Dublin, que, par courrier du 1er mars 2010, les autorités polonaises ont accepté cette requête sur la base de l'art. 16 § 1 point e du règlement, qu'en vertu de cette acceptation, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le renvoi de l'intéressé en Pologne, que pour s'opposer à son transfert en Pologne, l'intéressé a invoqué qu'il serait exposé dans ce pays aux représailles d'un compatriote avec qui il se serait bagarré, lequel serait entré en relation avec les agents qui l'avaient menacé en Géorgie et qui devaient ainsi avoir appris son lieu de séjour en Pologne (cf. acte de recours du 20 avril 2010 et p.-v. de l'audition du 15 février 2010 p. 8), que, dans son recours, il affirme même pour la première fois que ces agents géorgiens auraient tiré des coups de feu sur lui en Pologne, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Pologne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que toutefois, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices Page 5

E-2717/2010 sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit, qu'en l'espèce, le dossier ne fait apparaître aucun indice sérieux qui laisserait supposer que la Pologne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, de même, le recourant n'a apporté aucun indice sérieux qu'en Pologne il aurait été et continuerait à être menacé dans sa vie ou son intégrité physique par des agents géorgiens ni qu'il ne pourrait obtenir, de la part des autorités polonaises, une protection appropriée, qu'en effet, les déclarations - non étayées - du recourant portant sur les menaces proférées par les agents de son pays à sa recherche, auxquelles il aurait été confronté en Pologne, sont manifestement dénuées de substance, stéréotypées, confuses, voire contradictoires, et partant invraisemblables, que même si les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés en Pologne, avec un compatriote, voire des agents de son pays avaient pu être considérés comme vraisemblables, il aurait incombé à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de police polonaises en vue d'obtenir une aide et une protection adéquate, que le recourant a déclaré n'avoir pas demandé la protection des autorités polonaises (cf. p.-v. de l'audition du 15 février 2010 p. 8), qu'ainsi, il n'a pas établi que ces dernières n'auraient pas été en mesure de lui apporter une protection adéquate, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par les autorités de cet Etat, qu'il aurait été également loisible à l'intéressé de demander un changement de son lieu d'hébergement aux autorités polonaises compétentes, afin d'échapper à ses prétendus poursuivants, que, partant, la décision attaquée est conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international et, en particulier, à l'art. 3 CEDH, Page 6

E-2717/2010 que, le Tribunal ne peut retenir la présence d'obstacles rendant le transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin (clause de souveraineté), que, partant, l'ODM a, à juste titre, rendu une décision de non-entrée en matière, renvoyé le recourant en Pologne et ordonné l'exécution de ce transfert en application des art. 34 al. 2 let. d et 44 al. 1 LAsi, que son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-2717/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 8

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