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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2012 E-2707/2012

May 23, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,725 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2707/2012

Arrêt d u 2 3 m a i 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, Zimbabwe, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 mai 2012 / N (…).

E-2707/2012 Page 2

Vu la demande d'asile de A._______ du 6 avril 2012, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, le 12 avril 2012, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), aux termes duquel celui-ci a dit être ressortissant du Zimbabwe dont il serait parti en avril 2008 parce qu'il y aurait été en danger à cause de son orientation sexuelle ; qu'ayant ensuite voyagé jusqu'à B._______, en Espagne, il y aurait demeuré sept mois dans un camp avant de gagner C._______ puis D._______ d'où, moyennant paiement de 130 euros, il serait venu en Suisse en camion, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a demandé l'asile à l'Espagne le 12 septembre 2011, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 25 avril 2012, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités espagnoles du 8 mai 2012, la décision du 9 mai 2012, notifiée le 15 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure, au plus tard le 8 novembre 2012, le recours formé le 16 mai 2012 (date du sceau postal) contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 21 mai 2012,

E-2707/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative

E-2707/2012 Page 4 au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III dudit règlement désignent comme responsable, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, dès lors qu'il est établi, sur la base de la comparaison des empreintes digitales prises à cette occasion, qu'en provenance d'un Etat tiers, le recourant a franchi irrégulièrement la frontière espagnole, que l'Espagne a accepté de reprendre en charge le recourant,

E-2707/2012 Page 5 que dans leur communication du 12 avril 2012, les autorités espagnoles ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, lequel se réfère à la reprise en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, de ressortissants d'un pays tiers dont elles ont rejeté les demandes et qui se trouvent, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que, pour s'opposer à son transfert vers ce pays, A._______ laisse entendre, dans son recours, qu'il se trouve actuellement dans un état qui nécessite probablement une intervention chirurgicale qu'il craint de ne pouvoir bénéficier en Espagne à cause de la crise économique qui y prévaut actuellement et des tensions qui en résultent entre les nationaux et les ressortissants d'Etats étrangers, qu'il se dit ainsi dans l'attente d'une réponse du médecin qui l'a examiné au CERA de (…), qu'il se propose de faire suivre cette réponse au Tribunal dès qu'il l'aura en sa possession, qu'il fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse doit examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les Etats parties aux conventions précitées sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »] ; directive n o 2003/9/CE du

E-2707/2012 Page 6 Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), qu'en l'espèce, il n'y a rien au dossier qui pourrait laisser supposer que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu'au demeurant, en acceptant expressément de le reprendre, les autorités espagnoles ont implicitement manifesté leur volonté d'examiner sa demande d'asile, que, dès lors, il n'y a pas de raison sérieuse de mettre en doute l'application par l'Espagne de la directive n o 2005/85/CE précitée du Conseil du 1 er décembre 2005, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n’est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 § 88), qu'il faut ainsi des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30), que la Cour européenne des droits de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre § 92; arrêt N. c. Royaume-Uni § 42) (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1). qu'en l'occurrence, il appert des pièces au dossier qu'ayant affirmé ressentir les symptômes de ce qui pouvait laisser présager une tuberculose, le recourant a été examiné le 12 avril 2012 dans un établissement hospitalier,

E-2707/2012 Page 7 que les examens entrepris n'ont rien révélé de grave même si des médicaments ont été remis au recourant à cette occasion, que, pour le reste, ne sachant pas précisément de quel examen médical le recourant fait état dans son écrit du 16 mai 2012 et faute de connaître l'identité du praticien qui aurait procédé à cet examen, le Tribunal juge trop imprécise l'offre du recourant de produire, à une date indéterminée, un certificat médical, pour y donner suite qu'au demeurant, celui-ci ne paraît pas se trouver en ce moment dans un état qui le rendrait intransférable en Espagne, qu'il n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices concrets et convergents, la présomption que l'Espagne respecte l'art. 15 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, et qu'elle lui accordera de la sorte les soins auxquels il pourra prétendre s'il en a encore besoin après son contrôle médical du 12 avril 2012, qu'il y a lieu de rappeler ici qu'il a lui-même admis que, lors de son séjour antérieur dans ce pays, il a pu obtenir des médicaments (analgésiques), que, dans ces conditions, la production du certificat médical annoncé dans son recours s'avère d'autant moins utile pour la présente procédure qu'en cas de nécessité de soins, le recourant pourra être pris en charge par l'Espagne, ce pays étant en mesure de fournir des soins comparables à ceux dispensés en Suisse, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'enfin le transfert est possible, l'Espagne ayant accepté de reprendre le recourant, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté,

E-2707/2012 Page 8 qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Espagne doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et de dispense d'une avance de frais deviennent sans objet.

E-2707/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :

E-2707/2012 — Bundesverwaltungsgericht 23.05.2012 E-2707/2012 — Swissrulings