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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2017 E-2686/2017

June 9, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,662 words·~8 min·3

Summary

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 6 avril 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2686/2017

Arrêt d u 9 juin 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 6 avril 2017 / N (…).

E-2686/2017 Page 2 Vu la décision du 21 juillet 2009, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migration, actuellement le SEM) a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et lui a octroyé l’asile, l’acte du 25 juillet 2014, par lequel celui-ci a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, B._______, la décision du 3 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et refusé l’entrée en Suisse à B._______, l’acte du 12 mai 2016, par lequel A._______ a demandé le réexamen de la décision précitée, la décision du 6 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de reconsidération, le recours interjeté, le 10 mai 2017, par l’intéressé contre cette décision, la décision incidente du 23 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis le versement d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1500 francs, jusqu’au 7 juin 2017, le versement du montant requis, dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-2686/2017 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN- FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que, cela dit, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),

E-2686/2017 Page 4 que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d’origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu’ils ont risqué d’y être exposés, que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu’en l’espèce, la demande de regroupement familial du 25 juillet 2014 a été rejetée par décision du SEM du 3 mars 2016, au motif que la condition relative à l’existence d’un ménage commun préexistant n’était pas remplie, que, dans le cadre de sa demande de réexamen, l’intéressé a fait valoir qu’il n’avait plus de nouvelles de la mère de sa fille et que celle-ci, qui vivait avec sa grand-mère paternelle, avait été enlevée, qu’au cours de la procédure, il a précisé qu’elle avait été libérée par ses ravisseurs et qu’elle vivait dans un camp de réfugiés avec sa tante, qui avait toutefois été enregistrée dans le camp comme étant sa mère,

E-2686/2017 Page 5 que l’intéressé et sa fille se sont également soumis à un test ADN établissant leur lien de filiation (cf. rapport de test de filiation du […] 2017), que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée ressortant de la décision du 3 mars 2016, selon laquelle l’intéressé ne formait pas un ménage commun avec sa fille avant son départ d’Erythrée, qu’en effet, peu importe à cet égard la personne avec qui elle vivrait actuellement, que de plus, les documents produits et les résultats des tests ADN établissant un lien de filiation entre l’intéressé et B._______ ne sont manifestement pas à même d’établir l’existence d’un ménage commun avant le départ du recourant, condition sine qua non à l’application de l’art. 51 LAsi, que, dans ces conditions, l’argumentation développée par le SEM dans sa décision du 6 avril 2017, concernant en particulier l’identité de la personne vivant actuellement avec la fille de l’intéressée, n’est pas pertinente, qu’il en va de même des explications données à ce sujet au stade du recours, que, dès lors, faute d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut toujours, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales compétentes selon la procédure de police des étrangers (cf. LEtr [RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-2686/2017 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-2686/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 31 mai 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-2686/2017 — Bundesverwaltungsgericht 09.06.2017 E-2686/2017 — Swissrulings