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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2010 E-268/2010

February 1, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,522 words·~23 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-268/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r février 2010 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 janvier 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-268/2010 Faits : A. Le 20 octobre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré qu'il était encore mineur, ressortissant de la Côte d'Ivoire, d'appartenance ethnique (...) et originaire de la région de B.______. Après le décès de son père en 2000, il y aurait vécu chez une connaissance chez qui il aurait fait un apprentissage d'électricien. En 2005, il se serait allé habiter avec sa mère à Abidjan. Après son décès en (...), il aurait continué de résider au même endroit avec sa soeur, laquelle aurait quitté définitivement ce domicile au début de l'année 2009, et dont il n'aurait plus de nouvelles depuis lors. Il se serait alors installé chez son « tonton », une connaissance de feu sa mère. Encouragé par celui-ci, il aurait adhéré à un groupe de jeunes qui soutenait le candidat du « Rassemblement des républicains » (RDR) dans sa campagne pour les prochaines élections. Vers le milieu du mois d'août 2009, alors qu'il se trouvait avec trois autres personnes de son groupe, des militaires se seraient approchés d'eux et lui auraient tiré dessus alors qu'il s'enfuyait. Bien qu'il eût été blessé à trois endroits, il aurait réussi à leur échapper. Il se serait réfugié chez son « tonton », qui l'aurait caché et fait soigner clandestinement, tout en organisant son départ du pays. Il aurait quitté la Côte d'Ivoire deux mois plus tard, par un vol d'une compagnie inconnue, en utilisant son propre passeport. Après avoir pu débarquer sans problème dans un aéroport d'une ville française également inconnue, il aurait rencontré par hasard une Sénégalaise qui l'aurait hébergé pendant trois semaines, avant qu'elle lui payât un billet de train pour la Suisse. Interrogé sur l'absence de documents de voyage et pièces d'identité, il a expliqué qu'on lui avait volé son passeport en Suisse. L'ODM ayant des doutes sur la minorité du requérant, celui-ci a été entendu à ce sujet. A l'issue de cette audition, cet office lui a communiqué qu'il serait désormais considéré comme majeur. Page 2

E-268/2010 C. Par décision du 7 janvier 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte du 15 janvier 2010, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement mais implicitement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait en particulier grief à l'ODM de n'avoir pas mentionné dans sa décision son appartenance ethnique, qui était pourtant à l'origine de son engagement politique et par conséquent la cause des préjudices dont il avait été victime. En outre, l'ODM n'avait pas non plus relevé dans son prononcé qu'il avait trois cicatrices et d'autres séquelles de ses blessures, et qu'il avait en particulier déclaré avoir encore mal au bras. Au vu de ces éléments, qui confirmaient la réalité de ses motifs d'asile et qui auraient nécessité un examen plus approfondi avant de se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution de son renvoi, cet office aurait dû entrer en matière sur sa demande. E. En date du 18 janvier 2010, le recourant a versé au dossier divers documents, dont un croquis du lieu où les militaires auraient tenté de l'arrêter et lui auraient tiré dessus ainsi qu'un certificat médical. Il ressort de ce dernier document qu'il a été blessé par balle au coude droit et que cette fracture s'est résorbée imparfaitement. Il souffre actuellement de douleurs et d'une mobilité réduite de cette articulation, un traitement orthopédique spécialisé de plusieurs mois, associé probablement à des opérations, étant nécessaire pour obtenir une atténuation ou une guérison totale de ces affections. En cas d'absence de suivi médical, les douleurs annoncées persisteraient, des limitations supplémentaires étant à craindre en cas d'infection de l'os atteint. Page 3

E-268/2010 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 5.3 ci-après). Page 4

E-268/2010 3. L'intéressé fait grief à l'ODM de n'avoir pas motivé de manière correcte sa décision (cf. let. D § 2 de l'état de fait) et de n'avoir pas tenu compte ni des risques liés à son appartenance ethnique ni de ses cicatrices et des autres séquelles de ses blessures. Or, il n'a fait qu'une seule allégation un tant soit peu claire concernant le fait que les préjudices dont il aurait été victime de la part des autorités ivoiriennes pourraient être (aussi) motivés par son appartenance ethnique et l'ODM s'est exprimé sur le bien-fondé de cet argument (cf. question 88 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition et p. 4 § 1 in fine de la décision). En outre, cet office s'est aussi prononcé sur l'origine probable de ses cicatrices dans sa décision (cf. p. 4 § 2 in fine). Par ailleurs, au vu de l'état du dossier lorsqu'il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. à ce sujet les réponses données aux questions 99 à 110 lors de la seconde audition ; cf. aussi les pièces A2 in fine et et A 3 du dossier ODM), cet office pouvait raisonnablement admettre que les séquelles de ses blessures n'étaient pas d'une gravité particulière et que l'intéressé n'avait pas besoin d'un suivi médical pour ce motif en l'absence d'allégués à ce sujet (cf. aussi le consid. 4.4 ci-après). Partant, nul n'était besoin, ni qu'il instruisît encore plus la question (cf. arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, consid. 10.2, destiné à la publication), ni qu'il s'exprimât de manière particulière à ce propos dans le cadre de la motivation relative à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Il convient par ailleurs de déterminer si l'ODM était en droit d'estimer que le recourant était majeur et de renoncer à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile. 4.2 L'ODM est en droit - comme il l'a fait ici - de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant l'audition précitée et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ain- Page 5

E-268/2010 si que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). 4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Outre le fait qu'il n'a pas présenté de document officiel établissant son âge, comme il en avait manifestement la possibilité (cf. le consid. 6.2 ci-après), il a été fort évasif lorsque l'ODM l'a entendu à ce sujet (cf. p. ex. ses réponses relatives à son âge au moment du décès de ses parents et à la date de délivrance de son passeport). En outre, si l'on devait croire ses propos, il aurait commencé son apprentissage d'électricien à l'âge de dix ans environ et l'aurait terminé deux ans plus tard. Par ailleurs, il a affirmé que c'est sa mère qui aurait obtenu son passeport. Or, celle-ci serait décédée en (...), soit à une époque où il aurait été âgé, au mieux, de quatorze ans. Même à supposer que la législation ivoirienne permette l'établissement d'un passeport individuel pour une personne si jeune, le Tribunal peine à comprendre pourquoi elle aurait effectué de telles démarches, compliquées et coûteuses, alors que son fils ne devait pas quitter le pays à cette époque. 5. 5.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 5.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel Page 6

E-268/2010 autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss). 5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi de nature à rendre cette mesure illicite (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5- 5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la définition d'un tel empêchement, l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, déjà cité, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. Page 7

E-268/2010 6.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. Il a déclaré avoir voyagé avec son propre passeport et se l'être fait voler dans une gare après son arrivée en Suisse, explication qui ne saurait être retenue au vu des invraisemblances de ses explications à ce sujet. En effet, il a déclaré lors de la première audition avoir pris le train jusqu'à Genève le 18 octobre 2009 - soit deux jours avant le dépôt de sa demande d'asile - et s'être fait voler son passeport lorsqu'il dormait à la gare (cf. pts. 13.1, 14 et 16 p. 7 du pv). Or, il a tout d'abord affirmé pendant la seconde audition qu'il avait passé trois jours à la gare de Lausanne, où il s'était fait dérober ce document, avant de prétendre qu'il s'était rendu de France à Vallorbe sans changer de train (cf. questions 3 ss, 133, 137 et 139 s. du pv). 6.3 6.3.1 C'est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne répondent manifestement pas aux exigences fixées par l'art. 7 LAsi. 6.3.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les allégations du recourant concernant le groupe de soutien au RDR - qui n'aurait même pas de nom - et la nature de ses activités en son sein sont vagues (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv de la première audition et p. 7 ss du pv de la deuxième audition). En outre, son récit comporte de sérieuses contradictions. A titre d'exemple, il a déclaré lors de la première audition que les trois autres membres, qui se trouvaient avec lui le jour où on lui avait tiré dessus, avaient été appréhendés (cf. pt. 15 p. 5 § 1 du pv), pour déclarer lors de la deuxième que seul l'un d'entre eux avait été interpellé et qu'il ignorait ce qui était advenu des autres (cf. questions 82 et 93 s. du pv). En outre, si l'armée avait réellement tiré sur des membres ou des sympathisants du RDR et procédé à des arrestations, cette information aurait certainement été portée à la connaissance du public, en particulier par ce parti lui-même, du reste légal, qui est représenté à l'Assemblée nationale ivoirienne et qui est dans le gouvernement actuel, où il compte plusieurs ministres. Or, les recherches effectuées par le Tribunal, en particulier sur des sites officiels du RDR, n'ont donné aucun résultat. 6.3.3 L'intéressé fait également valoir qu'il a été poursuivi par les autorités aussi en raison de son origine ethnique. Or, à Abidjan, d'où Page 8

E-268/2010 vient le recourant, les habitants originaires du nord du pays, qui représentent une très grande partie de la population de cette ville, n'ont plus à craindre d'être persécutés du fait de leur extraction. 6.3.4 S'agissant des moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de son recours, ils ne sont pas de nature à infirmer l'invraisemblance de ses motifs d'asile. En effet, il ressort du certificat médical qu'il aurait été blessé au coude en juin 2009, alors qu'il a prétendu lors de ses deux auditions qu'on avait tiré sur lui en août 2009. En outre, il est mentionné sur le croquis qu'il avait vu trois militaires à cette occasion alors qu'il avait déclaré lors de la deuxième auditions qu'il en avait aperçu quatre (cf. question 87 du pv). 6.3.5 Quant au fait que l'intéressé aurait été blessé par balle (cf. à ce sujet en particulier le certificat médical produit), il n'est pas de nature à étayer la réalité de ses motifs d'asile, ses blessures pouvant avoir une autre origine (p. ex. un crime de droit commun). Dès lors que de nombreux éléments conduisent à conclure à l'invraisemblance des allégués du recourant (cf. les consid. précédents et le consid. 6.3.7 ciaprès), la présence de telles séquelles ne saurait constituer une raison suffisante pour ordonner des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. 6.3.6 Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer sur les autres éléments d'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé relevés à bon escient par l'ODM dans sa décision, le mémoire de recours ne comportant aucune motivation individualisée à ce sujet. 6.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 8 cidessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, déjà cité au consid. 5.3 in fine). 6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. Page 9

E-268/2010 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région d'Abidjan, où il a déjà habité durant une longue période avant son départ et où vit une très importante communauté de personnes originaires du nord de la Côte d'Ivoire, l'exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 8.3 8.3.1 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il est notoire que la région d'Abidjan, dont le recourant provient, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. Page 10

E-268/2010 8.3.3 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays en question, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 8.3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'état de santé actuel de l'intéressé paraît stable. Hormis les séquelles de blessures par balle dont il souffre, son état physique général est bon. Lesdites séquelles, même si elles lui occasionnent des douleurs et une perte de mobilité de cette articulation, ne paraissent pas nécessiter impérativement un traitement médical pour éviter une dégradation rapide et importante de son état de santé, au sens défini ci-avant. En outre, même si un traitement spécifique devait s'avérer indispensable à l'avenir, un suivi suffisant serait possible à Abidjan, ville où se trouvent de nombreux hôpitaux, dont des centres hospitaliers universitaires disposant de services de chirurgie orthopédique. Enfin, il ne ressort ni des pièces médicales produites au stade du recours ni du reste du dossier que le recourant souffre véritablement de troubles psychiques d'origine traumatique (cf. p. 5 in fine du mémoire de recours). 8.3.5 Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est jeune, célibataire et qu'il bénéficie d'une formation professionnelle de base en tant qu'électricien. De plus, il a appris à se débrouiller et pourra comp- Page 11

E-268/2010 ter sur l'aide d'un réseau social à Abidjan pour faire face aux éventuelles difficultés de réinsertion dans cette métropole, qu'il connaît fort bien et où il a sans doute déjà vécu depuis bien plus longtemps qu'il veut bien l'admettre, vu son absence de connaissances élémentaires sur sa prétendue région d'origine (il déclare notamment que la ville de B._______, qui compte plus de (...) habitants, n'est qu'un village et qu'elle n'a pas d'aéroport, et n'a pas été en mesure de donner le nom de la rivière qui traverserait la région). En outre, le Tribunal relève qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ne puisse plus compter sur l'aide d'un réseau familial en Côte d'Ivoire. En effet, vu l'invraisemblance de ses propos relatifs au financement de son voyage, forcément onéreux, jusqu'en Suisse, il doit disposer encore de solides appuis de la part de proches. 8.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 9. Vu les particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, celle-ci doit être admise, les deux conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 12

E-268/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : 1er février 2010 Page 13

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