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Bundesverwaltungsgericht 12.07.2018 E-2678/2018

July 12, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,513 words·~13 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 avril 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2678/2018

Arrêt d u 1 2 juillet 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Markus König, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 avril 2018 / N (…).

E-2678/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en date du 23 août 2015 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions des 27 août 2015 (sommaire) et 1er mars 2017 (sur les motifs d’asile), aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie kurde, de confession alévie et célibataire, qu’il était démuni de documents d’identité, qu’entre 2001 et 2005, il avait été enlevé, interrogé et torturé par des membres de DAESH, qu’avant 2011, il avait été interpellé des centaines de fois et détenu à deux reprises dans son pays, qu’il avait ouvert un local pour lequel il avait tenté sans succès d’obtenir une patente, qu’il avait subi une peine d’emprisonnement de huit mois jusqu’en 2010, qu’entre 2010 et 2011, il avait séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse, qu’il était retourné en Turquie en 2011, qu’il y avait exercé en dernier lieu une activité indépendante de (…), laquelle l’a amené à voyager professionnellement d’une grande ville à l’autre, que toutefois son matériel (…) avait été endommagé lors d’une bagarre entre manifestants ou détruit par des militants du Parti d’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi), connu sous le nom de MHP, et enfin qu’il était recherché par les autorités turques depuis plus de deux ans après qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement de trois ans et demi avait été prononcée à son encontre en Turquie en raison de ses engagements politiques, les écrits du 22 juin et 14 juillet 2017, par lesquels le SEM a imparti un délai au 7 août 2017 au recourant pour produire tout document susceptible de prouver son identité ainsi que tout document relatif à sa condamnation de trois ans et demi d’emprisonnement, le courrier du 4 août 2017 (date du sceau postal), par lequel le recourant a produit un acte d’accusation, daté du 20 avril 2010, devant un tribunal spécialisé dans la répression des fraudes en matière de propriété intellectuelle, pour « vente et diffusion d’une œuvre à Istanbul sans étiquette et achat avec intention de vente », consécutivement à la saisie de plusieurs milliers de CD (date du délit : 17 mars 2010), un second acte d’accusation, daté du 4 août 2011, devant le même tribunal pour « attaque des droits moraux » à la suite d’une plainte de deux sociétés détentrices desdits droits intellectuels (date du délit : 25 avril 2011), consécutivement à la saisie de plusieurs milliers de DVD pirates relatifs à deux films de fiction dans un « magasin sans nom » ouvert par le recourant, et deux procès-verbaux d’audience dudit tribunal, datés chacun du 11 mai 2017, suspendant les

E-2678/2018 Page 3 causes dans l’attente de la comparution de l’inculpé devant le tribunal, et enfin un extrait de casier judiciaire établi par le bureau du procureur de B._______ (municipalité d’origine du recourant), daté du 10 juillet 2017, faisant mention de plusieurs affaires judiciaires jugées à Istanbul remontant à 2007 et 2009, d’un jugement en 2009 pour infraction à la loi sur les stupéfiants en vertu du code pénal turc et de la libération du recourant le 2 février 2010, la décision du 6 avril 2018 (notifiée le 10 avril suivant), par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'interessé, pour défaut à la fois de vraisemblance et de pertinence des motifs de protection invoqués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 mai 2018 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, et à titre très subsidiaire, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, la requête d’assistance judiciaire totale et l’attestation d’aide financière dont elle est assortie, la décision incidente du 13 juin 2018, par laquelle, constatant que le recours paraissait d’emblée voué à l’échec, le juge instructeur, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au 27 juin 2018 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité de son recours, le versement, le 27 juin 2018, de l'avance requise,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-2678/2018 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; voir aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’une condamnation de trois ans et demi a été prononcée à son encontre en Turquie en raison de prétendues activités politiques,

E-2678/2018 Page 5 qu’en effet, les documents produits par l’intéressé à la demande du SEM, ne présentent aucun lien avec une quelconque activité politique, qu’il ressort des pièces produites que, conformément au droit national turc, deux procédures judiciaires ont été ouvertes à l’encontre de l’intéressé et que les audiences ont été reportées à la suite de son refus de comparaître devant le tribunal ou, suivant la traduction, à défaut d’arrestation du recourant et de sa présentation sous mandat d’amener au tribunal, que s’agissant de la seconde procédure judiciaire, il appert qu’elle a été ouverte en raison du refus du recourant et de celui de son avocat « de trouver une solution à l’amiable », qu’une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu’il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu’en l’occurrence, les deux procédures en cours se rapportent exclusivement à des poursuites pour des violations des droits d’auteur, donc légitimes, que, pour le reste, les propos du recourant quant à ses différentes activités politiques ainsi que les motifs qui l’ont amené à quitter son pays sont, dans leur ensemble, totalement inconsistants et incohérents, que le recourant n’a pas produit de jugement ou tout autre document, attestant de l’existence d’une condamnation de trois ans et demi ni même de poursuites pénales à son encontre en raison de prétendues activités politiques, qu’il s’est contredit sur des éléments essentiels, ce qui entame sa crédibilité, qu’à titre illustratif, il a fait valoir devant le SEM qu’il n’avait pas d’avocat en Turquie, raison pour laquelle il n’avait pas pu présenter tous les documents

E-2678/2018 Page 6 concernant sa condamnation, ce qui est manifestement en contradiction avec le contenu de son courrier du 10 juillet 2017 adressé à cette autorité dans lequel, il a indiqué avoir établi une procuration en faveur de « [son] avocat » en Turquie pour que ce dernier lui transmette « quelques documents concernant [sa] condamnation », qu’il ressort également de l’acte d’accusation du 4 août 2011 qu’en Turquie, le recourant avait été représenté par un avocat lors de la seconde procédure judiciaire ouverte à son encontre pour « attaque des droits moraux », que le recourant n’a ainsi pas établi avoir été accusé de délits susceptibles de conduire à sa condamnation à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, ni avoir subi une telle condamnation à titre définitif, qu’en outre, ses déclarations selon lesquelles, avant son arrivée précédente en Suisse, en 2011, il avait été interpellé de nombreuses fois par les autorités turques, emprisonné pendant un an ou huit mois entre 2009 et 2010 (cf. pv. d’audition du 1er mars 2017, Q. 63, pv. d’audition du 27 août 2017, Q. 7.2, et extrait du casier judiciaire) et enlevé et torturé par des membres de DAESH, ne sont pas déterminantes, dès lors qu’il a dit être retourné en Turquie en 2011 pour s’y réinstaller et que depuis lors, un laps de temps de plus de quatre ans s’est écoulé entre les préjudices allégués et son nouveau départ de Turquie en 2015, que les propos du recourant selon lesquels, en 2015, son matériel avait été endommagé lors d’une bagarre entre manifestants, ou selon les versions, par des nationalistes du MHP, pour autant qu’ils soient vraisemblables, ne revêtent manifestement pas l’intensité requise pour constituer un acte de persécution déterminant en matière d’asile au sens de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, il a lui-même admis n’avoir plus été victime d’une quelconque arrestation postérieurement à 2011 (pv. d’audition du 1er mars 2017, Q. 127), que, partant, il n’y a pas non plus lieu d’admettre l’existence d’un risque réel et personnel pour le recourant d’être exposé, en cas de retour en Turquie, à une peine disproportionnée pour un motif pertinent en matière d’asile, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté,

E-2678/2018 Page 7 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par conséquent, le recourant n'a pas établi qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où le recourant provient de la province de B._______, a été domicilié en dernier lieu à Istanbul, et n’a pas fait valoir des motifs particuliers de mise en danger concrète, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. ATAF 2013/2) qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté,

E-2678/2018 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils sont couverts par l’avance versée le 27 juin 2018,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de 750 francs, versée le 27 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

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