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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2018 E-2665/2017

March 26, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,011 words·~25 min·8

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 6 avril 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017

Arrêt d u 2 6 mars 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties E-2665/2017 A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, né le (…),

E-2657/2017 E._______, né le (…),

E-2659/2017 F._______, née le (…),

Irak,

tous représentés par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 6 avril 2017 / N (…), N (…) et N (…).

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 3

Faits : A. A._______, son épouse et son frère, E._______, ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de G._______, le 16 septembre 2015. F._______ a, quant à elle, déposé sa demande d’asile le 17 novembre 2015. B. B.a Entendus le 12 octobre 2015 ainsi que les 22 août et 27 septembre 2016, A._______ et B._______ ont déclaré être mariés depuis 2010, parents de deux enfants, d’ethnie arabe et originaires de H._______ (dans la province de N._______), où ils ont vécu jusqu’à leur départ. Le recourant aurait possédé un magasin de chaussures à H._______ et son épouse serait titulaire d’un diplôme d’enseignante. Après leur mariage, ils se seraient convertis au christianisme, à l’instar de plusieurs membres de la famille de A._______. Outre des problèmes rencontrés par celui-ci avec la communauté chiite en raison de son prénom à connotation sunnite, les recourants ont fait valoir des persécutions en raison de leur conversion religieuse. I._______, l’oncle de la belle-sœur du recourant (J._______) et dirigeant d’un parti chiite, aurait découvert que celle-ci et son époux (K._______, le frère du recourant) s’étaient convertis au christianisme. Accompagné de quatre ou cinq hommes armés et cagoulés, il serait venu à deux reprises dans la maison familiale en date du (…) 2015, la saccageant et menaçant de mort les recourants s’ils ne lui livraient pas sa nièce le lendemain matin. A cette occasion, ces individus auraient frappé F._______ et E._______, et A._______ aurait été recherché après son départ du pays. En Suisse, A._______ a appris que I._______ avait déposé plainte contre lui et ses frères pour agression et enlèvement. I._______ aurait fait jeter en prison son père (L._______) et son frère M._______, détenus illégalement pendant plusieurs mois au poste de police de N._______ avant d’être relâchés en échange d’une importante somme d’argent. M._______ aurait été frappé à H._______ par un proche de J._______ et vivrait désormais caché à O._______ avec son père et son épouse. B.b E._______ a été auditionné, les 12 octobre 2015 et 6 janvier 2017. D’ethnie arabe et originaire de H._______, il a déclaré être célibataire et

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 4 avoir travaillé en tant que barbier indépendant, puis comme apprenti-carreleur. A l’appui de sa demande d’asile, il a invoqué que sa conversion au christianisme avait été découverte par I._______ et a relaté, en substance, les mêmes événements que A._______ et son épouse. Il a également fait état des conflits entre chiites et sunnites. B.c F._______ a été entendue, les 20 novembre 2015 et 5 janvier 2017. D’ethnie arabe et originaire de H._______, elle a dit être mariée à L._______. En substance, elle a invoqué les mêmes motifs que ses fils et a relaté les agressions subies par un autre de ses fils, P._______ (E- 7889/2016), qui avait été frappé et menacé sur son lieu de travail en raison de sa conversion religieuse. Elle a déposé un certificat médical daté du 26 décembre 2016 constatant une hypertension, une hypothyroïdie et un diabète de type II non insulino-dépendant. B.d Craignant que leur conversion au christianisme soit rendue publique, les recourants auraient fui leur domicile dans la nuit du (…) au (…) 2015. A._______, son épouse, leurs enfants et E._______ ont quitté l’Irak, le 1er juillet 2015, par l’aéroport de Q._______ et ont transité notamment par la Grèce, la Macédoine et la Serbie avant d’arriver en Suisse (itinéraire exact inconnu), le 14 septembre 2015. F._______ aurait fait le voyage en compagnie de P._______ et de sa famille ; ils auraient fui H._______ avec l’intention de quitter le pays par l’aéroport de Q._______, mais auraient été contraints de séjourner provisoirement à R._______, où sa belle-fille avait accouché, le (…). Après quelques semaines de repos, la famille aurait été en mesure de quitter le pays, le 29 octobre 2015, par avion à destination de la Turquie, et aurait transité par plusieurs pays avant d’entrer en Suisse, le 8 novembre 2015. B.e A l’appui de leurs déclarations, les recourants ont notamment produit, outre des copies de leurs documents d’identité et le passeport original de F._______, une copie d’un mandat d’arrêt irakien daté du (…) 2016 délivré à l’encontre de A._______, un témoignage écrit de Monsieur S._______ (envoyé de l’Eglise […]), ainsi que trois photographies des blessures de M._______. B.f En Suisse, A._______ et E._______ se sont fait baptiser à T._______, le (…) 2016. Ils ont déposé leurs certificats de baptême, délivrés par l’Eglise (…), ainsi que des photographies prises à cette occasion. E._______ a produit une attestation de participation aux activités de la paroisse de U._______ du 30 décembre 2016.

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 5 C. Par décisions du 6 avril 2017, le SEM a rejeté les demandes d’asile des recourants et a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié en raison de l’invraisemblance de leurs propos et du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi de Suisse (sur le principe) et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre les décisions précitées, les 8 et 9 mai 2017, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et ont demandé l’assistance judiciaire totale. Ils ont affirmé que leur maison familiale à H._______ avait été confisquée. I._______ aurait fait jeter en prison L._______ et M._______, détenus illégalement pendant plusieurs mois au poste de police de N._______ avant d’être relâchés en échange d’une importante somme d’argent. M._______ aurait été frappé à H._______ par un proche de J._______ et vivrait désormais caché à O._______ avec son père, son épouse et leurs deux enfants. E._______ a produit une attestation médicale du 19 avril 2017. E. Par décision incidente du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a joint les présentes causes à celles des frères, respectivement fils, des recourants (E-7889/2016 et E-2682/2017) et, estimant après un examen prima facie des dossiers que les persécutions alléguées étaient invraisemblables, a imparti un délai aux intéressés pour se déterminer sur les éléments relevés. F. Exerçant leur droit d’être entendu, le 6 octobre 2017, les recourants se sont opposés à la jonction des présentes causes à celles de P._______ (E-7889/2016) et de K._______ (E-2682/2017), tout en demandant une prise en considération de l’ensemble de la situation ainsi que des dossiers connexes. En admettant que leurs déclarations comportaient des divergences et des contradictions, ils ont apporté certaines précisions. Ils ont affirmé que leur conversion était connue de leurs oncles à V._______, des ressortissants irakiens musulmans de Suisse et fort probablement de leurs proches en Irak.

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 6 G. Par décision incidente du 7 novembre 2017, la disjonction des présentes causes de celles de P._______ et de K._______ a été prononcée. H. Par décision incidente du lendemain, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Monsieur François Miéville en qualité de défenseur d’office des recourants dans la présente procédure. I. Dans sa réponse du 21 novembre 2017, le SEM a succinctement conclu au rejet du recours. Cette détermination a été transmise aux recourants pour information, le 27 novembre suivant. J. Les autres faits éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 7 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 8 militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. D’entrée de cause, le Tribunal constate que les événements allégués par les différents membres de la famille des recourants comme étant à l’origine de leur fuite d’Irak sont étroitement liés, raison pour laquelle il convient d’examiner les faits dans leur ensemble, à la lumière des différents dossiers. 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM considère que les problèmes invoqués par les recourants comme étant à l’origine de leur départ d’Irak ne sont pas vraisemblables et écarte les moyens de preuve produits, au motif qu’ils n’établissent pas la réalité des persécutions invoquées. Les intéressés contestent cette appréciation et maintiennent avoir été exposés à de sérieux préjudices en Irak en raison de leur conversion et risquer de l’être à nouveau en cas de retour. Ils invoquent également les persécutions postérieures à leur fuite à l’encontre de L._______ et M._______ par les membres de la famille de J._______, afin d’établir la réalisé des motifs à l’origine de leur départ du pays. 4.2 Le Tribunal estime que les persécutions alléguées par les recourants comme étant à l’origine de leur départ d’Irak sont invraisemblables. 4.3 D’abord, il convient de rappeler que J._______ et son époux n’ont pas rendu vraisemblable les persécutions alléguées de la part de la famille de celle-ci à leur encontre, en raison de la découverte de leur conversion au christianisme (cf. arrêt de ce jour en la procédure E-2682/2017). Par conséquent, il n’est d’emblée pas non plus plausible que I._______ ait menacé les recourants afin qu’ils leur livre sa nièce dans les circonstances et pour les raisons invoquées. 4.4 Ensuite, les recourants se contredisent au sujet des modalités et des circonstances des visites de I._______ et de ses hommes au domicile familial, ainsi que de la nature des persécutions invoquées. 4.4.1 D’abord, les recourants affirment que ces visites ont eu lieu le (…) 2015, alors que W._______ et son épouse allèguent le jour précédent. Leur première visite aurait été effectuée, selon les versions, le matin aux alentours de 11 heures (cf. pv de l’audition sur les données personnelles de

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 9 E._______ pt 7.01 ; pv de son audition sur les motifs Q43) ou alors l’aprèsmidi (cf. pv de l’audition sur les motifs de F._______ Q40). A._______ se révèle, quant à lui, incapable de répondre à la question de savoir « quand exactement » les individus sont venus menacer sa famille et d’indiquer le laps de temps écoulé entre l’enlèvement de J._______ et leur visite (cf. pv de son audition sur les motifs Q92 et Q111). Son épouse et lui évoquent deux visites de I._______ et de ses hommes le même jour (cf. pv des auditions sur les données personnelles de A._______ pt 7.01 ; de B._______ pt 7.02), avant de se rétracter et de n’en mentionner qu’une (cf. pv des auditions sur les motifs de A._______ Q56, Q91 à Q95 et Q113 ; de B._______ Q63 en contradiction avec Q133). Ensuite, ils font état d’un événement nouveau, soit une visite supplémentaire de la part de I._______ et de deux frères de J._______ pendant la séquestration de celle-ci pour parler de sa répudiation (cf. pv des auditions sur les motifs de A._______ Q56, Q157 à 159 ; de B._______ Q63 et Q113), ce qui ne ressort pas clairement des déclarations des autres membres de la famille. Quant à leur belle-sœur X._______, elle mentionne trois ou quatre visites des individus au total (cf. pv de son audition sur les motifs Q32s.), ce qui s’ajoute encore à la confusion générale. Par ailleurs, les propos de E._______ au sujet de la raison de la première visite sont confus, puisqu’il affirme tantôt que I._______ était venu récupérer sa nièce (cf. pv de ses auditions sur les données personnelles pts 7.01 et 7.02 et sur les motifs Q50), tantôt qu’il ignorait à ce moment-là les raisons de la visite des hommes cagoulés, ayant supposé qu’il s’agissait d’une « fouille ordinaire » et ajoute que ces individus ne leur ont pas adressé la parole (cf. pv de son audition sur les motifs Q55, Q58 et Q63), ce que contredisent les propos d’autres membres de la famille. De plus, E._______ tient de propos divergents quant à la présence ou non de I._______ lors de la première visite des individus au domicile familial (cf. pv de ses auditions sur les données personnelles pt 7.01s. et sur les motifs Q55 et Q122s.). Les recourants se contredisent aussi sur le nombre d’hommes cagoulés, leurs différentes versions variant entre trois et cinq, ce qui rend l’événement, censé avoir été vécu en commun, invraisemblable. En outre, selon F._______, ses cinq fils étaient présents lors de la première visite des hommes armés (cf. pv de son audition sur les motifs Q44), allégué contredit par E._______ (cf. pv de son audition sur les données personnelles pt 7.02). Au surplus, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, il convient de relever que A._______ affirme expressément que I._______ n’est pas membre du parti Y._______ (cf. pv de son audition sur les motifs Q151), ce qui contredit clairement les déclarations de ses frères K._______ et P._______. Au demeurant, les pro-

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 10 blèmes psychiques de E._______ ne sont pas propres à lever les nombreux éléments d’invraisemblance relevés dans les déclarations des différents membres de cette famille. 4.4.2 Concernant les représailles en tant que telles, A._______, à l’instar de son épouse, déclare que les hommes armés ont frappé notamment sa mère et son frère E._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs de A._______ Q92, Q95, Q109, Q152, Q153 ; cf. pv de l’audition sur les motifs de B._______ Q69), alors que ceux-là n’ont, à aucun moment, mentionné avoir été agressés physiquement (cf. pv des auditions sur les motifs de F._______ Q41 à Q48 ; de E._______ Q43), ce qui confirme l’invraisemblance des persécutions alléguées. 4.4.3 En outre, le Tribunal considère, de manière générale, que B._______ tient un discours succinct, vague et dépourvu de détails significatifs d’un réel vécu des événements allégués, obligeant le chargé d’audition à reformuler plusieurs fois ses questions avant qu’elle apporte un minimum de substance à ses propos (cf. pv de son audition sur les motifs Q47ss, Q59ss, Q66ss, 73ss, Q111s.). F._______ également, peine à donner des réponses précises aux questions qui lui sont posées, pour ensuite tenter, en cours d’audition, de justifier le défaut de consistance de ses propos par une perte de connaissance durant les faits et précisément lors de la seconde visite de I._______, allégué tardif qui ne saurait convaincre. Elle n’est pas en mesure d’exposer le type de menaces dont a fait l’objet son fils K._______ ni de fournir le moindre détail au sujet des visites de I._______ (cf. pv de son audition sur les motifs Q100ss). 4.4.4 Par ailleurs, le mandat d’arrêt daté du (…) 2016 déposé par A._______ est d’emblée dépourvu de valeur probante, puisqu’il est produit en copie. A cela s’ajoute qu’il est sans lien avec les persécutions de tiers invoquées, fondées sur la conversion religieuse, puisqu’il sanctionne des insultes publiques à l’égard du président irakien ou de ses représentants (art. 225 du code pénal irakien). De plus, cet article a été supprimé depuis de nombreuses années, ainsi qu’évoqué par le SEM (cf. décision attaquée, p. 5), constat que les recourants n’ont pas remis en cause (cf. recours pt II.2.7). L’allégué de A._______, selon lequel il s’agirait d’une manipulation des autorités pour masquer les persécutions à l’égard des chrétiens, n’est, dans le cas particulier, qu’une hypothèse sans fondement concret. Ainsi, ce moyen de preuve ne suffit pas, en tant que tel, pour établir la véracité des événements invoqués.

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 11 4.5 Enfin, les propos des recourants sont imprécis, voire divergents s’agissant des modalités de leur départ de H._______, ainsi que de leur voyage. A._______ et son épouse disent avoir voyagé avec L._______, F._______ et M._______ jusqu’à Istanbul (cf. pv de l’audition sur les données personnelles de A._______ pt 3.03 ; pv de l’audition sur les motifs de B._______ Q104), alors qu’il n’est pas plausible que L._______ et M._______ soient volontairement retournés en Irak depuis la Turquie, où ils auraient été persécutés par la famille de J._______. F._______ déclare, quant à elle, avoir vu son mari pour la dernière fois en mai 2015 ou que celui-ci était parti en même temps qu’elle de H._______ un mois plus tard, avant d’affirmer qu’il n’avait pas pu partir (cf. pv de son audition sur les données personnelles pt 1.14 ; pv de son audition sur les motifs Q70). Au demeurant, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, B._______ dit avoir passé quelques nuits dans un hôtel à Q._______, alors que selon son époux, ils auraient été hébergés dans cette ville par un parent de sa belle-sœur (cf. pv des auditions sur les motifs de B._______ Q91 et de A._______ Q137ss). 4.6 Partant, la découverte de la conversion religieuse des recourants ainsi que les représailles subies de ce fait s’avèrent invraisemblables. Le Tribunal considère donc l’absence de motifs de persécutions antérieurs à leur départ du pays. 5. 5.1 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne invoque de sérieux préjudices dirigés contre elle, à titre individuel, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 5.2 Le SEM considère que les problèmes qu’aurait rencontrés A._______ avec la communauté chiite en raison de son prénom à connotation sunnite ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Le Tribunal partage cette appréciation, puisque l’intéressé ne fait pas état de persécutions concrètes ciblées contre lui personnellement pour cette raison. 5.3 De même, les persécutions entre les chiites et les sunnites relatées par E._______ ne sont pas déterminantes, puisque ces agissements ne sont

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 12 pas ciblés contre l’intéressé, qui a d’ailleurs affirmé ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes de cette nature, mais découlent du contexte de guerre affectant l’ensemble de la population. 6. Partant, au vu des considérants qui précèdent, les recours, en tant qu'ils contestent le refus d’octroi de l'asile, doivent être rejetés. 7. 7.1 Il reste à examiner si, en raison de la conversion des recourants au christianisme, intervenue en Suisse, leur crainte d’être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Irak pour des motifs subjectifs postérieurs à leur départ est fondée. 7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1). 7.3 En l’espèce, le SEM estime que la seule conversion des recourants au christianisme, en Suisse, ne suffit pas pour fonder une crainte de sérieux

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 13 préjudices en cas de retour (cf. art. 54 LAsi). Il argue qu’une pratique discrète et privée de leur religion est possible en Irak. Les recourants s’opposent à cette appréciation ; ils soutiennent que leur réseau social et familial au pays a très probablement connaissance de leur conversion religieuse, notamment par l’intermédiaire de leurs oncles, respectivement beau-frère, en Suisse, ce que confirment d’ailleurs les représailles infligées à L._______ et à M._______. 7.4 Le Tribunal considère qu’il est crédible que les deux oncles des recourants, respectivement le beau-frère de F._______, qui résident à V._______, soient informés de leur conversion en Suisse. De plus, les recourants sont baptisés depuis plus de (…) et sont engagés dans leurs communautés religieuses, ainsi qu’en atteste notamment la lettre du pasteur de la paroisse de U._______ du 30 décembre 2016 concernant E._______. Partant, il ne peut être exclu, en l’état, que leur conversion, officialisée par leur baptême le (…) 2016, n’ait pas été communiquée par les oncles en Suisse aux membres de leurs familles respectives en Irak, voire aussi à leur réseau social. Dès lors, le Tribunal estime que le SEM considère, à tort, que les recourants pourront pratiquer leur religion de manière privée et discrète à leur retour en Irak sans être inquiétés. A cela s’ajoute que, compte tenu notamment de la lettre de Monsieur S._______ du (…) 2016, il n’est pas exclu que L._______ et M._______ fassent l’objet, en Irak, de représailles de la part de tiers, informés de la conversion de cette famille par les oncles en Suisse. Dès lors, un risque de persécutions futures en cas de retour ne peut, à ce stade, être écarté sans autre investigation. 7.5 Par conséquent, les recours, en tant qu’ils contestent les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doivent être admis. 8. 8.1 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a lieu de casser les décisions du SEM du 6 avril 2017 sous l’angle de la qualité de réfugié, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, et de lui renvoyer les causes pour complément d’instruction et nouvelles décisions (art. 61 al. 1 PA). 8.2 Le SEM devra notamment vérifier si les intéressés doivent légitimement craindre d’être exposés, sur le plan objectif, à une persécution au

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 14 sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. Pour ce faire, il devra procéder à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait et à statuer en toute connaissance de cause. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, notamment les problèmes médicaux invoqués par E._______ et F._______. 10. 10.1 Compte tenu de l’octroi aux recourants de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 10.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des décomptes de prestations de mai 2017 et des démarches ultérieures, compte tenu également d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 8 novembre 2017, p. 3) ainsi que de la jonction des causes, à 3’000 francs. 10.3 Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à une indemnité réduite, se montant à la moitié des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, le SEM versera aux recourants des dépens à hauteur de 1’500 francs. 10.4 Compte tenu de l’indemnité allouée à la partie qui obtient partiellement gain de cause, au sens du considérant qui précède, le montant des

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 15 honoraires s'élève à 1’500 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FI- TAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-2665/2017, E-2657/2017, E-2659/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés en tant qu’ils portent sur l’asile et le prononcé du renvoi. 2. Les recours sont admis en tant qu’ils portent sur la qualité de réfugié. Les chiffres 1 des dispositifs des décisions attaquées sont annulés et les causes renvoyées au SEM pour nouvelles décisions au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Les dépens à verser aux recourants à la charge du SEM s'élèvent à 1’500 francs. 5. L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à 1’500 francs. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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