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Cour V E-263/2019 et E-265/2019
Arrêt d u 2 0 février 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes (E-263/2019) et pour leur fille, C._______, née le (…) (E-265/2019), Macédoine, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement : Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décisions du SEM du 17 décembre 2018 / N (…) et N (…).
E-263/2019 et E-265/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par les recourants en Suisse en date du 8 mai 2011, les auditions des 16 et 17 mai 2011, la décision du 1er juin 2011, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande précitée, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 7 juin 2011, contre cette décision (E-3245/2011 et E-3246/2011), la demande de réexamen de la décision de l’ODM du 1er juin 2011, introduite, le 9 février 2012, par les recourants la décision du 23 février 2012, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, le recours, interjeté, le 27 mars 2012, contre cette décision, l’arrêt du 23 avril 2012 (E1671/2012 et E-1672/2012), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours précité, faute de paiement de l’avance de frais requise en date du 30 mars 2012, la deuxième demande de réexamen de la décision de l’ODM du 1er juin 2011, introduite par les intéressés en date du 11 mars 2013, la décision du 28 mars 2013, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur cette demande, l’arrêt du 22 avril 2013 (E-1872/2013, E-1874/2013 et E-1886/2013), par lequel le Tribunal a annulé la décision précitée et a retourné la cause à l’ODM pour nouvelle décision, le courrier du 14 juin 2016, par lequel les intéressés ont transmis au SEM une copie de la décision du (…) de l'Office d'assurance-invalidité de leur canton d'attribution octroyant à C._______ une allocation mensuelle pour impotent grave à domicile,
E-263/2019 et E-265/2019 Page 3 le rapport médical du (…), concernant C._______, fourni, le 18 août 2016, par les intéressés au SEM, sur demande de ce dernier, la décision du 7 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération introduite par les intéressés en date du 11 mars 2013, le recours interjeté, le 9 novembre 2016, contre cette décision, l’arrêt du 26 juin 2017, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, (E-6894/2016 et E-6898/2016), la troisième demande de réexamen introduite, le 4 décembre 2018, par les intéressés, la décision du 17 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable, le recours interjeté, le 15 janvier 2019, contre cette décision, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif, les mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2019, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi des intéressés,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que C._______, incapable de discernement du fait de son handicap mental, est représentée dans les procédures devant les autorités suisses
E-263/2019 et E-265/2019 Page 4 par ses parents qui sont ses tuteurs et dont les déclarations ont été faites pour eux-mêmes ainsi qu'au nom et pour le compte de leur fille (cf. procèsverbal de l’audition du 17 mai 2011), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
E-263/2019 et E-265/2019 Page 5 de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu’en outre, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 consid. 4 p. 45 et jurisp. cit.), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu’en l’espèce, à l’appui de leur troisième demande de réexamen, les intéressés déclarent en substance que l’état de santé de leur fille s’oppose à l’exécution de leur renvoi en Macédoine, que, dans ce contexte, ils ne produisent toutefois aucun document médical nouveau, qu’ils rappellent que C._______ - âgée aujourd’hui de (…) ans - souffre, depuis sa petite enfance, de graves problèmes de santé, consécutifs à une méningite, qu’elle présente un retard mental important et un handicap physique caractérisé notamment par une parésie des membres inférieurs et un déficit de la motricité des membres supérieurs, que depuis l’âge de deux-trois mois, l'intéressée était médicalement suivie en Macédoine, qu’en 2011, l’année de son arrivée en Suisse, elle a été prise en charge médico-sociale par des institutions spécialisées, ce qui a permis d’améliorer son état, que les intéressés relèvent ainsi qu'en dépit du fait qu'elle dépend toujours de l’aide de tiers pour la majorité de ses activités quotidiennes, elle parvient aujourd'hui à effectuer seule le transfert de son fauteuil à son lit, à se tenir un instant debout, à attraper de petits objets et à entrer en contact avec les personnes de son entourage, notamment par l'attention et le sourire,
E-263/2019 et E-265/2019 Page 6 qu'ils allèguent que l’éloignement de leur fille de Suisse l’exposerait à une régression dans sa thérapie, au risque d'une perte de mobilité ainsi qu’à une aggravation de son état, au regard de l'absence d'institutions médicales spécialisées en Macédoine, qui pourraient lui assurer la continuation d’une prise en charge adéquate et d'un accompagnement adapté à ses besoins, qu'en sus de la question de l’état de santé de leur fille, les intéressés déclarent qu’en raison de leur long séjour en Suisse et d’une intégration poussée dans ce pays, une admission provisoire devrait leur être octroyée, que, dans la décision du 17 décembre 2018, le SEM rejette la demande de réexamen des intéressés, dans la mesure où celle-ci est recevable, estimant que ces derniers se sont limités à y exposer des éléments déjà invoqués tant à l’occasion des deux demandes de réexamen précédentes qu'en procédure ordinaire, qu'il retient qu'en l'absence d’un fait nouveau et important, l’argumentation des intéressés vise uniquement à obtenir une nouvelle appréciation de leur situation personnelle et ne saurait remettre en cause sa décision du 1er juin 2011, que, dans leur recours, les intéressés maintiennent que les arguments de leur demande de réexamen constituent des faits nouveaux et pertinents, qu’il en irait ainsi des progrès réalisés en Suisse par leur fille dans son autonomie de mouvement et dans l'interaction avec son entourage, qu'à ce sujet, ils précisent encore que C._______ s'exprime à présent en formulant aussi des phrases simples, qu'ils soulignent ainsi que les droits de la prénommée au développement personnel et au progrès vers une plus grande autonomie au sens des art. 8 CEDH ainsi que 3 et 4 de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) s'opposent à l'exécution de son renvoi, que les intéressés précisent en effet que l’exécution du renvoi de leur fille, prononcé par décision du 1er juin 2011, ne serait pas raisonnablement exigible - voire licite -, dans la mesure où elle la priverait d’une thérapie et d'un soutien bénéfiques et adaptés à ses besoins - voire vitaux - et aurait pour conséquence de la faire régresser et dépérir,
E-263/2019 et E-265/2019 Page 7 que, cela étant, cette argumentation ne saurait être suivie, que l'état de santé de C._______ ne présente aucune altération notable depuis l'examen mené lors des procédures engagées par les intéressés dans les années 2011 à 2017, que, de même, s'agissant de la question des soins en Macédoine et de leur acessibilité, les recourants ne font valoir, là encore, aucun élément nouveau, dont on pourrait inférer qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leur fille risquerait d’être privée d’un encadrement médical ou de tout accès à une structure de soutien répondant aux exigences posées par l'art. 83 al. 4 - voire, a fortiori, par l'art. 83 al. 3 - de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; ayant remplacé l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] au 1er janvier 2019, sans pour autant modifier les dispositions en cause), que, par ailleurs, l’argument selon lequel l’état de C._______ s’est amélioré et qu’elle fait des progrès, grâce à la thérapie menée en Suisse, n’est ni nouveau ni décisif, qu’en effet, son impact éventuel sur la décision prononçant l’exécution du renvoi des intéressés de Suisse a déjà été analysé par le SEM dans sa décision du 7 octobre 2016 ainsi que par le Tribunal dans son arrêt du 26 juin 2017, que, sur l'ensemble des points précités, il peut être renvoyé pour le reste aux arrêts du Tribunal des 28 juin 2011 (E-3245/2011 et E-3246/2011) et 26 juin 2017 (E-6894/2016 et E-6898/2016), dès lors que ceux-ci les ont traités de manière exhaustive et précise, qu'au regard de la jurisprudence topique, les intéressés n’invoquent ainsi aucun élément de fait nouveau et pertinent en matière de réexamen, qu’en réalité, ils requièrent une nouvelle appréciation de faits déjà connus avant le dépôt de leur demande de réexamen, ce que cette institution ne permet pas, qu’au demeurant, indépendamment de l'absence de tel fait, les droits à l’autonomie et au développement personnel déduits des conventions précitées ne garantissent pas à un requérant d'asile celui de résider dans un des pays signataires de celles-ci - la Macédoine les ayant signées à
E-263/2019 et E-265/2019 Page 8 l'instar de la Suisse - pour avoir accès à une thérapie médicale spécialisée de son choix, que, cela dit, les intéressés séjournent en Suisse depuis plus de cinq ans, et y sont bien intégrés, selon leurs dires, que, dans ce sens, il leur est dès lors loisible de signaler leur cas auprès des autorités cantonales compétentes, dans le cadre d'une éventuelle procédure d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 à 4 LAsi), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est partant renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces conditions, la requête d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet et celle d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, cependant, compte tenu de la situation personnelle des intéressés, ceux-ci sont réduits à un montant de 750 francs (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Beata Jastrzebska
Expédition :