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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2010 E-2618/2010

April 26, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,679 words·~13 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-2618/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 avril 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2618/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 février 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sommaire du 25 février 2010 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 3 mars 2010, la décision du 12 avril 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 avril 2010, posté le lendemain, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution du renvoi. la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 20 avril 2010, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de Page 2

E-2618/2010 l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en expliquant qu'il n'avait jamais possédé de passeport et qu'il aurait perdu sa carte d'identité en Mauritanie, peu avant son départ du pays, peut-être lors de la traversée d'un fleuve alors qu'il guidait son troupeau de bétail (cf. p.-v de l'audition du 25 février 2010 p. 4), Page 3

E-2618/2010 qu'il n'a rien entrepris pour obtenir un nouveau document, malgré la présence dans son pays des membres de sa famille, en se contentant d'affirmer qu'il ne pouvait s'en procurer un autre, sans évoquer les raisons de cette impossibilité (cf. p.-v de l'audition du 25 février 2010 p. 4, p.-v. de l'audition du 3 mars 2010 p. 2-3 Q 4 et 12), que cette argumentation laconique n'est pas convaincante, qu'à cela s'ajoute le fait que ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de B._______ à Vallorbe manquent de consistance et sont stéréotypées, partant invraisemblables, qu'il n'est pas plausible que le recourant ait pu effectuer ce périple, grâce à l'aide d'une connaissance qui aurait organisé son voyage vers l'Europe en deux ou trois jours seulement, sans contre-prestation aucune (cf. p.-v. de l'audition du 25 février 2010 p. 6), que l'intéressé n'a pas été en mesure d'estimer, même approximativement, la durée de son voyage en bateau, ni d'indiquer le nom de la localité dans laquelle le bateau l'ayant transporté aurait accosté, ni encore celui de la localité dans laquelle il serait monté dans un train à destination de la Suisse (cf. p.-v. de l'audition du 25 février 2010 p. 6), que cette ignorance ne saurait s'expliquer par le fait que le recourant serait analphabète, contrairement à ce qu'il prétend (cf. p.-v. de l'audition du 3 mars 2010 p. 4 Q 25), dès lors qu'à son arrivée au CEP, l'intéressé a rempli de sa main la feuille de données personnelles figurant au dossier de l'ODM, et sur laquelle il a mentionné avoir des connaissances en langue française, que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de Page 4

E-2618/2010 "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être ressortissant mauritanien, d'ethnie peule, divorcé depuis (...) et avoir toujours vécu dans le village de C._______ (situé au sud de la Mauritanie), où il aurait gardé, depuis l'âge de dix ans, son troupeau de bétail reçu en héritage à la mort de son père et composé de 35 vaches et quelques chèvres et moutons, que quatre jours avant son départ, l'intéressé aurait eu un conflit avec deux maures blancs, gardiens de bétail également, qui se seraient emparés de six vaches appartenant à l'intéressé (ou dix vaches selon une autre version) en prétendant à tort qu'elles leur appartenaient, que lors de cette altercation, le recourant aurait blessé ces deux personnes, qu'ensuite, six autres maures blancs auraient revendiqué la propriété d'un certain nombre de ses vaches effectivement marquées depuis longtemps de leurs sceaux, et pris la défense de leurs deux gardiens de bétail, et auraient menacé de dénoncer le recourant aux autorités, que celui-ci aurait reçu une convocation l'invitant à se présenter au poste de police de D._______ dans les deux jours, ordre auquel il ne se serait pas plié, craignant de ne pas obtenir gain de cause, en raison des privilèges des maures à l'endroit des peuls, voire d'être arrêté pour coups et blessures, que sur conseil des membres de sa famille (ou de voisins), il aurait quitté le pays au début du mois de février 2010, Page 5

E-2618/2010 qu'à son départ, l'intéressé aurait remis dix têtes de bétail à ses proches, alors que le reste du troupeau aurait été "séquestré" par les gardiens maures précités, que le récit du recourant est vague, et contient une contradiction permettant, pour le moins, de douter de la crédibilité de certains de ses allégués, qu'en effet, le nombre de vaches soustraites au recourant – à l'origine même du conflit avec les deux gardiens – divergent entre les auditions, puisqu'il s'agit tout d'abord de six vaches (cf. p.-v. de l'audition du 25 février 2010 p. 5), puis de dix (cf. p.-v. de l'audition du 3 mars 2010 p. 3 Q 17-20), que force est de constater que le fait pour le recourant d'avoir reçu une convocation - qu'il n'a pas produite - à se présenter au poste de police ne constitue pas en soi un indice qu'il risquerait d'être persécuté au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs politiques ou analogues, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun indice concret qu'il serait recherché dans le cadre d'une procédure pénale ni a fortiori qu'il risquerait d'être victime de mauvais traitements par les autorités ou condamné à une peine disproportionnée - donc illégitime - par rapport aux délits commis, que sa crainte est objectivement d'autant moins justifiée qu'il n'a jamais eu de problème avec les autorités de son pays, ni exercé d'activité politique, que s'agissant du risque allégué d'être victime d'actes de représailles de la part des six maures blancs en raison des coups assénés aux deux gardiens de bétail, il ne ressort pas du récit du recourant que les personnes précitées étaient animées de telles intentions, qu'en effet, en arrivant sur le lieu de l'altercation, les maures ont uniquement porté secours aux deux gardiens, sans commettre d'actes répréhensibles à l'encontre du recourant, que les menaces proférées par ces mêmes personnes portaient uniquement sur le dépôt d'une plainte contre le recourant, sans qu'il soit question d'une vengeance privée, Page 6

E-2618/2010 que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait manifestement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution tant par les autorités mauritaniennes que par les maures blancs l'ayant dénoncé aux autorités, qu'enfin, le grief lié à la mauvaise traduction de ses propos (cf. acte de recours du 15 avril 2010) s'avère manifestement mal fondé et doit être écarté, qu'en effet, l'intéressé a indiqué avoir très bien compris l'interprète lors de l'audition sommaire (cf. p.-v. de l'audition du 25 février 2010 p. 7), que lors de sa seconde audition, il a indiqué comprendre l'interprète malgré quelques "légères différences", lesquelles n'ont toutefois pas nécessité que des questions lui soient répétées (cf. p.-v. de l'audition du 3 mars p. 1 Q 1-2) que l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux, a de surcroît confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos librement exprimés, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi, arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication sous ATAF 2009/50), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 7

E-2618/2010 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que certes, en Mauritanie, la plupart des richesses sont concentrées dans les mains de l'élite maure, ce qui contribue au maintien de certaines formes de discrimination ethnique et raciale dans les sphères de la vie politique et économique dont les Noirs font souvent les frais, que, pour autant, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, en mesure de subvenir à ses besoins comme le démontre son long périple vers la Suisse, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que le recourant, qui reste propriétaire de bétail, aura à son retour la possibilité de subvenir à ses besoins, du moins partiellement, grâce au revenu issu du commerce de son bétail, Page 8

E-2618/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

E-2618/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 10

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