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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2019 E-2597/2019

July 19, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,124 words·~11 min·5

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 avril 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2597/2019

Arrêt d u 1 9 juillet 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), et G._______, née le (…), Syrie, représentés par Othman Bouslimi, Cabinet juridique, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 avril 2019.

E-2597/2019 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées, le 1er février 2017, par A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, les procès-verbaux des auditions des époux du 10 février 2017 sur leurs données personnelles, la naissance, le 5 janvier 2018, et l’intégration ipso facto à la procédure en cours de G._______, fille des recourants, les procès-verbaux des auditions des époux du 1er février 2018 sur leurs motifs d’asile, la décision du 25 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile des conjoints et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire en raison de la situation actuelle en Syrie, le recours formé contre cette décision, le 28 mai 2019, dans lequel les époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 3 juin 2019, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé aux recourants un délai au 19 juin suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

E-2597/2019 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que les recourants ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, les recourants, ressortissants syriens d’ethnie arabe, ont dit venir de H._______, dans le gouvernorat d’Idlib, en Syrie, contrôlé par les forces opposées au régime de Bachar al-Assad, qu’en 2012, le recourant, qui exploitait deux fermes à I._______, dans le gouvernorat voisin de J._______,, où il élevait des poulets, aurait dû renoncer à cette activité,

E-2597/2019 Page 4 qu’il aurait ensuite travaillé dans une fabrique de briques, puis pourvu aux besoins de sa famille grâce à une vache et une dizaine de moutons dont il revendait le lait, que le 25 février 2016 approximativement, quand la frontière avec la Turquie était encore franchissable, il aurait quitté H._______ avec sa famille à cause des dangers liés à la guerre, notamment les bombardements et les risques d’enlèvements, que son épouse aurait ainsi perdu deux frères lors de raids aériens, que les conjoints seraient aussi partis parce qu’ils craignaient pour l’avenir de leurs enfants, de plus en plus affectés par la situation et qui n’avaient plus la possibilité d’aller à l’école, que, dans sa décision, le SEM n’a pas estimé pertinents les préjudices allégués par les intéressés car ces préjudices n’avaient pas résulté d’une intention de les viser spécifiquement pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 LAsi, mais étaient consécutifs à la guerre et à une situation de violence généralisée de sorte qu’ils n’étaient pas assimilables à une persécution au sens de la disposition précitée, que les difficultés matérielles rencontrées par les recourants à cause de la guerre dans leur pays, comme leur volonté de mettre leurs enfants à l’abri de cette guerre et de leur offrir un avenir meilleur, n’étaient pas non plus des motifs d’asile au sens de la disposition précitée, que, dans son mémoire, le recourant soutient que, dans son pays, il ne pouvait guère se déplacer sans risquer d’être arrêté à un poste de contrôle de l’armée régulière et d’être ensuite enrôlé, à l’instar de tous les hommes jusqu’à 45 ans, dans les rangs de cette armée, ce qu’il avait déjà laissé entendre devant le SEM, qu’il affirme être en mesure de présenter un document attestant qu’il serait recherché par l’armée régulière pour y être incorporé en tant que réserviste, que, par ailleurs, tous ceux en âge de servir courent selon lui le risque de subir de mauvais traitements, lors de leur incorporation,

E-2597/2019 Page 5 que, comme il a déjà été dit dans la décision incidente du 3 juin 2019, en principe, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue pas une persécution déterminante en matière d’asile, qu’un refus de servir peut toutefois fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que, dans sa jurisprudence, le Tribunal a cependant posé que devait craindre un tel traitement celui dont le comportement et ses engagements, avant son départ, étaient de nature à le faire percevoir comme un opposant par les autorités syriennes, que le fait, pour le recourant, d’avoir habité, avec sa famille jusqu’en février 2016, à H._______, dans le gouvernorat d’Idlib tenu par les rebelles, ne présume pas d’emblée qu’il doive être perçu comme un opposant, qu’une telle crainte ne serait admissible qu’en présence d’indices solides laissant notamment penser qu’il aurait combattu du côté des rebelles et que les autorités syriennes auraient pu le savoir, qu’en l’occurrence, ces indices font défaut, que le recourant a déclaré n’avoir jamais pris part au conflit en Syrie et n’avoir été ni du côté du régime de Bachar al-Assad ni de celui des rebelles, ne souhaitant rien d’autre que la fin de la guerre, qu’il n’a pas non plus laissé entendre qu’il aurait pu être considéré comme un opposant au régime de Bachar al-Assad, ne s'étant d'aucune manière fait remarquer négativement par le régime dans son pays, qu’il n’y a jamais été arrêté ni détenu ni fait l’objet d’une procédure pénale, qu’il a d’ailleurs expressément déclaré n’avoir jamais eu de problèmes ni avec les autorités syriennes ni avec leurs opposants, qu’avant son départ de Syrie, il n’avait pas non plus reçu de convocation à l’armée en tant que réserviste ni été sollicité par les rebelles, même si les semaines précédant son exil, il ne se serait plus guère déplacé, de peur d’être pris dans un barrage de l’armée régulière,

E-2597/2019 Page 6 qu’enfin, ses antécédents familiaux sont favorables, qu’au début de l’année 2017, un de ses frères était militaire à Damas, qu’à l’époque, il avait aussi deux sœurs dans la capitale syrienne, dont une étudiait à l’université, qu’il en va de même des antécédents familiaux de son épouse, laquelle a déclaré que ni ses sœurs ni ses frères n’avaient rencontré de problèmes avec les autorités ou les opposants au régime de Damas, que, dans ces conditions, la production, par le recourant, d’une convocation à l’armée, voire d’un avis de recherche, ne suffirait pas à faire admettre qu’il pourrait encourir, dans son pays, des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que, de fait, il y a lieu de retenir qu’au moment de son départ, l’intéressé ne revêtait pas un profil d'opposant, contrairement à ce qu’il veut faire croire dans son recours, que, par ailleurs, s’ils sont tout à fait compréhensibles et légitimes, les motifs de fuite des époux fondés sur leur souci de soustraire leurs enfants aux dangers de la guerre et de leur garantir un avenir, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb), que, de même, les appréhensions des recourants, dues à la situation actuelle en Syrie, ne relèvent pas de l’art. 3 LAsi mais doivent être prises en compte dans le cadre de l'examen d’un éventuel renvoi, ce que le SEM a fait à bon escient, qu’il en va d’ailleurs de même, encore, des traitements que le recourant dit craindre s’il devait un jour être incorporé dans l’armée syrienne, qu'en définitive et au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leur demande d'asile, que, dès lors, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

E-2597/2019 Page 7 l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les intéressés et leurs enfants étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 19 juin 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-2597/2019 — Bundesverwaltungsgericht 19.07.2019 E-2597/2019 — Swissrulings