Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2593/2018
Arrêt d u 1 9 octobre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 mars 2018 / N (…).
E-2593/2018 Page 2 Faits : A. Le 2 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 10 novembre 2015 (audition sur les données personnelles) et le 14 février 2018 (audition sur les motifs d’asile), le requérant a indiqué être de nationalité afghane, d’ethnie hazara, de langue maternelle farsi et de confession musulmane (chiite). Il a relevé avoir résidé jusqu’à l’âge de 17 ans à B._______, son village d’origine, qui se trouve dans la province de C._______. Il n’aurait que peu fréquenté l’école et se considère comme analphabète. A._______, alors âgé de (…) ans, a déménagé à Kaboul, avenue D._______, avec sa mère, ses deux sœurs et son frère, son père étant décédé. Ce déménagement aurait été décidé en raison de la sècheresse et d’un conflit de voisinage. Deux oncles seraient également domiciliés en Afghanistan, dont l’un à Kaboul. Sur le plan professionnel, A._______ a indiqué qu’avant sa fuite d’Afghanistan, il exerçait une activité lucrative d’ouvrier dans le secteur du bâtiment. Selon ses dires, il ne travaillait toutefois que de manière irrégulière, environ un à deux jours par semaine. En octobre 2015, A._______ aurait décidé de quitter, seul, l’Afghanistan. Il se serait tout d’abord rendu au Pakistan, puis en Iran. Il aurait ensuite rallié la Suisse, où il est entré 31 octobre 2015, via la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, l’Autriche et l’Allemagne. S’agissant de ses motifs d’asile, le requérant a indiqué avoir fui le racisme, la guerre et l’insécurité engendrée par les talibans qui n’acceptent pas la présence de musulmans chiites. C. Par décision du 23 mars 2018, notifiée le 4 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses motifs ne satisfaisaient pas aux conditions de pertinence au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé le renvoi de A._______ dans son pays d’origine et ordonné l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
E-2593/2018 Page 3 D. Par acte du 4 mai 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant), agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, en tant qu’elle porte sur l’exécution de son renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire en Suisse. Le recourant, mettant en exergue son indigence, a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale. E. E.a Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours pour verser en cause une attestation d’indigence. E.b Le 25 mai 2018, A._______ a produit l’attestation d’indigence sollicitée, signée par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) et datée du 22 mai 2018. E.c Par décision incidente du 30 mai 2018, le juge instructeur a rappelé que, de par la loi, le recourant était autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure et a admis la requête d’assistance judiciaire totale, exemptant l’intéressé du paiement des frais de procédure et nommant Mathias Deshusses, collaborateur auprès du Service d’aide juridique aux exilé(e)s, mandataire d’office en la présente cause. F. Invité par le juge instructeur à se déterminer sur le recours déposé par A._______, le SEM (ci-après : SEM ou autorité inférieure), dans un préavis daté du 6 juin 2018, a conclu au rejet du recours.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
E-2593/2018 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, les violations du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. En préambule, l’analyse de la motivation du recours du 4 mai 2018 amène le Tribunal à considérer que A._______ n’a pas contesté la décision du SEM du 29 mars 2018 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, lui refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et prononce son renvoi de Suisse, si bien que sous ces angles, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. Le recourant estime par contre que l’exécution de son renvoi en Afghanistan est illicite et/ou inexigible. Partant, l’objet du litige se limite à la seule question de l’exécution du renvoi. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). 3.2 Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. 3.3 En l’occurrence, compte tenu des arguments avancés par le recourant dans son mémoire du 4 mai 2018, le Tribunal portera son examen sur la seule question de l’exigibilité du recours.
E-2593/2018 Page 5 4. Le cadre juridique déterminant relatif à l’exigibilité du renvoi des requérants d’asile à Kaboul est le suivant. 4.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient pas recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir également ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4.2 En 2017, le Tribunal a rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s’était dégradée et qu’elle pouvait être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt précité, consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Cependant, s’il existe des conditions particulièrement favorables et que le requérant, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l’exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt précité, ibid.). De telles conditions sont ainsi réalisées si le requérant est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d’un réseau fiable lui permettant de se réinsérer. En particulier, ce réseau doit pouvoir lui fournir un logement adéquat et une véritable assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt précité, ibid.). L’intéressé doit donc disposer du minimum vital et d’un logement sûr (cf. arrêt précité, consid. 8.4.2). 4.3 Les arguments des parties peuvent être résumés comme suit. 4.3.1 Des déclarations de A._______ lors de ses auditions sur les données personnelles et sur les motifs d’asile, d’une part, et du mémoire de recours,
E-2593/2018 Page 6 d’autre part, il ressort que le prénommé n’est pas originaire de Kaboul, mais de la province de C._______ où il indique avoir vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Il n’y aurait été que peu scolarisé, si bien qu’il se considère aujourd’hui comme analphabète. Sa famille proche, composée de sa mère, de ses deux sœurs, E._______ et F._______, et de son frère, G._______, travaillait et vivait de l’agriculture. Alors que l’intéressé était âgé de 17 ans, la sécheresse et un conflit de voisinage les auraient amenés à quitter leur village d’origine pour rejoindre Kaboul. Aussi bien ses sœurs que son frère seraient célibataires. Ne parvenant à travailler que de manière irrégulière, A._______ aurait décidé, en 2013, de se rendre en Iran où il n’aurait pu rester que quelques mois avant d’être expulsé. Il a relevé avoir de la famille dans sa province d’origine, à C._______ ; il s’agirait des fils d’un oncle paternel récemment décédé. Par ailleurs, un oncle maternel vivrait à Kaboul. Ce dernier l’aurait aidé à financer son voyage vers l’Europe par un prêt de 3'000 USD. Peu après son départ, sa mère, ses sœurs et son frère auraient déménagé dans un autre quartier de Kaboul, Dashte Barchi. Ils y auraient loué un logement composé d’une chambre et d’une cave. Les deux sœurs du requérant, E._______ et F._______, travailleraient comme employées dans le domaine de la confection de tapis ; quant au frère cadet, G._______, il œuvrerait en qualité de plâtrier. S’appuyant sur ce récit, A._______ estime que les conditions restrictives posées par la jurisprudence du Tribunal ne sont in casu pas remplies pour retenir l’existence de conditions particulièrement favorables (cf. mémoire de recours, p. 2) et considérer l’exécution de son renvoi à Kaboul comme étant raisonnablement exigible. 4.3.2 L’autorité inférieure considère au contraire que les circonstances particulièrement favorables imposées par la jurisprudence sont ici réunies. Elle invoque tout particulièrement le fait que l’intéressé est un homme jeune et en bonne santé, qu’il a travaillé à Kaboul comme homme à tout faire puis comme soudeur dans une usine, qu’il a conservé de bonnes relations aussi bien avec un oncle maternel domicilié dans la capitale afghane qu’avec sa mère, ses sœurs et son frère, lesquels sont locataires d’une maison composée d’une chambre et d’une cave, que cette location est abordable, que sa famille, par ailleurs propriétaire de terrains à C._______, parvient à subvenir à ses besoins grâce au travail régulier de ses deux sœurs et de son frère. 4.4 Sur ce vu, le Tribunal considère, à l’analyse des déclarations faites par A._______ au cours de ses deux auditions, déclarations qu’il juge crédibles dans la mesure où elles ont été précises et spontanées, sans refléter une
E-2593/2018 Page 7 volonté de dissimuler les faits, que l’exigence de circonstances particulièrement favorables n’est en l’espèce pas remplie. 4.4.1 Certes, son jeune âge – 26 ans –, le fait qu’il soit célibataire, sa bonne santé (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 8.02) – qui ne saurait être remise en cause par les céphalées évoquées lors de la seconde audition (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 102) – ainsi que le réseau familial dense dont il dispose à Kaboul, composé de sa mère, de ses deux sœurs, de son frère et d’un oncle (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 3.01), parlent en faveur d’une reconnaissance de pareilles circonstances. 4.4.2 Cela dit, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la présence de membres de la famille, même proches, ne suffit pas encore à considérer le renvoi comme étant raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4195/2017 du 24 janvier 2020, consid. 7.2.3 et la référence citée). Encore faut-il que ces personnes fournissent ou puissent fournir une aide effective, impliquant un soutien logistique au sens large, comprenant en particulier un logement sûr (cf. ci-dessous, consid. 4.4.2.1) et que la personne renvoyée puisse bénéficier du minimum vital (cf. ci-dessous, consid. 4.4.2.2). 4.4.2.1 Pour ce qui a trait au logement, il sied en l’espèce de relever que la mère du recourant, ses deux sœurs et son frère vivent actuellement, à en croire le descriptif fait lors de l’audition sur les motifs d’asile, dans un logement loué, composé d’une chambre et d’une cave (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 17), situé dans le quartier de Dashte Barchi. Ils ont déménagé peu après que le requérant ait quitté l’Afghanistan, tant et si bien que, s’il est exact que A._______ vivait sous le même toit que sa mère, ses sœurs et son frère depuis leur arrivée à Kaboul, en 2013, jusqu’à son départ, il n’est pas certain qu’il puisse en être de même dans le logement actuel. Par ailleurs, l’on ne saurait qualifier celui-ci de « sûr » alors qu’il se trouve dans un quartier de Kaboul frappé, le 12 mai 2020, par un attentat visant plus particulièrement l’hôpital de Dashte Barchi et sa maternité, tuant de nombreuses personnes (sources consultées en octobre 2020 : Le Monde, 13.05.20, article publié à l’adresse < https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/13/afghanistan-attaque-meurtriere-contre-un-hopitalsoutenu-par-msf-a-kaboul_6039515_3210.html > et Mediapart, 02.06.20, publié à l’adresse < https://www.mediapart.fr/journal/international/020620/afghanistan-ils-sont-venus-pour-tuer-les-meres > [attentat du https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/13/afghanistan-attaque-meurtriere-contre-un-hopital-soutenu-par-msf-a-kaboul_6039515_3210.html https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/13/afghanistan-attaque-meurtriere-contre-un-hopital-soutenu-par-msf-a-kaboul_6039515_3210.html https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/13/afghanistan-attaque-meurtriere-contre-un-hopital-soutenu-par-msf-a-kaboul_6039515_3210.html https://www.mediapart.fr/journal/international/020620/afghanistan-ils-sont-venus-pour-tuer-les-meres https://www.mediapart.fr/journal/international/020620/afghanistan-ils-sont-venus-pour-tuer-les-meres
E-2593/2018 Page 8 12 mai 2020]). Le Tribunal tient à préciser que l’hôpital de Dashte Barchi est situé dans une zone habitée par la communauté chiite des Hazara, qui est, de manière répétée, la cible des groupes affiliés à l’organisation Etat islamique (EI). Ce quartier pauvre de près d’un million d’habitants bénéficie, avec cet hôpital et notamment cette maternité, qui assure des soins obstétricaux et néonataux complexes, de l’une des rares offres de soins gratuites dans la capitale (cf. Le Monde, 13.05.20, précédemment cité). Au regard de ce qui précède, l’on ne saurait considérer le logement dans lequel séjourne la famille du recourant de logement sûr au sens de la jurisprudence de référence dont il doit être fait application en l’espèce. 4.4.2.2 S’agissant de la question du minimum vital, qui implique l’examen de la situation professionnelle de l’intéressé, il convient de souligner que A._______ a été peu scolarisé et que son parcours professionnel tend à montrer qu’il n’a jamais été en mesure de stabiliser sa situation depuis que sa famille a cessé d’exploiter les terres agricoles, à C._______. L’intéressé n’est parvenu que ponctuellement à trouver du travail – comme homme à tout faire puis comme soudeur –, à un taux d’activité au demeurant réduit d’un à deux jours par semaines, précision devant être faite qu’il n’a vécu à Kaboul qu’une année et demie seulement, eu égard à son séjour de quatre à cinq mois en Iran, en 2013 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 36, R 39 à R 41, R 57 à R 59). Force est ainsi de constater que son expérience professionnelle est limitée, qu’il ne bénéficie d’aucune formation qualifiante et que ses attaches à Kaboul sont ténues. Conformément à la jurisprudence de référence en matière de renvoi de requérants d’asile déboutés à Kaboul, ces éléments doivent être pris en considération pour l’examen de l’exigibilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 précité, consid. 8.4.1). Quant au soutien financier qu’il pourrait le cas échéant percevoir de ses deux sœurs et de son frère, il y a lieu de le relativiser en examinant plus en détail les ressources de la famille du recourant. A ce propos, le Tribunal relève que la mère de famille ne perçoit aucun revenu et que G._______ ne travaille, en qualité de plâtrier, qu’une partie de l’année et est au chômage en hiver. Il perçoit un salaire journalier de 500 Afghani, équivalant à environ 6 USD (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 21 et R 99). Seules E._______ et F._______ disposent d’un revenu tout au long de l’année, évalué par l’intéressé à 12'000 Afghani au total pour les deux femmes pour trois ou quatre mois (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 53). Ce salaire équivaut à un montant de 156 USD. Ainsi, les frais du ménage – de quatre personnes actuellement – reposent
E-2593/2018 Page 9 principalement sur les deux sœurs du requérant et, dans une moindre mesure, sur son frère. Sachant que le revenu annuel moyen en Afghanistan est de 540 USD (état : 2019 ; source : site internet de la Banque Mondiale, accessible à l’adresse électronique suivante : https://donnees.banquemondiale.org/pays/afghanistan > RNB par habitant, méthode Atlas [site internet consulté en octobre 2020]) – correspondant à environ 41’500 Afghani –, les revenus perçus globalement in casu apparaissent, au mieux, être ceux de la classe moyenne afghane. Devant d’ores et déjà couvrir les besoins de quatre adultes, ils ne permettent pas nécessairement la prise en charge d’une cinquième personne. L’on ne saurait enfin perdre de vue, d’une part, le fait que le quartier de Kaboul dans lequel la famille du recourant réside est réputé être un quartier pauvre comme mentionné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4.4.2.1) et, d’autre part, le contexte socioéconomique particulièrement difficile. A ce propos, il convient de mentionner la forte contraction de l’économie afghane en 2020 – recul du PIB entre 5,5 % et 7,4 % selon les prévisions actualisées – qui ne manquera pas d’avoir des conséquences importantes, faisant notamment passer le taux de pauvreté de 55 % à 70 % de la population (cf. Le Monde, 03.10.20, p. 6). Finalement, le Tribunal tient à préciser que ce ne sont pas les revenus de la famille qui ont financé l’exil du recourant en Europe, mais un prêt consenti par un oncle maternel du recourant, à hauteur de 3'000 USD (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 5.02), montant conséquent correspondant à plus de cinq années de travail pour qui perçoit un revenu moyen et dont rien n’indique qu’il ne devra pas être remboursé. Au regard de ce qui précède, l’on ne saurait considérer comme acquise la possibilité pour A._______ de bénéficier d’une véritable assistance pour se réintégrer socialement et financièrement ainsi que l’exige la jurisprudence topique (cf. ci-dessus, consid. 4.2). 4.4.3 Par ailleurs, le Tribunal ne partage pas l’avis du SEM selon lequel le fait que la famille possède des terrains dans la province de C._______ qui, suite à la mort du père de famille, pourraient être le cas échéant vendus, permettrait d’assurer à A._______ le minimum vital. En effet, compte tenu de l’affirmation du prénommé selon laquelle sa famille avait quitté C._______ en raison – notamment – de la sécheresse, un fort doute subsiste sur la valeur de ces terrains qui apparaissent être des terres agricoles. Vu les conditions d’existence de la famille, on peut supposer que ces terrains auraient été vendus bien plus tôt si leur valeur avait permis soit de https://donnees.banquemondiale.org/pays/afghanistan https://donnees.banquemondiale.org/pays/afghanistan
E-2593/2018 Page 10 financer le voyage de l’intéressé, soit de permettre l’installation de sa famille à Kaboul dans de meilleures conditions. 4.5 Ainsi, tout bien pesé, le Tribunal, estimant disposer de suffisamment de renseignements fiables, considère que, pour ce qui a spécifiquement trait au cas d’espèce, les conditions particulièrement favorables requises par la jurisprudence topique ne sont pas réunies, si bien que l’on ne saurait conclure au caractère raisonnablement exigible du renvoi de A._______ à Kaboul. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 23 mars 2018 annulés. L’autorité inférieure est par conséquent invitée à octroyer l’admission provisoire au recourant. 6. 6.1 Bien qu’il succombe, le SEM n’a pas à supporter des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 Obtenant entièrement gain de cause sur la question de l’exécution du renvoi, seul et unique objet du litige, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3) et a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 6.3 En l’espèce, en l’absence de relevé de prestations de la part du mandataire du recourant, l’indemnité due à celui-ci à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 400 francs, compte tenu du travail accompli in casu par le mandataire (un mémoire de recours de cinq pages, comportant de nombreuses généralités). Finalement, il est précisé que le montant octroyé – 400 francs – couvre celui qui aurait été dû au titre de la défense d’office.
(le dispositif est porté à la page suivante)
E-2593/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 23 mars 2018 sont annulés. 3. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers. 4. Il est constaté que les chiffres 1 à 3 de la décision SEM du 23 mars 2018, demeurés incontestés, ont acquis autorité de la chose décidée. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Luc Bettin