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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2012 E-2568/2012

May 15, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,584 words·~13 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 2 avril 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2568/2012

Arrêt d u 1 5 m a i 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 2 avril 2012 / N (…).

E-2568/2012 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 23 décembre 2011, la communication de l'Office fédéral de la police, du 28 décembre 2011, selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du système Eurodac a fait apparaître qu'il avait été enregistré en Italie le 21 mars 2011, pour franchissement irrégulier de la frontière, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, du 9 janvier 2012, lors de laquelle l'intéressé a, en particulier, allégué avoir quitté son pays d'origine au cours du mois de mars 2011, avoir été appréhendé par la police à son arrivée à Lampedusa, avoir rapidement quitté le centre d'hébergement où il avait été transféré, et avoir depuis lors, vécu clandestinement et sans papiers d'identité, dans une autre localité en Italie, la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le 27 janvier 2012 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), le courriel adressé le 29 mars 2012 par l'ODM à l'autorité italienne compétente, constatant l'absence de réponse de sa part dans le délai réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 2 avril 2012, notifiée à l'intéressé le 7 mai 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait intervenir au plus tard le 28 septembre 2012,

E-2568/2012 Page 3 le recours formé le 10 mai 2012 contre cette décision,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, selon la communication de l'autorité cantonale compétente, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 7 mai 2012, qu'ainsi, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II,

E-2568/2012 Page 4 que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le recourant a admis être entré irrégulièrement sur le territoire italien et y avoir séjourné de manière clandestine avant de venir en Suisse, que ces indications correspondent aux résultats de la consultation des données EURODAC, que l'Italie a accepté tacitement la prise en charge du recourant, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par l'intéressé, que, lors de son audition du 9 janvier 2012, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine parce qu'il n'avait pas de travail et parce qu'il avait des problèmes avec les frères de sa petite amie, qu'interrogé, à cette même occasion, sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie, le recourant a déclaré avoir appris, par d'autres

E-2568/2012 Page 5 Tunisiens, que les frères de son amie étaient venus en Italie pour le tuer, et qu'en conséquence il risquerait sa vie en cas de retour dans ce pays, que, dans son recours, il fait valoir qu'il s'agit de personnes très dangereuses, en possession d'armes, qui auraient déjà essayé deux fois de le tuer en pleine rue, en dépit de la présence d'autres personnes et de la police, que ces personnes seraient à la tête d'un réseau bien implanté en Italie, de sorte qu'elles seraient facilement informées de son retour dans ce pays, que le recourant fait ainsi implicitement valoir que la Suisse devrait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, s'agissant des déclarations du recourant concernant les préjudices de tierces personnes, qu'il redouterait en cas de transfert en Italie, force est de constater qu'il s'agit de purs allégués de sa part, que ses déclarations ne sont ni circonstanciées ni précises, et ne sont étayées d'aucun moyen de preuve, le recourant se bornant à déclarer que des compatriotes lui auraient dit que deux Tunisiens seraient arrivés en Italie et se seraient enquis de sa présence dans ce pays (cf. pv de l'audition au CEP p. 8), qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter l'intervention des autorités de police italiennes, s'il devait avoir des raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de tierces personnes, que le dossier ne fait ainsi ressortir aucun risque avéré de traitement prohibé en cas de transfert du recourant en Italie,

E-2568/2012 Page 6 qu'il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées, en particulier en 2011, par le très grand nombre de requérants arrivés sur leur territoire, vu l'important afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce, dans l'arrêt auquel fait se réfère le recourant (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi le Tribunal ne saurait admettre, en ce qui concerne l'Italie, l'existence d'une pratique avérée de violation des normes européennes minimales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

E-2568/2012 Page 7 qu'il n'y a dès lors pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1 et 8.2), qu'en l'occurrence les déclarations du recourant ne font apparaître aucun élément dont il y aurait lieu de conclure que les conditions d'application de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, que le fait que le recourant prétende se sentir plus en sécurité en Suisse – où il s'est par ailleurs signalé à de nombreuses reprises par un comportement délinquant – n'est d'aucune pertinence, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34

E-2568/2012 Page 8 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2568/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

E-2568/2012 — Bundesverwaltungsgericht 15.05.2012 E-2568/2012 — Swissrulings