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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2016 E-2565/2016

May 4, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,617 words·~18 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 avril 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2565/2016

Arrêt d u 4 m a i 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), pour lui-même et son fils, B._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2016 / N (…).

E-2565/2016 Page 2 Vu le rapport établi le 19 novembre 2015 par le Corps des gardes-frontière à St. Margrethen, dont il ressort que le recourant, accompagné de son fils, a été interpellé, le même jour, à la gare frontalière, et qu’il a demandé l’asile pour lui-même et son enfant, l’enregistrement, le 22 novembre 2015, de la demande d'asile du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle, les résultats du 9 décembre 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière, le procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2015 au CEP, aux termes duquel l'intéressé a déclaré qu’il avait combattu durant une douzaine d’années aux côtés des moudjahidines afghans, qu’il avait rendu les armes suite à la prise du pouvoir par les Talibans, qu’il avait quitté son pays d’origine en (…) avec son épouse et ses (…) enfants par crainte d’être à nouveau appelé à combattre, qu’il s’était rendu avec ceux-ci en Iran, qu’il avait obtenu en (…) une autorisation de séjour iranienne, lui permettant de travailler, qu’il avait quitté l’Iran le (…) 2015 pour ne pas devoir accomplir des obligations militaires en Syrie, gage de renouvellement de son autorisation de séjour, qu’il avait emmené avec lui son fils, pour éviter que celui-ci soit également à moyen terme contraint de servir en Syrie, qu’il s’était rendu en Suisse, via la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne, parce qu’il s’agissait d’un pays paisible, qu’un diabète mis à part, il était bien portant (comme son enfant d’ailleurs), qu’il n’était opposé à un transfert ni en Slovénie, ni en Autriche, ni en Allemagne, la demande du 3 février 2016 du SEM aux autorités slovènes aux fins de prise en charge du recourant et de son fils, sur la base de l'art. 12 par. 1 (possession d’un document slovène – annexé – les autorisant à séjourner dans le pays) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le courriel adressé le 18 avril 2016 par le SEM aux autorités slovènes, constatant l’absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,

E-2565/2016 Page 3 et la compétence de la Slovénie pour l’examen de la demande d’asile du recourant, la décision du 14 avril 2016, expédiée le 19 avril 2016 et notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Slovénie avec son enfant et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 26 avril 2016 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu principalement à son annulation, et subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, la demande de dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti, le certificat médical du 26 avril 2016, annexé audit recours, les mesures provisionnelles du 27 avril 2016, par lesquelles le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant et de son enfant sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-2565/2016 Page 4 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), que la conclusion tendant à l’octroi de l’admission provisoire sort de l’objet de la contestation, c’est-à-dire du dispositif de la décision attaquée (cf. infra, p. 10), qu’elle est par conséquent irrecevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

E-2565/2016 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, conformément à l'art. 12 par. 1 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, le silence de l’Unité Dublin slovène dans le délai réglementaire équivaut à l’acceptation de la requête du SEM fondée sur l’art. 12 par. 1 RD III et entraîne pour la Slovénie l’obligation de prendre en charge le recourant et son enfant, conformément à l’art. 18 par. 1 point a RD III,

E-2565/2016 Page 6 que c’est donc à bon droit que le SEM a retenu que la Slovénie était l’Etat membre réputé responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant, tenu de le prendre en charge, que, dans son recours, le recourant s'oppose toutefois à son transfert dans ce pays, qu’il soutient que les conditions d’accueil pour les migrants y sont "très médiocres", qu’il fait valoir qu’il n’aura pas accès aux services de base, tels que l’hébergement et les soins médicaux, et s’y retrouvera sans moyen financier, ajoutant que son fils ne pourra pas aller à l’école, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que la Slovénie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Slovénie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements

E-2565/2016 Page 7 ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et 359), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice concret et sérieux n’indique que la Slovénie refuserait d’enregistrer la demande d’asile du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de garantir, à lui et à son enfant, une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Slovénie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé a déclaré, lors de son audition, qu’un diabète mis à part, il se portait bien, qu’il a également relevé que son enfant était en bonne santé, que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il est diabétique et souffre de troubles psychologiques, qu’il appert d’un certificat médical du 26 avril 2016, annexé au recours, que le recourant souffre, sur le plan somatique, de diabète, de cervicobrachialgies et de lombalgies, et, sur le plan psychique, d’un état dépressif important,

E-2565/2016 Page 8 que le médecin traitant préconise une "prise en charge régulière" au vu de l’état de santé de son patient, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, la Slovénie dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités slovènes refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en cas de nécessité de soins essentiels ou urgents, qu’en tout état, il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations détaillées concernant son état de santé, à charge pour l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités slovènes avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III), que, par cette communication, les autorités slovènes seront en mesure d’assurer une prise en compte adéquate aux besoins particuliers du recourant à son arrivée, en particulier si des soins médicaux essentiels sont requis,

E-2565/2016 Page 9 que, dans ces conditions, il n’appartenait pas au SEM – contrairement à l’argumentation du recours – d’obtenir des "garanties concrètes et écrites des autorités slovènes" qu’il bénéficiera d’un suivi thérapeutique et médicamenteux adapté à sa situation, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que la Slovénie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou à l’encontre de son enfant, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que l'argument du recourant selon lequel la Suisse, mais non la Slovénie, était la destination qu'il projetait d'atteindre, n'est pas déterminant, étant rappelé que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant avec son enfant en Slovénie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Slovénie et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'en outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'enfin il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que la Slovénie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge avec son enfant, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,

E-2565/2016 Page 10 que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-2565/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-2565/2016 — Bundesverwaltungsgericht 04.05.2016 E-2565/2016 — Swissrulings