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Bundesverwaltungsgericht 22.07.2019 E-2559/2019

July 22, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,789 words·~14 min·7

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 13 mai 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2559/2019

Arrêt d u 2 2 juillet 2019

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 mai 2019 / N (…).

E-2559/2019 Page 2 Faits : A. Le 30 mars 2017, le recourant ainsi que son épouse ont déposé une demande d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Lors de son audition sommaire du 7 avril 2017 et de son audition sur les motifs d’asile du 8 février 2018, le recourant a déclaré en substance qu’il était d’ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci, de religion sunnite et qu’il provenait du village de B._______ ([C._______], en arabe), sis dans la région de Derik (Al Malikiya, en arabe) et dépourvu de toute électricité. Il aurait travaillé dans le domaine du carrelage. Il aurait commencé son service militaire obligatoire en qualité de soldat en 19(…) et aurait été démobilisé en 19(…). Son service militaire se serait bien déroulé. Quant à ses motifs d’asile, il aurait quitté la Syrie en raison de la guerre et afin de pouvoir prodiguer des soins médicaux à son fils D._______ qui souffrirait de troubles neurologiques et de développement. De plus, trois à quatre mois avant d’avoir quitté la Syrie, il aurait reçu à la maison, par l’intermédiaire de la police de E._______ et du fait de son statut de réserviste, un avis de mobilisation, lui ordonnant de se rendre au bureau de recrutement à Derik dès qu’il sera convoqué ou appelé par les médias ou les journaux, à l’initiative de son unité militaire. Il n’aurait reçu aucun nouveau document des autorités militaires. Toutefois, ne sachant pas s’il avait fait l’objet d’un tel appel, il aurait évité les postes de contrôle par crainte d’être arrêté. Le (…) 2016, il aurait quitté la Syrie avec sa famille par la frontière irakienne (où sa sortie du pays aurait été contrôlée par la milice kurde syrienne), afin de rejoindre la Turquie, puis la Grèce. Dans ce dernier pays, il aurait bénéficié d’une procédure de relocalisation, laquelle lui aurait permis de rejoindre la Suisse avec sa famille. Le recourant a produit sa carte d’identité syrienne en original, un livret de famille en original, un livret militaire en original et un avis de mobilisation en original. Enfin, il a indiqué qu’il n’avait pas rencontré de problème avec les autorités et qu’il n’était engagé ni politiquement ni religieusement. C. Lors de son audition sommaire du 7 avril 2017 et de son audition sur les motifs d’asile du 8 février 2018, l’épouse du recourant a indiqué en substance qu’elle était d’ethnie kurde et de langue maternelle kurmanci.

E-2559/2019 Page 3 Elle serait femme au foyer. Elle aurait quitté la Syrie avec son époux et ses enfants le (…) 2016 en direction de l’Irak, avant de rejoindre la Turquie, puis la Grèce et enfin la Suisse. Quant à ses motifs d’asile, elle a indiqué qu’elle avait quitté la Syrie en raison de la maladie de son fils D._______ qui ne pouvait pas obtenir des soins en Syrie, de l’avis de mobilisation reçu par son mari et de la guerre. A l’appui de ses déclarations, elle a produit de nombreux documents médicaux concernant l’état de santé de son fils. Enfin, elle n’aurait pas rencontré de problème avec les autorités syriennes. D. Par décision du 13 mai 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, à son épouse et à leurs enfants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas licite ni raisonnablement exigible, les a mis au bénéficie d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que, malgré son refus de servir dans l’armée régulière, et donc sa qualité de réfractaire, le recourant ne présentait aucun facteur de risque spécifique supplémentaire susceptible de fonder un profil politique. Quant à son épouse, le SEM a retenu qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune persécution ciblée et n’avait, par ailleurs, rencontré aucun problème avec les autorités. Enfin, les préjudices liés à la guerre en Syrie, auxquels ils étaient exposés en Syrie, ne constituaient pas un motif d’asile. E. Par acte du 27 mai 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu’à l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a soutenu en substance qu’il risquerait de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’origine du fait qu’il avait fui la Syrie, malgré l’avis de mobilisation et du fait de la guerre.

Droit :

E-2559/2019 Page 4 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n’ont pas subi de changement avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, l’adaptation du titre de la loi, entérinée par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en ellemême de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est désignée ci-après sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.

E-2559/2019 Page 5 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Ne sont en revanche pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 Selon l’art. 3 al. 3 LAsi et la jurisprudence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s’apparente

E-2559/2019 Page 6 à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime en particulier lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi peut être objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal relève, à l’instar du SEM dans sa décision, que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dans le cas d’espèce, le recourant a déclaré, lors de ses auditions, avoir quitté la Syrie en raison de la guerre. Ce motif ne satisfait manifestement pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 Il y a lieu ensuite d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à un avis de mobilisation militaire tendant à l’incorporer dans l’armée régulière en raison de son statut de réserviste. 3.2.1 Le Tribunal constate d’abord que l’avis de mobilisation consiste en réalité en une annonce d’incorporation dans une unité militaire déterminée de l’armée syrienne, et requiert du recourant qu’il se tienne prêt en tout temps à rejoindre cette unité ; cet avis rend caduc un précédent avis de mobilisation. Indépendamment de la question de savoir si le fait, pour le recourant, de quitter la Syrie sans être en règle avec les autorités militaires est d’emblée assimilable à une insoumission, bien qu’il n’ait pas encore été appelé à servir, le Tribunal considère que même en admettant qu’il doive être tenu pour réfractaire de l’armée régulière, une telle infraction à la législation syrienne ne justifierait pas encore, en soi, l’existence d'une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d’admettre qu’en cas de retour en Syrie, le régime du président Bashar Al-Assad chercherait au travers d’une sanction

E-2559/2019 Page 7 pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n’existe en particulier aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait de considérer que le recourant a personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie. Au contraire, selon ses déclarations, il n’a pas eu maille à partir avec les autorités pendant la durée de son service militaire, ni d’ailleurs après. Il ne s’est en plus jamais personnellement impliqué dans des activités politiques (ou religieuses) antérieurement ou postérieurement à son départ du pays. Il en va de même s’agissant de son épouse. Partant, aucun facteur supplémentaire ne permet d’établir en l’espèce une crainte objectivement fondée au sens de la jurisprudence précitée. 3.3 En définitive, c'est manifestement à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant. 3.4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 3.5 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 3.6 Partant, c’est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile, et le renvoi de Suisse, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

4.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-2559/2019 Page 8 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu le prononcé de la présente décision, la requête de dispense de l’avance de frais est dès lors sans objet.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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