Cour V E-2513/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, alias B._______, Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2513/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 mars 2010, la décision du 13 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 14 avril 2010, contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si l'intéressé est mineur, dès lors qu'il déclare être né le 30 mai 1993, que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir, à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence Page 2
E-2513/2010 commandée par les circonstances, il doit supporter les conséquences de ce défaut de preuve (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188), qu'en l'espèce, l'ODM a fait procéder à une analyse osseuse par un spécialiste, lequel a conclu, dans son rapport du 17 mars 2010, que le recourant était vraisemblablement âgé de 19 ans ou plus, que celui-ci a été entendu à ce propos, mais n'a pas été capable de fournir d'explications convaincantes aux doutes émis sur sa prétendue minorité, que, de plus, il s'est lui-même contredit sur son âge lors de l'audition du 17 mars 2010 (cf. procès-verbal du 17 mars 2010, pt 1.5 et 3, p. 1 et 2, pièce A2 du dossier de l'ODM), affirmant avoir 17 ans, alors qu'il n'aurait que 16 ans selon la date de naissance figurant sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie lors de son arrivée en Suisse [cf. pièce A1 du dossier de l'ODM]), que, dans ses conditions et compte tenu de l'absence de documents d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'ODM, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer sa minorité sans avancer de nouveaux éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable, qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant n'a pas été considéré comme mineur, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), Page 3
E-2513/2010 qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité au pays, motif pris notamment que ses parents n'avaient jamais entrepris les démarches nécessaires pour en obtenir, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple du Togo jusqu'en Suisse est stéréotypé, incohérent et manifestement dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, partant invraisemblable, qu'en effet, la déclaration selon laquelle l'intéressé aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières n'est pas crédible, que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de donner le nom du bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Europe, ni de situer les ports où il aurait embarqué au Togo, puis débarqué en Italie, ou les villes italiennes qu'il aurait traversées renforce l'invraisemblance de ses dires, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, qu'il vivait à Lomé avec son père et ses deux soeurs (sa mère étant décédée à sa naissance) et qu'ils auraient subvenu à leurs besoins en cultivant un petit lopin de terre, que, le 26 décembre 2009, son père serait décédé, Page 4
E-2513/2010 que l'intéressé et ses soeurs auraient hérité du domaine familial, que, revendiquant l'héritage, son oncle paternel les aurait mis sous pression pour qu'ils quittent la propriété, que, le 20 janvier 2010, il aurait retrouvé sa soeur aînée morte à la maison, qu'il aurait suspecté son oncle de l'avoir empoisonnée, qu'après l'enterrement, celui-ci s'en serait pris à la seconde soeur, qu'au matin du 23 janvier 2010, le recourant se serait retrouvé, sa soeur ayant disparue durant la nuit, que, deux jours plus tard, l'oncle se serait rendu chez lui et l'aurait asséné de coups, que, pour se défendre, l'intéressé aurait saisi un couteau et l'aurait poignardé, puis se serait enfui de la maison, qu'il aurait été interpellé par un voisin dans la rue, auquel il aurait alors exposé ce qui s'était passé, que celui-ci l'aurait mis en contact avec un ami qui l'aurait aidé à quitter le pays, que, cependant, ces motifs ne correspondent manifestement à aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les problèmes qu'il aurait rencontrés ne sont pas liés à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques, qu'en réalité, ils trouvent leur origine dans la prétendue réalisation d'infractions de droit commun, sur les circonstances desquelles les autorités sont, toutefois, légitimées à faire la lumière, qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi qu'il se retrouverait dépourvu de tout moyen de se défendre en justice contre d'éventuelles accusations et/ou qu'il ne pourrait obtenir protection auprès des autorités s'il dénonçait les agissements de son oncle, Page 5
E-2513/2010 que les motifs invoqués ne sont, dès lors, pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile, qu'au demeurant, le récit livré par le recourant des événements l'ayant conduit à quitter le pays est stéréotypé et incohérent et est, dès lors, invraisemblable, qu'à titre d'exemple, il n'est pas crédible que ni l'intéressé ni aucune de ses deux soeurs n'ait jamais dénoncé à la police les pressions dont ils auraient fait l'objet de la part de leur oncle ou, à tout le moins, fait part des suspicions qu'ils avaient au sujet du meurtre de la soeur aînée, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi au Togo (pays dont il se réclame être ressortissant), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, Page 6
E-2513/2010 ses problèmes de santé n'étant notamment pas graves au point de constituer un obstacle à son renvoi, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 7
E-2513/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8