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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2010 E-2503/2010

April 30, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,994 words·~20 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | .

Full text

Cour V E-2503/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 avril 2010 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), et sa fille D._______, née le (...), Guinée, représentées par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2503/2010 Faits : A. En date du 17 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors d'une audition qui s'est tenue le 19 mars 2010, la requérante a été informée par l'ODM que la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » avait révélé qu'elle avait déjà déposé une autre demande d'asile en France le 3 novembre 2006, fait qu'elle a contesté. Cet office l'a aussi avertie qu'il considérait que cet Etat était compétent pour traiter la demande d'asile déposée le 17 mars 2009 et qu'il envisageait dès lors de l'y refouler. Entendue à ce sujet, l'intéressée s'est contentée de déclarer qu'elle ne désirait pas retourner en France et qu'elle souhaitait que sa demande soit traitée par les autorités suisses. C. Le 20 octobre 2009, l'ODM a présenté une requête de reprise en charge aux autorités françaises compétentes, que celles-ci ont acceptée trois jours plus tard, par application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II). D. Le (...), l'intéressée a accouché d'une fille prénommée (...), laquelle a été intégrée dans la procédure d'asile de sa mère. E. Par décision du 31 mars 2010, notifiée le 7 avril 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 17 mars 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées vers la France, a ordonné aux intéressées de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi elles s'expo- Page 2

E-2503/2010 saient à des mesures de contrainte, leur canton d'attribution étant chargé de l'exécution du renvoi. Pour l'essentiel, l'ODM a observé que A._______ avait déposé une demande d'asile en France le 11 novembre 2006 et que ce pays était dès lors compétent pour mener à son terme la procédure d'asile introduite en Suisse. S'agissant de la question du renvoi, cet office a considéré, en substance, que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte remis à la poste le 14 avril 2010, les intéressées ont demandé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) d'annuler la décision précitée et de renvoyer la cause à l'ODM, le tout sous suite de dépens ; elles ont aussi requis la suspension de l'exécution de leur renvoi et l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. Dans le mémoire de recours, A._______ a fait valoir qu'elle avait été victime d'une sévère dépression lorsqu'elle était enceinte, qu'elle avait alors tenté de se suicider et avait de ce fait séjourné temporairement durant l'été passé dans un établissement psychiatrique. Malgré l'encadrement spécialisé dont elle avait bénéficié après sa sortie, son état de santé s'était sévèrement péjoré après qu'elle a eu connaissance de la décision de l'ODM. Elle a été internée le 13 avril 2010, en raison d'un risque suicidaire important. Les recourantes ont fait également grief à l'ODM de n'avoir pas correctement motivé sa décision. En effet, ce prononcé n'exposait pas les bases légales établissant la compétence de la France et autorisant le transfert vers cet Etat. En outre, il ne comportait aucune motivation personnalisée, en particulier en ce qui concerne la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi de Suisse, alors qu'elles étaient des personnes nécessitant une assistance particulière et une attention plus soutenue en ce qui concerne l'examen d'éventuels obstacles à cette mesure. Les intéressées ont invoqué aussi que le dossier ne contenait aucun document des autorités françaises établissant que celles-ci avaient accepté le transfert, non seulement de A._______, mais aussi de sa fille, laquelle était née en Suisse postérieurement à la demande d'asile déposée en France. Page 3

E-2503/2010 A l'appui de leur recours, les intéressées ont en particulier produit trois documents de portée médicale, à savoir des télécopies de deux rapports du 17 juillet 2009 et du 13 avril 2010 ainsi que l'impression de deux courriels, l'un d'entre eux émanant du psychologue traitant A._______. G. Le 15 avril 2010, à réception du recours, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi des recourantes. H. En date du 16 avril 2010, les intéressées ont produit les originaux des deux rapports susmentionnés ainsi qu'une attestation médicale du même jour établissant que A._______ était hospitalisée depuis le 13 avril 2010 dans un établissement psychiatrique, et ce pour une durée indéterminée. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 S'agissant des griefs de nature formelle relatifs à la motivation incorrecte de la décision attaquée, le Tribunal ne peut les admettre. Page 4

E-2503/2010 2.2 2.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.). 2.2.2 Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle, dans le sens qu'une violation du droit d'être entendu conduit en règle générale à l'annulation de la décision entreprise, quelles que soient les chances de succès du recours (ATF 124 V 180 ; ATF 116 V 182). Toutefois, la réparation d'un vice de procédure en instance de recours n'est pas exclue lorsque celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elle dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2008 en la cause 1C_63/2008 et les arrêts cités). En tout état de cause, il y a lieu de renoncer à une annulation de la décision lorsque celle-ci devient une formalité inutile, prolongeant indûment la procédure (ATF 132 V 387). 2.3 En l'occurrence, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne fait certes pas mention des dispositions du règlement Dublin II, à savoir de l'art. 5 et de l'un ou l'autre des art. 6 à 13, qui permettent de conclure que la France est compétente pour traiter la demande d'asile déposée en Suisse (cf. aussi le consid. 4.1 ci-après), en faisant simplement référence, de manière d'ailleurs erronée, à l'art. 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin II (qui concerne la prise en charge et non, comme en l'occurrence, la reprise en charge [cf. art. 20 du règlement Dublin II ; cf. aussi le consid. 7.3 ci-après]). Toutefois, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Page 5

E-2503/2010 Dublin désignant, selon lui, la France comme responsable, dès lors que la mention de ce critère précis ne constitue même pas une condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 par. 1 pt. a du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission des Communautés européennes du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [JO L 222 du 5.9.2003, p. 3, ci-après : règlement modalités d'application de Dublin] et art. 2 du règlement modalités d'application de Dublin). En outre, force est de constater que les recourantes ont manifestement saisi le sens et la portée de cette décision et ont pu l'attaquer en toute connaissance de cause. 2.4 Les intéressées invoquent aussi que la décision attaquée ne comporte aucune motivation personnalisée relative à la question du renvoi, en particulier en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure. Toutefois, même si l'ODM ait véritablement dû de se prononcer de manière plus élaborée sur ce point en dépit du fait qu'il s'agissait d'une procédure dite "Dublin" (cf. en particulier le consid. 7.2 ci-après), on ne saurait de toute façon lui faire un quelconque reproche en l'occurrence. En effet, hormis une vague allusion tout au début de la procédure d'asile (cf. p. 5 pt. 15 in initio du procès-verbal [pv] du 19 mars 2009), la recourante n'a jamais renseigné l'ODM sur la véritable nature de ses problèmes de santé et de la péjoration notable intervenue depuis l'été 2009 ; elle n'a pas non plus fait, avant le dépôt de son recours, la moindre remarque relative à ses prétendues conditions de vie difficiles durant son séjour en France (cf. en particulier pt. 16 p. 7 du pv précité ; cf. aussi à ce sujet l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, consid. 10.2, destiné à la publication dans ATAF 2009/50). Partant, même à supposer que l'ODM eût réellement dû approfondir cette question et se prononcer en particulier sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, on n'aurait pas pu attendre de lui, en l'occurrence, qu'il s'exprimât de manière particulière dans sa décision sur des éléments qu'il ignorait. Quant au fait qu'il s'agisse d'une femme seule avec un très jeune enfant, il n'appelait, à lui seul, aucune motivation particulière, dans l'optique d'un transfert vers la France. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'of- Page 6

E-2503/2010 fice fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich, Bâle et Berne 2008, p. 193 ss). 3.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement). Un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge, respectivement reprise en charge (cf. art. 17ss et 20 dudit règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement Dublin II, l'Etat où résident déjà légalement ou en leur qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, irrégulièrement ou régulièrement, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e dudit règlement). Page 7

E-2503/2010 4.2 L'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (clause de souveraineté), soit de la clause humanitaire constituée par son art. 15 (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 4.3 Pour l'application du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille énoncée à son article 2 point i, est indissociable de celle de son parent et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile dudit parent même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des Etats membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge (cf. art. 4 par. 3 du règlement Dublin II). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ a présenté une demande d'asile en France le 3 novembre 2006, de sorte que cet Etat doit être considéré comme responsable de l'examen de sa nouvelle demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin II). Les autorités françaises ont par ailleurs fait savoir, le 23 octobre 2009, qu'elles acceptaient la demande de reprise en charge de l'intéressée, envoyée trois jours auparavant par l'ODM, par application des articles 16 par. 1 let. e et 20 du règlement Dublin II. S'agissant de sa fille, dont la naissance a eu lieu plusieurs mois plus tard, l'ODM n'avait aucune raison de déposer une requête séparée en vue de son transfert, vu le libellé sans équivoque de l'art. 4 par. 3 du règlement Dublin II (cf. consid. 4.3 ci-avant). Partant, la compétence de la France pour traiter la demande d'asile déposée en Suisse le 17 mars 2009 est effectivement donnée. 5.2 Ensuite, force est de constater qu'il n'existe aucune raison permettant d'admettre (cf. en particulier le consid. 7.1 ci-après) que l'ODM aurait dû faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin II). 6. 6.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être Page 8

E-2503/2010 prononcé si le requérant est au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (cf. art. 32 OA 1). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Les recourantes n'ont pas établi ou rendu vraisemblable que leur transfert vers la France les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] : cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b let. ee p. 186 s., et réf. cit. ; décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 2 décembre 2008 [CourEDH], K.R.S. c. Royaume-Uni, req. n° 32733/08, p. 15 ss) ; en particulier, malgré le rejet de la première demande d'asile déposée en France, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités de cet Etat failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant les intéressées dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays. Le Tribunal relève encore que, s'agissant de l'application de l'art. 3 CEDH, sauf circonstances très exceptionnelles - qui ne sont pas réalisées en l'occurrence - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par cette disposition et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen membre de l'espace Dublin. En outre, le Tribunal fait sienne la position de la CourEDH, laquelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II- Verordnung, 3ème éd., Vienne 2010, p. 152 s.). Or, tel n'a pas été le cas en l'occurrence, la France disposant manifestement d'une infrastructure médicale performante pour assurer à A._______ des soins et un encadrement adaptés à son état. Page 9

E-2503/2010 7.2 Les autorités suisses en matière d'asile sont en principe tenues de procéder d'office à l'examen du caractère exigible de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'est toutefois pas certain que tel soit également le cas dans le cadre d'une procédure fondée sur un accord international dont le but est de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre de l'espace " Dublin ", en tenant compte évidemment du principe du nonrefoulement et des autres obligations découlant d'instruments du droit international, questions qui n'ont pas être examinées lors d'un examen au sens de la disposition légale précitée (cf. aussi à ce sujet les consid. 5.2 et 7.1 ci-avant). Toutefois, même à supposer que le Tribunal doive réellement déterminer d'office dans la présente espèce si les conditions d'application de l'art. 83 al. 4 LEtr sont réalisées, l'exécution du renvoi des intéressées serait raisonnablement exigible. En effet, ni la situation générale régnant en France, ni d'autres motifs liés à la situation personnelle des recourantes ne permettent de prendre en considération une mise en danger concrète de celles-ci en cas de transfert dans cet Etat. Rien n'indique que les intéressées, qui s'y rendront de manière légale et accompagnées d'une escorte (cf. pièce A 14 du dossier ODM), ne seront pas reprises en charge immédiatement et de manière appropriée par les autorités françaises et qu'elles ne pourront pas bénéficier dès leur arrivée d'un encadrement étroit, en particulier médical, adapté à leur situation très particulière, pour autant que celles-ci soient averties suffisamment à l'avance et disposent ainsi du temps nécessaire pour effectuer les préparatifs. Il appartiendra aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert - qui disposent pour ce faire d'un délai de six mois, susceptible d'interruption ou de prolongation, dès le prononcé du présent arrêt (cf. consid. 7.3 ci-dessus) - de prévoir, si besoin est, un accompagnement médical jusqu'à l'accueil par leurs homologues français et de les avertir à temps et de manière adéquate. 7.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la France a donné son accord à la reprise de A._______ et qu'elle est, par conséquent, également tenue d'accueillir sa fille, en application de l'art. 4 par. 3 du règlement Dublin II. En outre, contrairement à ce que pourrait laisser croire la motivation de la décision de l'ODM, la remise des intéressées aux autorités françaises ne doit pas intervenir jusqu'au 23 avril 2010. En effet, dans le présent cas de figure, le transfert doit s'effectuer dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six Page 10

E-2503/2010 mois à compter de la décision sur recours en cas d'effet suspensif (cf. art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II). Lorsque la législation de l'Etat associé requérant prévoit l'effet suspensif d'un recours, le délai d'exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne [CJCE] du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationsverket [Suède] c/Petrosian, C-19/08, publié in JO C 69 du 21.03.2009). Un recours ayant été déposé et l'exécution du renvoi ayant été suspendue le 15 avril 2010 (cf. let. G de l'état de fait), le délai de transfert de six mois prévu par l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin - qui est susceptible d'être prolongé (cf. art. 20 par. 2 dudit règlement) - ne commence à courir qu'à partir du prononcé du présent arrêt. 8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 17 mars 2009, et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées ainsi que l'exécution de cette mesure. 9. Au vu des particularités de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les intéressées sont manifestement indigentes et les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que les recourantes aient été déboutées (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 11

E-2503/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 12

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