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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2009 E-2491/2009

April 24, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,422 words·~12 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-2491/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 avril 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2491/2009 Faits : A. Le 18 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 9 mars 2009, puis sur ses motifs d’asile le 11 mars 2009, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane et d'ethnie B._______. Il serait né à C._______, au Nigéria, où il aurait vécu jusqu'en 1991, date à laquelle il serait parti au D._______ avec sa mère. En 2000, ils seraient retournés vivre à C._______. De janvier 2007 à novembre 2008, il aurait séjourné à E._______, où il aurait suivi des cours d'anglais dans une école. Le 25 novembre 2008, accompagné d'un ami, il serait rentré chez ses parents à C._______. Selon ses déclarations, son père aurait appartenu au Parti des peuples du Nigéria (ANPP), parti d'opposition au parti au pouvoir, le Parti démocratique populaire (PDP). Dans la nuit du 27 novembre 2008, la maison de ses parents, tout comme d'autres maisons du village, auraient été incendiées par des inconnus à cause de problèmes politiques entre le PDP et l'ANPP. L'intéressé aurait réussi à s'enfuir avec son ami, alors que des personnes munies d'armes à feu et de machettes entouraient le domicile. Ils auraient pu se mettre à l'abri, avec d'autres personnes, dans une église jusqu'à ce que des gens mettent le feu à l'édifice quelques heures plus tard, obligeant les deux hommes et les autres occupants à prendre la fuite. Au cours de cet événement, le requérant aurait perdu la trace de son ami et se serait réfugié dans la brousse. Là, il aurait rencontré un chasseur qui lui aurait expliqué comment se rendre à F._______, village où résidait un ami de son père, dénommé G._______. L'intéressé aurait passé environ une semaine chez cet ami et celui-ci l'aurait informé que ses parents étaient décédés. Page 2

E-2491/2009 En décembre 2008, G._______ aurait aidé l'intéressé à quitter le pays en bateau au départ d'un port inconnu et à destination d'un endroit également inconnu. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en train. Le requérant a dit avoir possédé un passeport mais celui-ci aurait été détruit dans l'incendie de la maison de ses parents. C. Par décision du 3 avril 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte, adressé à l'ODM, remis à la poste le 16 avril 2009 et transmis au Tribunal le lendemain, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a indiqué qu'il avait pu entrer en contact avec un ami de son père et que celui-ci allait lui envoyer des documents d'identité. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 avril 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 3

E-2491/2009 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 4

E-2491/2009 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Le recourant a certes fait valoir qu'il a entrepris des démarches en vue de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Cela dit, la démarche que le recourant prétend avoir effectuée consiste uniquement en une prise de contact avec un ami de son père. Hormis cela, l'intéressé a déclaré, lors de sa deuxième audition, n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant force est de constater qu'il aurait pu contacter cette personne ou d'autres connaissances sur place bien avant. Dès lors, les arguments avancés concernant la non-production de ses documents d'identité, à savoir qu'il n'avait aucune personne à contacter et aucun numéro qu'il ne pouvait appeler, semblent manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, le récit de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable ; il aurait ainsi pu quitter son pays en bateau, grâce à l'aide d'un ami de son père sans aucune contrepartie et sans aucun document d'identité. Le recourant aurait ensuite débarqué dans un pays inconnu, sans contrôle et sans encombre, et aurait pris le train en passant par d'autres endroits inconnus avant d'arriver à Vallorbe. Page 5

E-2491/2009 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu'au terme de l'audition la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et que cette même audition n'a pas fait apparaître la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En l'espèce, le recourant invoque la crainte d'être tué en cas de retour dans son pays ainsi que le fait que la maison familiale aurait été incendiée et que ses parents seraient morts au cours de cet événement. En l'occurrence, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; l'intéressé a également tenu des propos divergents et incohérents notamment concernant l'enchaînement des faits lors de l'incendie de la maison familiale et les circonstances de sa fuite. Au demeurant, comme relevé plus haut, la description imprécise et peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. Enfin, dans son recours, l'intéressé s'est limité à rappeler brièvement ses motifs d'asile et a indiqué qu'il avait entrepris des démarches dans le but de produire des documents d'identité, mais il n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'autorité inférieure. Dès lors, pour le surplus, renvoi est fait à cette décision. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 6

E-2491/2009 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 7

E-2491/2009 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-2491/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 9

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