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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2015 E-2466/2015

June 4, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,529 words·~13 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 mars 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2466/2015

Arrêt d u 4 juin 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Pakistan, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2015 / N (…).

E-2466/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 9 décembre 2013 au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, les procès-verbaux des auditions du recourant du 20 décembre 2013 et du 26 février 2015, la décision du 20 mars 2015, notifiée le 24 mars 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 21 avril 2015 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-2466/2015 Page 3 qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à titre préalable, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas motivé sa décision du 20 mars 2015 en ce qui concerne la question de la vraisemblance de ses motifs d'asile et d'avoir, de ce fait, violé son droit d'être entendu, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée), que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss),

E-2466/2015 Page 4 qu'en l'occurrence, le SEM a développé son argumentation sous l'angle de l'absence de pertinence des motifs d'asile, retenant que les problèmes allégués par le recourant, à savoir les représailles et menaces d'un groupe mafieux le tenant pour responsable de la mort de leur chef en 2004, étaient circonscrits sur le plan local ou régional et qu'il lui était loisible de s'y soustraire en se rendant dans une autre partie du territoire pakistanais, que cette argumentation est suffisamment circonstanciée, en ce sens que le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément aux jurisprudences précitées, que le SEM n'était dès lors nullement tenu de se pencher sur la question de la vraisemblance des motifs d'asile, que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé, qu'il n'y a pas lieu d'examiner de manière approfondie la vraisemblance des déclarations du recourant ni de vérifier, en particulier, ici la valeur probante des documents produits devant le SEM ou la portée juridique des incohérences entre leur contenu et les déclarations mêmes du recourant, voire des indices d'invraisemblance dans ses seules déclarations, qu'en effet, force est de constater que l'argumentation développée par le SEM, s'agissant de l'absence de pertinence des motifs d'asile, est convaincante, que le recourant était à l'abri de tous préjudices sérieux, dirigés spécifiquement contre lui, à B._______, à C._______ et à D._______, qu'il ressort effectivement des déclarations du recourant que celui-ci aurait vécu du 27 ou 28 mai 2007 jusqu'à son départ du Pakistan le 21 janvier 2010 (soit durant plus de deux ans et demi) auprès de membres de sa famille dans la localité de B._______, sans que sa sécurité personnelle n'ait été menacée de manière concrète et ciblée, qu'il n'a d'ailleurs pas fait état d'un faisceau d'indices concrets suffisamment circonstanciés pour qu'on puisse admettre un risque sérieux qu'il ait pu y être retrouvé et attaqué, les menaces alléguées paraissant pour le moins vagues et diffuses,

E-2466/2015 Page 5 que, durant la même période, il se serait également rendu plusieurs jours à C._______ et à D._______ chez des proches et n'aurait pas connu de problèmes en relation avec le groupe mafieux prétendument à sa recherche, que le rapport de police et les trois dénonciations écrites, produits en cours de procédure devant le SEM, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un tel risque, dès lors qu'ils font uniquement état d'actes de représailles et de menaces, restreints à la localité de E._______, ville d'origine du recourant, que celui-ci a quitté définitivement en 2005, qu'au vu de ce qui précède, la crainte (subjective) du recourant d'être exposé à des représailles du groupe mafieux en cas de retour à B._______, C._______ ou D._______, n'est objectivement pas fondée, que c'est à juste titre que l'autorité inférieure ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, d'autant plus qu'il n'a invoqué aucun des cinq motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, par ailleurs, conformément à l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de son renvoi au Pakistan est licite, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) du recourant, que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète,

E-2466/2015 Page 6 qu’il ressort d’une attestation médicale du 23 février 2015 que le recourant est au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique depuis le 6 mai 2014, accompagné d'un traitement médicamenteux incluant un antidépresseur et un anxiolytique (benzodiazépine), que sa thérapeute observe que le recourant s'est montré très méfiant lors des premiers rendez-vous, exprimant une grande peur d'être contrôlé en Suisse par les Pakistanais qui l'auraient poussé à quitter son pays, qu'elle précise qu'une relation de confiance a pu s'instaurer entre elle et son patient, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,

E-2466/2015 Page 7 et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'occurrence, il appert de l'attestation médicale du 23 février 2015 que l'épisode anxio-dépressif, que traverse le recourant, bien qu'accompagné d'un risque suicidaire, ne nécessite pas de soins lourds et spécifiques, sans lesquels il subirait une dégradation de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée, qu'en outre, d'après les informations à disposition du Tribunal, la majeure partie des troubles de santé peuvent être traités au Pakistan (cf. BUNDE- SASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, Bericht zur Fact Finding Mission, Pakistan 2013, juin 2013, p. 59 ss) qu'un large éventail de médicaments y est également disponible, du moins sous forme générique (cf. BUNDESASYLAMT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, op. cit.), que, partant, le recourant aura accès dans son pays à des soins essentiels dans le cas d'une éventuelle dégradation de son état de santé, que l’intéressé a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d’éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait avoir besoin au Pakistan, qu'enfin, le recourant est jeune, sans charge familiale et dispose d'un solide réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l’exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

E-2466/2015 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-2466/2015 — Bundesverwaltungsgericht 04.06.2015 E-2466/2015 — Swissrulings