Cour V E-2465/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juin 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2465/2010 Faits : A. Le 15 décembre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 15 décembre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, l'intéressé a déposé une demande d'asile, le 23 janvier 2009, en Italie (à Reggio de Calabre) C. Entendu le 18 décembre 2009 par l'ODM, l'intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, d'ethnie tygrinya et de religion orthodoxe. En juillet 2006, alors qu'il effectuait (...) ses études universitaires en (...) à C._______, il aurait été envoyé au camp militaire de D._______. Il aurait quitté ce camp sans autorisation le (...) 2006 et rejoint Kassala quatre jours plus tard. Les autorités soudanaises lui auraient reconnu la qualité de réfugié. Il serait resté au Soudan jusqu'au 14 mars 2008, date de son départ pour la Libye. Arrivé à Tripoli quatorze jours plus tard, il aurait dû attendre environ six mois avant de pouvoir embarquer, le 6 septembre 2008, sur un bateau pour l'Italie. Atteint de tuberculose à son arrivée en Calabre, il aurait été hospitalisé en urgence dans un établissement de Reggio. Il aurait été contraint de déposer une demande d'asile pour pouvoir bénéficier de traitements médicaux. Dès sa sortie de l'hôpital deux mois plus tard, il aurait été logé dans un centre d'accueil pour réfugiés durant quatre mois. Il aurait ensuite été transféré au camp de réfugiés de Crotone. Après avoir reçu une autorisation de séjour valable trois ans, il aurait dû quitter ce camp. Il aurait depuis lors été sans domicile fixe. Lors d'un contrôle post-opératoire, les médecins l'auraient informé qu'il était guéri. En octobre 2009, il aurait gagné Milan. Il aurait sollicité, dans un « bureau d'aide », une place dans un dortoir au motif qu'il était atteint d'une infection consécutive à l'intervention chirurgicale subie en Calabre. Il aurait dû passer des visites médicales. Les médecins consultés dans les hôpitaux de «E._______ » et de F._______ auraient affirmé qu'il n'avait aucun problème de santé. Il n'aurait pas accepté leur diagnostic et aurait eu l'impression qu'on refusait de le Page 2
E-2465/2010 soigner. Il aurait été contraint de continuer à dormir dans la rue. Les autorités italiennes ne lui ayant fourni ni logement ni accès aux soins médicaux ni travail ni nourriture, il serait entré clandestinement en Suisse, le 14 décembre 2009. D. Le 11 janvier 2010, l'ODM a adressé à l'Italie une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16 § 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin). Le 4 février 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance, le 26 janvier 2010, du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. E. Par décision du 18 mars 2010, notifiée le 7 avril suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi en Italie et a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure. L'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en date du 23 janvier 2009, fait reconnu par celui-ci. Il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). Il a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé en Italie devait intervenir au plus tard le 26 juillet 2010, sous réserve d'interruption ou de prolongation. Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement Page 3
E-2465/2010 exigible et possible. Il a notamment considéré que le transfert de l'intéressé était conforme aux obligations internationales de la Suisse ; à son avis, il n'existait aucun indice de violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi de l'intéressé en Italie. F. Par acte du 13 avril 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour examen de sa demande d'asile et nouvelle décision. Le recourant a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de déposer une demande d'asile en Italie. Il a soutenu que sa demande d'asile devait être examinée par la Suisse en application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin. Il a fait valoir, en substance, que son transfert vers l'Italie était contraire à l'art. 3 CEDH, dès lors les autorités italiennes avaient gravement violé leurs obligations d'accueil à son égard. Il a déclaré avoir été contraint de vivre dans ce pays dans des conditions indignes, sans domicile fixe, sans accès aux soins médicaux indispensables au maintien de son état de santé et sans nourriture suffisante. Il a également indiqué être vulnérable en raison de l'ablation, à son arrivée en Italie, de la moitié gauche de son poumon consécutivement à une tuberculose pulmonaire. Il a enfin fait valoir que son transfert vers l'Italie l'exposait à un renvoi en Erythrée, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH. G. Par ordonnance du 16 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti au recourant un délai au 3 mai 2010 pour produire un rapport médical détaillé et circonstancié. Par même ordonnance, le TAF a imparti au recourant un délai au 3 mai 2010 pour étayer, par la production de moyens de preuve propres à les établir, ses déclarations portant notamment sur les circonstances de son départ du camp de réfugiés de Crotone en octobre 2009, sur le résultat des examens médicaux effectués à Milan, sur sa visite dans un « bureau d'aide » à Milan, sur Page 4
E-2465/2010 les démarches qu'il a effectuées à Milan en vue d'obtenir un logement et sur le résultat de ces démarches. Par ordonnance du 11 mai 2010, le TAF a admis la demande du recourant de prolongation des délais impartis et prolongé ceux-ci au 25 mai 2010. H. Par courrier du 25 mai 2010, le recourant a déposé plusieurs documents médicaux. Il ressort du certificat du 14 janvier 2009 que l'intéressé a été hospitalisé dans un établissement de Reggio du 1er décembre 2008 au 14 janvier 2009, qu'il présentait une réactivation de la tuberculose pulmonaire non bacillifère, un pneumothorax gauche et une dermatite chronique eczémateuse et qu'il avait subi récemment (anamnèse) une décortication avec lobectomie inférieure gauche. Il ressort du certificat du 12 décembre 2009 que l'intéressé a été admis le 10 décembre 2009 à l'hôpital milanais G._______ en raison d'un syndrome fébrile, qu'il y a été enregistré comme étant domicilié à l'adresse « H._______ »à Milan et qu'il a quitté cet établissement dans l'après-midi du 12 décembre 2009. Il ressort du certificat du 13 décembre 2009 que l'intéressé a été admis à l'hôpital milanais F._______ pour la même pathologie dans la soirée du 12 décembre 2009, qu'il y a été enregistré comme étant sans domicile fixe (« SFD ») à Milan et qu'il a quitté cet établissement le lendemain matin avec la prescription d'antibiotiques pendant une semaine après avoir passé des analyses d'urine et de sang ainsi que des examens radiologiques. I. Par télécopie du 26 mai 2010, le recourant a transmis le rapport du 25 mai 2010 de son médecin traitant en Suisse. Il en ressort que le patient ne présente pas d'éléments cliniques pour une rechute de tuberculose, qu'il est au bénéfice d'une médication prophylactique qui n'est pas indispensable bien que recommandée tant qu'il vit dans un foyer, en milieu clos au contact des autres, et qu'il n'y a pas de motif médical s'opposant à un suivi médical en Italie. Page 5
E-2465/2010 J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 En application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]. 2.2 En l'occurrence, l'Italie est réputée avoir acquiescé à la requête du 11 janvier 2010 de l'ODM aux fins de reprise en charge et est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin. L'allégué du recourant selon lequel il n'était pas dans son intention de demander l'asile en Italie n'est pas déterminant, le règlement Dublin ne lui permettant pas de choisir l'Etat Page 6
E-2465/2010 membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le recourant fait valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devrait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 15 décembre 2009, en application de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin. Il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empêchement au transfert du recourant vers l'Italie soit pour des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit international (consid. 3) soit pour des raisons humanitaires (consid. 4). 3. 3.1 L'Italie est partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions. En tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593, spéc. p. 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc en principe présumer que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il appartient au recourant de renverser cette présomption en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que, dans son cas, les autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ne respecteraient pas le droit international public. A cet égard, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat du principe de non-refoulement. Au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci- Page 7
E-2465/2010 après : CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire T.I c. Royaume-Uni, requête no 43844/98). 3.2 L'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005 (cf. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26 § 1 de cette directive). L'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de cette directive). En outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE). Les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive). Dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant de la directive 2003/9/CE précitée et de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 326/13 du 13.12.2005) ; cette présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès de la CourEDH, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour (cf. décision en matière de recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c/ Royaume-Uni, requête no 32733/08 ; voir aussi décision en matière de recevabilité du 4 mai 2010, en l'affaire Robert Stapleton c/ Irlande, requête no 56588/07). Page 8
E-2465/2010 3.3 En l'occurrence, le recourant a d'abord invoqué que l'exécution de son renvoi vers l'Italie était contraire à l'art. 3 CEDH, dès lors qu'il serait contraint d'y attendre une réponse sur sa demande d'asile dans des conditions de dénuement complet analogues à celles subies précédemment. 3.4 La question de savoir si les Etats ont une obligation positive d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH peut demeurer indécise. En tout état de cause, le recourant n'a en rien établi avoir été soumis à d'intolérables conditions d'accueil en Italie, où il a vécu durant plus d'une année. A fortiori, il n'a en rien établi que les conditions d'accueil en Italie avaient atteint un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et risquer sérieusement de l'être également dans l'avenir. En effet, invité par ordonnance du 16 avril 2010 à apporter la preuve par pièces de ses conditions de séjour en Italie, il a produit plusieurs documents médicaux indiquant, comme adresse du patient à Milan, sans domicile fixe ou domicilié à « H._______ ». Ces documents médicaux ne sont pas de nature à établir qu'il n'a obtenu aucune forme d'assistance en Italie. Au contraire, ils prouvent qu'il a bénéficié en Italie des soins médicaux essentiels sous forme de traitements hospitaliers dès son arrivée dans ce pays. Il ressort par ailleurs du certificat médical du 14 janvier 2009 qu'il a subi une lobectomie antérieurement à son admission à l'hôpital de Reggio, contrairement à ses déclarations selon lesquelles il aurait subi cette opération en urgence à son arrivée dans cette ville. Ainsi, ses déclarations portant sur la mauvaise qualité des soins médicaux dispensés en Italie, voire leur absence, sont contraires à la réalité. Il ressort d'ailleurs du rapport du 25 mai 2010 de son médecin traitant en Suisse qu'aucun traitement indispensable ne lui a été prescrit en Suisse en l'absence d'éléments cliniques pour une rechute de tuberculose. En outre, nonobstant l'ordonnance du 16 avril 2010 l'y invitant, il n'a produit aucun document susceptible d'établir les démarches qu'il a déclaré avoir effectuées à Milan en vue d'obtenir un logement et le résultat négatif allégué de ces démarches. Les moyens produits ne sont donc pas de nature à établir que les autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à un niveau de vie adéquat pour sa santé et d'assurer sa subsistance. Dans ces conditions, il n'est pas parvenu à renverser la présomption de respect par l'Italie des normes communautaires minimales. Partant, son argument selon lequel son transfert en Italie l'exposerait à devoir y Page 9
E-2465/2010 vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance est mal fondé. Au demeurant, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités juridictionnelles italiennes, voire auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la CourEDH. 3.5 Le recourant a ensuite invoqué que son transfert vers l'Italie l'exposait à un renvoi en Erythrée, en violation du principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés et à l'art. 3 CEDH. Le recourant n'a pas établi l'existence d'une décision d'expulsion exécutable de la part des autorités italiennes à son encontre. Partant, son argument ne relève que de spéculations ou de simples conjectures. Compte tenu de l'absence d'une quelconque motivation circonstanciée de sa part sur le risque allégué de violation du principe de non-refoulement par l'Italie, il n'est parvenu à renverser ni la présomption d'accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE ni celle de respect par ce pays du principe de non-refoulement. 3.6 Au vu de ce qui précède, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers l'Italie est licite. 4. 4.1 Il reste à vérifier s'il existe un empêchement au transfert du recourant vers l'Italie tiré d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994 no 19 consid. 6), à supposer que cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311). 4.2 De ce point de vue, l'état de santé du recourant ne constitue pas non plus un obstacle à son transfert. En effet, non seulement il ne nécessite actuellement aucun traitement médical indispensable, mais encore il n'est pas parvenu à renverser la présomption de respect par l'Italie de l'obligation d'offrir un traitement médical essentiel prévue dans la directive 2003/9/CE. Page 10
E-2465/2010 4.3 Le souhait du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse afin de bénéficier durant la procédure de conditions d'accueil qui seraient, selon lui, plus favorables que celles offertes par l'Italie n'est pas déterminant. 4.4 En définitive, le transfert du recourant vers l'Italie est également exigible. 5. Le transfert du recourant vers l'Italie s'avérant licite et exigible, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin. Ainsi, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin. Partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie. 6. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1). Il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable. Il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas. En d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres cas de figure de non-entrée en matière. Ainsi, comme jugé dans les considérants 3 et 4 qui précèdent, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée comme licite et exigible. Elle est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1 point d du règlement Dublin de réadmettre la recourante sur son territoire dans le délai réglementaire. Il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle Page 11
E-2465/2010 renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Page 12
E-2465/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 13