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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2026 E-2458/2026

May 19, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,965 words·~20 min·8

Summary

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 30 mars 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2458/2026 et E-2461/2026

Arrêt d u 1 9 m a i 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Géorgie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décisions du SEM du 30 mars 2026.

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Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 11 février 2026, par B._______, son fils mineur C._______ ainsi que sa mère A._______ (ciaprès aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés), les mandats de représentation signés en faveur de Caritas Suisse, le 18 février 2026, s’agissant de B._______, et le 17 mars suivant, s’agissant de A._______, mandats résiliés le 14 avril 2026, les procès-verbaux de l’audition sur les données personnelles de A._______, du 18 février 2026, ainsi que les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile de celle-ci et de B._______, du 18 mars 2026, dont il ressort en substance que les intéressés ont déposé leurs demandes d’asile dans le but de pouvoir faire soigner B._______ et C._______ en Suisse, les documents médicaux géorgiens et suisses versés au dossier du SEM, les projets de décisions adressés par le SEM à la représentation juridique des requérants le 26 mars 2026, et les prises de position de celle-ci, du lendemain, les décisions du 30 mars 2026 (ci-après : les décisions querellées), notifiées le jour même, par lesquelles le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des requérants (chiffre 1 des dispositifs), a prononcé leur renvoi de Suisse (chiffre 2) et ordonné l’exécution de cette mesure (chiffre 3), les recours interjetés contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 7 avril 2026, par lesquels les intéressés concluent à l’annulation des chiffres 2 et 3 des dispositifs des décisions querellées et à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi des causes au SEM, sollicitant en outre la dispense du versement d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale ou partielle, leurs conclusions variant sur ce dernier point, les décisions incidentes du 9 avril 2026, par lesquelles le juge instructeur a invité les requérants à régulariser leurs recours, ceux-ci ne comportant pas leurs signatures, les recours dûment signés retournés au Tribunal le 15 avril suivant,

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Page 3 les documents médicaux déposés après le prononcé des décisions querellées et au stade du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement dans les présentes causes, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que par économie de procédure et vu la connexité des causes, il sied d'ordonner la jonction des procédures concernant, d’une part, B._______ et C._______ (E-2458/2026 ; N […]), et, d’autre part, A._______ (E- 2461/2026 ; N […]), qu’à l’appui de leurs demandes du 11 février 2026, les recourants ont notamment exposé que B._______ a souffert de diabète aigu et de problèmes de thyroïde depuis l’adolescence, affections pour lesquelles elle a été suivie et traitée en Géorgie, que son suivi n’aurait toutefois pas été satisfaisant, qu’elle n’aurait pas eu les moyens financiers d’effectuer tous les examens nécessaires,

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Page 4 que C._______ se serait vu diagnostiquer des troubles du spectre de l’autisme au cours de l’année 2025, qu’il aurait par la suite bénéficié d’un suivi hebdomadaire dans un centre spécialisé à D._______, sans toutefois, selon sa mère, présenter d’évolution positive, que le centre en question n’aurait pas bénéficié de médecins spécialisés, que le suivi offert à l’intéressé aurait été insuffisant, les requérants ne disposant pas des ressources suffisantes pour financer des séances d’une durée adéquates, qu’en décembre 2025, B._______ aurait subi une opération du pied, dont une partie aurait été nécrosée et n’aurait jamais cicatrisé correctement, qu’une de ses connaissances, rencontrant les mêmes problèmes qu’elle, serait venue en Suisse pour y recevoir des soins et lui aurait conseillé de faire de même, que les frères de la requérante, qui auraient eux-mêmes bénéficié de traitements en Suisse, lui auraient également conseillé d’aller s’y faire soigner, qu’en outre, plusieurs de ses proches auraient eu des expériences négatives avec les médecins géorgiens, que B._______ aurait donc décidé de venir se faire traiter en Suisse, ainsi que son fils, que le 11 février 2026, elle aurait rejoint ce pays avec celui-ci et sa mère, que cette dernière, qui ne tire aucun argument de son état de santé, aurait notamment souffert de diabète, d’hypertension artérielle et d’hypothyroïdie, pour lesquels, en tant que retraitée, elle aurait été suivie et traitée gratuitement en Géorgie, qu’elle s’occuperait constamment de son petit-fils en raison de l’état de santé de sa fille et prendrait également soin de celle-ci, qu’à l’appui de leurs demandes d’asile, les recourants ont déposé leurs passeports, la carte d’identité de A._______, un certificat médical géorgien

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Page 5 concernant B._______ ainsi qu’un certificat médical géorgien concernant C._______, que selon les documents médicaux établis après l’arrivée en Suisse des intéressés, B._______ souffre notamment de diabète de type 1 décompensé, avec pieds diabétiques, insuffisance rénale chronique et rétinopathie diabétique anamnéstique, d’hypertension artérielle, de néphrite tubulo-interstitielle chronique, de goitre diffus non toxique, de trouble schizotypique, d’ostéochondrose de la colonne vertébrale et d’asthme, qu’elle a en particulier été hospitalisée du 12 au 16 février 2026 pour une embolie pulmonaire bilatérale hypoxémiante, du 23 au 25 février 2026 pour le traitement d’une hyperglycémie et d’une escarre au pied droit, ainsi que le 7 mars 2026, suite à des céphalées, lesquelles ont été résolues par l’administration de paracétamol, sans indication pour un scanner cérébral en urgence, que dans son recours, B._______ reproche d’abord au SEM, en substance, d’avoir insuffisamment instruit son état de santé en ne sollicitant pas l’avis des médecins qui l’ont prise en charge en Suisse, que ce faisant, elle soulève un grief formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), qu'au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de B._______ ainsi que de rapports médicaux détaillés concernant cette dernière, établis tant en Géorgie qu'en Suisse, et posant des diagnostics, que l'autorité intimée était ainsi en possession de tous les éléments pertinents pour statuer en connaissance de cause, sans attendre le résultat

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Page 6 d'examens complémentaires ni, a fortiori, en ordonner ou solliciter les soignants de l’intéressée, que l’instruction menée par le SEM apparaît ainsi suffisante, le grief formel soulevé étant infondé et devant être écarté, que les intéressés ne contestent pas les décisions querellées en tant qu'elles refusent d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile, au motif que celles-ci ne constituent pas des demandes de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que les décisions querellées sont donc entrées en force sur ce point, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu’il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de

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Page 7 la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'ils s'opposent néanmoins à l'exécution de leur renvoi en Géorgie, dès lors que, en substance, B._______ et C._______ ne pourraient pas y bénéficier d’un suivi médical approprié, qu’à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par les intéressés et constatés par les médecins, certes sérieux, en particulier s’agissant de B._______, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à leur retour en Géorgie, où ils pourront bénéficier de soins adéquats (cf. consid. ci-dessous relatifs à l’exigibilié de l’exécution du renvoi), qu’en alléguant que C._______ et, dans une moindre mesure, B._______ dépendraient de l’assistance de A._______, les recourants font en substance valoir que l’exécution de leur renvoi serait contraire à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit à la vie privée et familiale, que cette question peut néanmoins être laissée indécise, dès lors que les intéressés seront renvoyés ensemble en Géorgie, tout risque de violation de la disposition précitée pouvant ainsi, en l’espèce, être écarté, que l'exécution de leur renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

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Page 8 qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi dans ce pays, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible lorsque des affections, certes graves, peuvent être traitées dans des circonstances acceptables dans le pays d’origine, qu’en l’espèce, le Tribunal retient que les troubles des intéressés ne sont pas à ce point graves ou leurs besoins de traitements si spécifiques qu’ils ne puissent se faire soigner en Géorgie, que les documents médicaux déposés au stade du recours, dont il ressort notamment que B._______ a présenté, en dernier lieu, des douleurs au dos, une micro-hématurie et des besoins concernant le suivi de son anémie ferriprive ne sont pas de nature à modifier ce constat,

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Page 9 qu’en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêt du Tribunal E-240/2025 du 12 février 2025 p. 6 et réf.cit.), le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen y sont en principe disponibles sur ordonnance, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt D-471/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.6.6 et réf. cit.), qu’ainsi que l'a retenu le SEM dans les décisions querellées, la Géorgie dispose de structures médicales et d’un système d’assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé des intéressés, notamment le diabète dont sont atteintes B._______ et sa mère (cf. not. arrêt du Tribunal E-2905/2024 du 23 mai 2024 consid. 6.5.2 et réf. cit.), que B._______ a d’ailleurs déjà été suivie et traitée en Géorgie pour ses différentes affections, et y a été opérée, quand bien même sa prise en charge aurait, selon elle, laissé à désirer, que sa mère, qui présente également – certes à un degré de gravité apparemment moindre – certaines des pathologies dont est atteinte B._______, a aussi été suivie et traitée pour celles-ci en Géorgie, que, de même, C._______ a déjà bénéficié d’une prise en charge spécialisée de son trouble autistique dans son pays d’origine, quand bien même sa mère aurait jugé celle-ci inadéquate et insuffisante, qu’à cet égard, l’allégation selon laquelle le centre dans lequel l’enfant aurait été suivi n’aurait pas disposé de médecins spécialisés n’est pas étayée et est en outre singulière, s’agissant précisément d’un centre « spécialisé », selon les déclarations de sa mère (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R59 et 66), que l’argument selon lequel la durée des séances financées par l’Etat aurait été insuffisante n’est pas non plus étayé (cf. idem, R68), que, par ailleurs, la défiance alléguée des intéressés ou de leurs proches vis-à-vis des médecins et du système de santé géorgien n’est en rien décisive,

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Page 10 que de manière générale, l’inadéquation des soins dispensés à B._______ ou à C._______ en Géorgie n’est pas démontrée, que, comme exposé, les intéressés ont indiqué être venus en Suisse sur conseil de tiers (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R87), qu’ils visent ainsi manifestement à obtenir des soins de meilleure qualité que dans leur pays, que cet objectif, bien que compréhensible, n’est pas pertinent en matière d’exécution du renvoi, que rien n’indique donc que les recourants ne pourront à nouveau bénéficier d’une prise en charge adéquate en Géorgie, indépendamment de leurs ressources financières, que s’agissant des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit en Géorgie une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt E-2241/2023 précité consid. 5.7 ; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid.10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1), que depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité, que les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC, que la couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question, qu’il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments,

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Page 11 que cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables, que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l’UHC, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, B._______ a fait l’objet en Géorgie d’une prise en charge financée par l’Etat – s’agissant notamment de ses traitements en polycliniques et de l’opération qu’elle a subie en décembre 2025 – ainsi que de traitements médicamenteux gratuits, à tout le moins pour son diabète, bénéficiant pour le surplus l’aide financière de ses proches (cf. not. pv d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R82, 83, 86, 95), que l’assertion selon laquelle elle aurait dû renoncer à des examens pour des raisons financières ne repose que sur ses dires, que le suivi spécialisé dont a bénéficié son fils a été financé par l’Etat géorgien, que rien ne permet d’affirmer que les recourants n’auraient pas eu, si nécessaire, la possibilité d’obtenir des séances plus longues, que les affections alléguées par les intéressés, que le Tribunal ne minimise surtout pas, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi, qu’au moment de leur retour au pays, et comme c’était le cas avant leur départ pour la Suisse, les recourants pourront compter sur la présence et le soutien – y compris financier – d’un réseau familial en Géorgie, composé notamment du frère de B._______, d’oncles, de tantes et de cousins, que le retour de C._______, avec sa mère et sa grand-mère, en Géorgie, pays où il a reçu des soins spécialisés et pourra être entouré de sa famille élargie, ne contrevient en rien à son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à

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Page 12 l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu’ainsi l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM dans les décisions querellées, que sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, que s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure deviennent sans objet, que les conclusions des recours étant d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire, qu’elles soient comprises comme totales ou partielles, doivent être rejetées (art. 65 al. 1 PA, le cas échéant en lien avec l’art. 102m LAsi), que, vu l'issue des causes, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-2458/2026 et E-2461/2026 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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