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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2014 E-2428/2014

May 15, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,012 words·~10 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 avril 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2428/2014

Arrêt d u 1 5 m a i 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Mauritanie, représenté par Françoise Jacquemettaz, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).

E-2428/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 septembre 2013, les procès-verbaux des auditions du 18 novembre 2013 et du 3 mars 2014, la décision du 4 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 mai 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et requiert l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

E-2428/2014 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a indiqué être de confession musulmane et originaire de B._______, que, selon ses déclarations, il aurait été esclave depuis sa naissance, qu'il aurait cultivé la terre et gardé le bétail de son maître sans être rémunéré, qu'en 2010, ne supportant plus cette situation, il aurait tenté de s'enfuir, mais aurait été rattrapé par son maître qui lui aurait arraché un ongle pour le punir, qu'en 2013, deux bêtes du troupeau dont l'intéressé avait la garde auraient disparu et son maître aurait menacé de le tuer s'il ne les retrouvait pas, que, craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait réfugié à C._______, où il aurait vécu et travaillé durant environ deux mois, que, grâce à l'argent ainsi gagné et à l'aide du commerçant pour lequel il travaillait, il aurait réussi à financer son voyage jusqu'en Europe, qu'il aurait rejoint la Suisse, le 27 septembre 2013, après avoir transité par l'Espagne et la France, qu'en l'occurrence, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir l'homme pour lequel il travaillait, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,

E-2428/2014 Page 4 qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que l'esclavage et les mauvais traitements infligés par la personne qui l'exploitait, seraient tolérés par les autorités de son pays, en sorte qu'il n'aurait pas eu la possibilité de le dénoncer et, partant d'obtenir leur protection, que cela dit, l'esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie, le 9 novembre 1981, que, le 8 août 2007, l'Assemblée nationale mauritanienne a adopté une loi criminalisant l'esclavage, que, selon cette loi, adoptée par le Sénat mauritanien, le 22 août 2007, l'esclavage est passible d'une peine de cinq à dix ans de prison, que, de plus, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, le gouvernement mauritanien a adopté, le 29 novembre 2012, un projet de loi qui fait de l'esclavage un crime contre l'humanité, que cette nouvelle loi prévoit des sanctions sous forme de prison, d'amendes et de privations des droits civiques à l'encontre des contrevenants, que, dans ces conditions, quand bien même l'esclavage n'a pas complètement disparu en Mauritanie, il ne peut être admis que les autorités mauritaniennes encouragent ce genre de comportement, le soutiennent ou même le tolèrent, qu'ainsi, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que le recourant serait exposé, en Mauritanie, à des préjudices déterminants en matière d'asile, que, par ailleurs, l'intéressé n'a entrepris aucune démarches pour demander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 3),

E-2428/2014 Page 5 qu'il a certes indiqué qu'il n'y avait même pas pensé ou qu'il n'avait pas osé (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 5), que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités mauritaniennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de son maître, que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette personne, qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au demeurant, l'intéressé a toujours la possibilité de s'établir dans une autre partie du pays et d'éviter ainsi de retomber sous le joug de son ancien maître (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1996 n° 1), ce qu'il a d'ailleurs fait quand il a séjourné et travaillé à C._______, que, cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, son récit est stéréotypé et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il en va de même de la description de son voyage jusqu'en Suisse, qu'en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure de rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites, avec l'aide financière du commerçant pour lequel il aurait travaillé et sans document d'identité, que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de Mauritanie,

E-2428/2014 Page 6 que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Mauritanie,

E-2428/2014 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2428/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-2428/2014 — Bundesverwaltungsgericht 15.05.2014 E-2428/2014 — Swissrulings