Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2427/2012
Arrêt d u 11 m a i 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leur enfant C._______, né le (…), Macédoine, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2012 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en date du 21 août 2011, la décision du 30 avril 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 3 mai 2012, par lequel les recourants ont recouru contre cette décision, ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant en outre l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier relatif à la procédure de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 7 mai suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-2427/2012 Page 3 que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent donc faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que les intéressés ont expliqué que l'époux, issu de la communauté rom et militant du parti SDSM, avait été menacé par des militants du parti gouvernemental VMRO en plusieurs occasions, à l'époque des élections de juin 2011, que deux semaines avant les élections, ces personnes l'auraient obligé à placarder des affiches du VMRO dans l'atelier de mécanique qu'il exploitait, que les mêmes l'auraient menacé de mort par geste, le jour du scrutin, que deux semaines plus tard, les mêmes agresseurs auraient tenté de voler ses marchandises qu'il vendait au marché de Kocani et de l'en chasser, qu'une plainte auprès de la police, favorable au VMRO, étant de son avis inutile, le recourant se serait caché durant un mois, qu'il aurait obtenu la délivrance de passeports pour ses proches, puis aurait ensuite rejoint la Suisse en leur compagnie, avec l'aide d'un passeur, que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
E-2427/2012 Page 4 qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, qu’en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens de la loi, qu'en effet, si les militants du VMRO ont pu en effet tenter de s'en prendre au recourant, il n'a en rien rendu crédible que les autorités ne pourraient l'aider contre les agressions de particuliers, que les autorités macédoniennes ne cautionnent aucunement les agressions contre les minorités ethniques, le VMRO, qui est comme le SDSM un parti de premier plan, ayant renoncé à toute politique basée sur l'antagonisme entre ethnies (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2011), que si l'hostilité d'une partie de la population aux Roms, et spécialement celle de certains éléments du VMRO, est notoire, elle ne peut cependant, faute d'intensité, être qualifiée de persécution, que les problèmes rencontrés par le recourant apparaissent d'ailleurs purement locaux et liés au contexte électoral, que les discriminations dans la vie professionnelle que connaissent les Roms et les conditions de vie difficiles que beaucoup d'entre eux affrontent ne peuvent non plus être assimilées à une persécution, qu'enfin, le recourant admet qu'il n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités, qu'en conclusion, les recourants n'ont donc apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque pour eux d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
E-2427/2012 Page 5 convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de toutes les personnes provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, ces derniers sont jeunes, au bénéfice d’une expérience professionnelle, n'ont pas allégué de problème de santé particulier et
E-2427/2012 Page 6 disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de documents de voyage valables, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-2427/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :