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Bundesverwaltungsgericht 19.04.2011 E-2424/2009

April 19, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,850 words·~14 min·3

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 7 avril 2009

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2424/2009

Arrêt du 19 avril 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Walter Lang, Emilia Antonioni, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, né le (…), Kosovo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2009 / N (…).

E-2424/2009 Page 2 Fait : A. A.a. Ressortissant kosovar, A._______ est arrivé en Suisse pour la première fois, selon ses dires, le 28 décembre 2006 et a déposé le jour même une demande d'asile. Il a expliqué à cette occasion qu'il venait en Suisse pour bénéficier d'un traitement médical (diagnostic d'état de stress post-traumatique chronique). Le 1er février 2007, l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi du territoire suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.b. Par arrêt du 13 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision. A.c. A la suite de la décision de l'ODM et de l'arrêt du Tribunal, A._______ a été hospitalisé à plusieurs reprises (…) en raison d'une idéation suicidaire. (…). Dans un certificat médical (…), le chef de clinique (…) a confirmé « le diagnostic d'état de stress post-traumatique chronique, tout en constatant que celui-ci ne répond pas favorablement au traitement mis en place au Kosovo ». Dans le même document, il a également estimé que, depuis l’avis d’expulsion, l’idéation suicidaire déjà existante au Kosovo semblait s’être exacerbée, le requérant n’acceptant pas l’idée de retourner dans son pays. Une tentative de changement de traitement antidépresseur n’a eu que peu, voire pas, d’efficacité et, dans ce contexte, le médecin a considéré qu’aucun traitement psychiatrique ne pouvait améliorer la symptomatologie présentée, tout ce que le recourant recherchait étant de pouvoir rester en Suisse. A son avis, il n'y avait dès lors aucune contre-indication médicale à un retour immédiat de l'intéressé au Kosovo. (…), l'intéressé a été renvoyé de Suisse sous escorte policière et accompagné par le personnel diplomatique suisse jusqu'au foyer de ses parents. B. Le 29 juillet 2008, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de B._______. C. (…), la gendarmerie a informé le CEP de B._______ que le requérant avait été retrouvé « couché à proximité de la poste » du village et conduit au (nom de l'hôpital). Il est ressorti de ce centre le (…).

E-2424/2009 Page 3 D. Entendu sommairement puis sur ses motifs d’asile le 20 août 2008, le requérant a indiqué que, depuis son renvoi au Kosovo, son état de santé s'était aggravé et que, suite au décès d'une des deux vaches dont il vendait le lait, il n'avait plus les moyens de financer ses traitements. Il serait ainsi revenu en Suisse pour bénéficier des mêmes soins que ceux qu'il avait reçu (…) lors de son précédent séjour en Suisse. Il aurait financé sa venue en Suisse grâce à l'aide de sa tante qui aurait payé pour lui (…). E. Depuis son retour au Kosovo en avril 2007, le recourant aurait bénéficié, selon ses dires, d'un traitement médicamenteux (similaire à celui qui lui a été prescrit après son arrivée en Suisse) et des soins réguliers d'un psychiatre de la région de C._______, qui l'avait déjà traité avant le dépôt de sa première demande d'asile. Il aurait également été hospitalisé à plusieurs reprises à l'hôpital psychiatrique de Prishtina (séjours de trois semaines à un mois). Son état de santé se serait pourtant aggravé ; les voix qui lui disent « qu'elles vont [le] finir » seraient revenues, il aurait d'importantes insomnies et des « douleurs partout dans [le] corps » ; il aurait en outre découvert récemment qu'il était épileptique. Il ressort de ses dires qu'il se sent mieux soigné en Suisse qu'au Kosovo. F. Le 17 janvier 2009, le personnel du corps des gardes-frontière a saisi (…) le passeport de l'intéressé et l'a transmis à l'ODM. G. Le 7 avril 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative et a considéré que les seuls faits nouveaux intervenus depuis sa précédente procédure d'asile infructueuse tenaient au diagnostic d'épilepsie qui aurait été posé par un médecin kosovar. Selon cet office, ce seul élément ne saurait toutefois être propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminant pour l’octroi de la protection provisoire, puisqu'il est établi

E-2424/2009 Page 4 que l'intéressé bénéficie d'un suivi par un spécialiste dans son pays d'origine et que l'épilepsie peut y être soignée. H. Le 16 avril 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’exécution du renvoi. Il estime en effet remplir les conditions d'une admission provisoire en Suisse. Il fait valoir qu'il appartenait à l'ODM d'ordonner les mesures probatoires susceptibles d'établir que son renvoi est raisonnablement exigible et, se référant à un rapport de l'OSAR, affirme que tel ne serait pas le cas. Il a en outre réservé la production ultérieure d'un rapport médical. I. Le 21 avril 2009, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et refusé de donner suite à une offre de preuve provenant d'une personne n'exerçant pas la profession de médecin. J. Le 7 mai 2009, le recourant a spontanément produit un rapport médical (…), signé par un psychologue et visé par un médecin psychiatre dudit centre. Il ressort de ce document du 24 avril 2009 que le recourant souffrirait d'un état de stress post-traumatique avec une évolution chronique qui a conduit à une modification durable de la personnalité et d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques. Il nécessiterait dès lors une psychothérapie et un traitement médicamenteux « adéquats ». K. Le 15 juillet 2009, l'ODM a pris position sur le recours. L. Le 30 juillet 2009, le recourant a déposé ses observations. M. Le 8 décembre 2009, sur invitation du Tribunal, le recourant a produit un rapport médical complémentaire daté du 3 décembre 2009. Selon ce document, il bénéficierait d'une séance par quinzaine et d'un traitement médicamenteux (…).

E-2424/2009 Page 5 N. (…), sur invitation du Tribunal, les autorités autrichiennes ont indiqué que le recourant avait déposé dans ce pays une demande d'asile le 24 décembre 2006 et qu'il était entré dans la clandestinité quelques jours plus tard. N.a. Le 26 octobre 2010, les autorités de répression (…) ont indiqué que le recourant faisait l'objet de plusieurs procédures pénales dans les cantons de (…) pour vols d'importance mineure. Ces procédures seraient toujours en cours d'instruction. N.b. Le 24 novembre 2010, le recourant a objecté qu'il n'avait passé qu'une nuit en Autriche, soit le temps nécessaire pour organiser son franchissement illégal de la frontière suisse. Il se défend en outre d'avoir commis un quelconque délit en Suisse et affirme avoir adopté jusqu’ici un comportement exemplaire. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le grief fait à l'ODM de n'avoir pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires pour statuer sur sa cause ne saurait être retenu en l'espèce. En effet, dans le cadre du

E-2424/2009 Page 6 recours, le requérant a produit spontanément un rapport médical daté du 24 avril 2009 complété, sur demande du Tribunal, le 8 décembre 2009. Ainsi, compte tenu de ces éléments et des considérants qui suivent, le Tribunal constate que l'état de fait relatif à l'état de santé du recourant et aux possibilités de soins au Kosovo est suffisamment établi afin qu'il puisse statuer en connaissance de cause. 3. L'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce le renvoi, cette dernière est, sur ces points, entrée en force de chose décidée. 4. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Elle est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario). 5. 5.1. En l'occurrence, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile. 5.2. 5.2.1. Il n'a en outre pas établi qu'il existerait, pour lui, un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitement contraire à l’art. 3 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En effet, le recourant a clairement exposé que les motifs de sa venue en Suisse étaient de pouvoir bénéficier de meilleurs soins médicaux que ceux dont il pouvait disposer dans son pays d’origine. Il a en outre confirmé n'avoir jamais eu de problèmes particuliers avec les autorités de son pays (…). 5.2.2. A ce propos, le Tribunal relève que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, pour tomber

E-2424/2009 Page 7 sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et une qualité de soins inférieure à ceux prodigués en Suisse ne saurait suffire à remplir cette condition. En effet, selon la Cour, le fait que, en cas de renvoi « le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'article 3 [CEDH]» (cf. Affaire N. c. Royaume Uni, arrêt du 27 mai 2008, requête no 26565/05). En l'espèce, le recourant a toujours affirmé avoir eu accès à des soins dans son pays d'origine, que ce soit juste après son traumatisme ou lors de son retour au Kosovo (…). Ainsi, l’accès aux soins par le recourant au Kosovo ne saurait être remis en cause et la qualité moindre de ces soins, invoquée par l'intéressé, s’avère insuffisante pour justifier une violation de l’art. 3 CEDH. 5.3. L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), non seulement au vu de l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, sans minimiser les difficultés que le recourant pourra rencontrer en cas de retour au Kosovo, le Tribunal constate que, même si l'intéressé invoque dans son recours que son état de santé se serait détérioré, il ne ressort cependant ni de ses dires, ni des documents produits, que ses problèmes psychiques se seraient aggravés dans une mesure telle qu'il serait, en cas de retour dans son pays, concrètement mis en danger. En effet, le Tribunal relève que les rapports médicaux, produits le 7 mai 2009 et le 8 décembre 2009, s’ils confirment le diagnostic d’état de stress post-traumatique chronique déjà retenu dans le certificat médical du (…), n’apportent cependant aucun élément nouveau. Quant au fait que l’intéressé souffrirait également d'épilepsie, le Tribunal constate que rien, dans les documents figurant au dossier, ne permet de confirmer ces dires ni n'indique qu'il nécessiterait un traitement médical pour cela. Ainsi, l'état de santé du recourant ne présentant aucune aggravation notable et ce dernier ayant toujours affirmé avoir pu accéder à des soins dans son pays d'origine, il y a lieu de constater que tant ses problèmes psychiques que son éventuelle épilepsie peuvent être traités au Kosovo, et cela

E-2424/2009 Page 8 même si les standards des traitements possibles au Kosovo devaient ne pas correspondre à ceux que l'on peut trouver en Suisse. 6.2. Au surplus, sans mettre en doute le fait que l’intéressé pourra, en cas de retour dans son pays, être confronté à certaines difficultés matérielles, le Tribunal relève que, conformément à sa jurisprudence, d'éventuels problèmes socio-économiques (pauvreté, conditions d’existence précaires difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants…) ou liés à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues, auxquels chacun pourrait être confronté dans le pays concerné, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants en la matière. Les autorités d’asile peuvent en effet exiger un certain effort de la part des personnes concernées pour surmonter les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail leur permettant de subvenir à leurs besoins propres. 6.3. Le Tribunal relève également qu’à sa connaissance, les médicaments actuellement prescrits au recourant (ou des médicaments aux effets similaires) peuvent être obtenus dans un grand nombre de pharmacies au Kosovo, et notamment à C._______. Le recourant ayant en outre toujours affirmé avoir été suivi et traité par un psychiatre, il ne fait aucun doute que le traitement nécessaire à l'intéressé pourra être continué en cas de retour dans son pays d'origine. Quant à l'accessibilité financière de ces médicaments pour le recourant, le Tribunal considère que, même s’il n’existe pas de système d’assurance maladie publique au Kosovo, un système d'aide sociale permet, le cas échéant, de pallier aux situations les plus difficiles. De plus, l'intéressé ayant toujours été en mesure d'obtenir les traitements nécessaires, il y a lieu de considérer que son affirmation – non démontrée - quant à la perte de ses possibilités de revenu suite à la mort de la vache dont il vendait le lait ne saurait suffire à considérer qu'il ne pourrait plus avoir accès, pour des raisons financières, aux traitements qui lui sont nécessaires. 6.4. En outre, l’intéressé, originaire d’un village situé dans la région de C._______, non loin de Pristina, pourra très certainement compter sur le soutien de sa famille, qui l’avait déjà aidé lors de son précédent retour. Ainsi, même s'il affirme ne plus vouloir entretenir de relations avec ses parents, qu’il tient pour responsables de ce qui lui est arrivé en 1999 (…), il ressort du dossier que ces derniers ont toujours été à ses côtés pour l'aider et le soutenir lorsqu’il vivait au Kosovo. De plus, l’intéressé pourra

E-2424/2009 Page 9 également compter sur le soutien de sa tante habitant à D._______, près de C._______, qui l'amenait ou allait le chercher régulièrement chez son médecin et lui a permis de financer son second voyage vers la Suisse. 6.5. Enfin, le Tribunal relève que le recourant a la possibilité de solliciter une aide au retour pour des motifs médicaux auprès de l’ODM, aux conditions des art. 73ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). Cette aide peut notamment se présenter sous la forme de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales. 7. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. Au vu de tous ces éléments, c’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à ces frais (cf. art. 6 let. b FITAF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.

E-2424/2009 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :

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