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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2007 E-2413/2007

October 27, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,619 words·~8 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-2413/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 octobre 2007 François Badoud (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Serbie (Kosovo), domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 1er mars 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2413/2007 Vu la demande d'asile déposée le 3 février 2007, la décision du 1er mars 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 mars 2007 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l� octroi de l� asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l� assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 17 avril 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 2 mai 2007 au recourant pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 2

E-2413/2007 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l� asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des 7 et 22 février 2007, le recourant a déclaré être de religion musulmane, d'ethnie albanaise et vivre depuis sa naissance dans la maison familiale sise à B._______, que son père se serait endetté de 10'000 euros, que sa famille aurait été inquiétée par les créanciers de celui-ci, que l'intéressé aurait alors emprunté 4'000 euros à un certain C._______ afin de venir en Suisse pour y travailler et rembourser l'ensemble de ces dettes, qu'il serait menacé dans sa personne par C._______ pour ne lui avoir pas restitué les 4'000 euros au terme convenu, que pour étayer son récit, le recourant a produit, en copies et avec une traduction certifiée conforme, un procès-verbal des déclarations faites par C._______ devant une avocate, ainsi qu'un contrat de prêt conclu le 1er juillet 2003 entre un certain D._______ et son père, devant cette même avocate, qu'il ressort de cette première pièce que le recourant n'a pas restitué à C._______ la somme de 4'000 euros prêtée, le 11 décembre 2006, au terme fixé du 11 janvier 2007 et qu'à défaut de restitution de la somme, le prêteur menace de porter plainte pénale contre le recourant, qu'il ressort, en substance, de la seconde pièce produite, que le père du recourant a emprunté, le 1er juillet 2003, la somme de 7'000 euros Page 3

E-2413/2007 à D._______ avec un terme de restitution au 1er juillet 2007 et une garantie portant sur ses biens immobiliers, que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, indépendamment de la question de savoir si les menaces sur la personne du recourant sont avérées, celles-ci ont été proférées par son créancier uniquement en raison de la violation de son obligation de restituer la somme prêtée, qu'ainsi, en tout état de cause, ce préjudice ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sorte qu'il n'est pas pertinent en matière d'asile et doit être examiné uniquement sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qu� au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu� il conteste le refus d� asile, est rejeté, qu� aucune des conditions de l� art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n� étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que la personne qui invoque l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.), qu'en l'espèce, le risque pour le recourant d'être tué par son créancier à son retour au pays ne repose sur aucun élément concret et sérieux, Page 4

E-2413/2007 qu'en effet, selon la pièce produite, la seule menace proférée par son créancier est celle de saisir les autorités compétentes par le dépôt d'une plainte pénale pour escroquerie, que réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites, qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (en dépit des problèmes qui l'affectent et de sporadiques épisodes de violence interethnique) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu� en outre, le recourant est (...), et n� a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte de l'UNMIK no (...), document suffisant pour rentrer au Kosovo, que le recours, en tant qu� il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 5

E-2413/2007 que s'avérant manifestement infondé, il peut l� être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 27 avril 2007 suite à la décision incidente du 17 avril précédent, (dispositif : page suivante) Page 6

E-2413/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 27 avril 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______); - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7

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