Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E2381/2011 Arrêt d u 2 2 sept emb r e 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 avril 2011 / N (…).
E2381/2011 Page 2 Faits : A. A.a. Le requérant a déposé une demande d'asile le 5 juillet 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Entendu sur ses données personnelles le 9 juillet 2010, puis sur ses motifs d'asile le 23 juillet suivant, il a déclaré être originaire de la région de Mazari Charif en Afghanistan, d'appartenance pachtoune et de confession sunnite. En substance, il a invoqué les brutalités infligées par son père et le fait qu'il le forçait à transporter de la drogue, ce qui lui aurait valu deux détentions (de trois mois puis de deux semaines environ), alors qu'il était âgé de 14/15 ans et de 16 ans. Il a affirmé être ensuite allé vivre chez son oncle durant deux ans, puis avoir quitté son pays d'origine en 2009, car son père faisait pression sur lui afin qu'il revienne. L'intéressé a dit avoir vécu durant huit mois en Iran avant de rejoindre la Suisse. A.b. Selon un rapport médical du 17 mars 2001 [recte: 2011], l'intéressé est en bonne santé et n'a pas à suivre de traitement particulier. Il ne souffre pas de trouble psychiatrique, mais doit être contrôlé par un urologue en raison de l'existence possible d'une épididymite. B. Par décision du 7 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 21 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué avoir été persécuté en raison de son implication forcée dans un réseau maffieux. Par ailleurs, il a fait valoir un empêchement à l'exécution du renvoi lié à son état de santé. D. Par décision incidente du 5 mai 2011, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a
E2381/2011 Page 3 renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 4 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 7 avril 2011, le 22 août 2011, en ce sens qu'il a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. F. Par ordonnance du 24 août 2011, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai de sept jours dès notification pour communiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E2381/2011 Page 4 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Suite à la décision de l'ODM du 22 août 2011 prononçant l'admission provisoire de l'intéressé, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Ainsi, seules demeurent litigieuses les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d
E2381/2011 Page 5 p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). En l'occurrence, le Tribunal considère que les deux détentions dont le recourant aurait été victime alors qu'il était âgé de 14/15 ans et 16 ans, si tant est qu'elles soient avérées, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays en 2009. Par ailleurs, il n'a allégué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays plus tôt (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Pour ces motifs, ces événements doivent être jugés non déterminants pour la présente procédure. 3.2. Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre l'ODM, les arrestations alléguées sont dénuées de tout rapport avec la notion d'asile politique, puisqu'il s'agit de délits de droit pénal (transport de drogue), pour lesquels il n'y a au demeurant pas eu de suite. Le recourant n'a pas invoqué avoir fait l'objet d'arrestations arbitraires et sans aucun motif. 3.3. Il en va de même des pressions exercées sur le recourant par son père, afin qu'il revienne auprès de lui, cet allégué n'étant pas déterminant en matière d'asile. 3.4. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E2381/2011 Page 6 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3. Comme relevé précédemment, le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 5. Le recours s’avérant manifestement infondé, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe même du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de ce dernier, n'étaient pas d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure. 7. Par ailleurs, bien que celuici obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, même réduits en proportion (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2, 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En effet, l'intéressé a agi seul (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés (art. 13 let. a et b FITAF). (dispositif à la page suivante)
E2381/2011 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise et il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Maurice Brodard Sophie Berset Expédition :