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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2015 E-237/2015

February 18, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,869 words·~19 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision de l'ODM du 17 décembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-237/2015

Arrêt d u 1 8 février 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), recourants, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Ukraine, représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 17 décembre 2014 / N (…).

E-237/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 10 septembre 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe par les recourants, les résultats du 11 septembre 2014 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac et celles du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ne ressort aucune inscription particulière, le procès-verbal de l'audition du recourant du 16 septembre 2014, le procès-verbal de l'audition de la recourante du 23 septembre 2014, les passeports des recourants, produits à l'appui de leur demande, dans lesquels figurent des visas Schengen de type C, valables du (…) août 2014 au (…) septembre 2014 pour entrées multiples, délivrés le (…) juillet 2014 par la représentation espagnole à Kiev, les requêtes aux fins de prise en charge des recourants, adressées le 3 octobre 2014 par l'ODM aux autorités compétentes espagnoles, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), les réponses du 24 novembre 2014, par laquelle les autorités espagnoles ont accepté le transfert des intéressés sur la base de cette même disposition, la décision du 17 décembre 2014, notifiée le 6 janvier 2015 aux recourants par l'autorité cantonale, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) des recourants en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 janvier 2015 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une requête tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais,

E-237/2015 Page 3 les mesures provisionnelles du 16 janvier 2015, par lesquelles le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourants, la décision incidente du 20 janvier 2015, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif et autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la présente procédure, renoncé à la perception d'une avance de frais, et, étant donné que les recourants avaient invoqué que B._______ arrivait au terme de sa grossesse et que la naissance de leur deuxième enfant était imminente, les a invités à produire un rapport médical complet relatif à l'état de santé de la mère et du nouveau-né, de même qu'un acte de l'état civil attestant de l'enregistrement de la naissance de cet enfant, l'attestation du 3 février 2015 de la Dresse E._______, transmise au Tribunal par télécopie du même jour, dont il ressort que l'enfant D._______, née le (…) 2015, ne présente aucun signe pathologique évoquant une malformation ou une maladie, le courrier du 4 février 2015 des recourants et ses annexes, soit une copie de l'annonce de la naissance de leur enfant établie par la maternité, une copie de l'attestation médicale précitée concernant l'état de santé du nouveau-né, une copie d'un courrier de l'état civil compétent demandant aux parents de fournir les documents nécessaires à l'enregistrement de cette naissance, ainsi qu'une attestation médicale du 3 février 2015 du Dr F._______, qui met en lumière l'état anxieux-dépressif et les céphalées dont souffre la recourante "depuis plusieurs semaines", ainsi que le traitement prescrit (deux Dafalgan 500mg par jour et un médicament phytothérapeutique pour le sommeil), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM) en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-237/2015 Page 4 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans

E-237/2015 Page 5 ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen, que selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait lorsque le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, lors de son audition du 16 septembre 2014, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie ukrainienne, de langue maternelle russe, marié et père d'un enfant, qu'il avait vécu à G._______ (région de Donetsk), où il était né, et avait travaillé dans une usine de (…), qu'à la fin juin 2014, en raison des bombardements, il avait quitté cette ville pour Kiev avec sa famille et ses parents, cherchant à mettre son épouse enceinte ainsi que sa mère malade à l'abri des bombardements, qu'à Kiev, il avait déposé une demande de visa humanitaire, pour lui-même, son épouse et son enfant, auprès de la représentation suisse, car il avait pour projet de rejoindre sa sœur, installée en Suisse avec son époux, qu'après s'être vu refuser ce visa, il avait demandé et obtenu un visa Schengen auprès de l'Ambassade d'Espagne, qu'il avait voyagé avec son épouse et sa fille en bus jusqu'en Suisse, où il était arrivé le 9 août 2014 et que ses parents l'avaient rejoint ultérieurement, qu'il était en bonne santé,

E-237/2015 Page 6 qu'interrogé sur l'éventuelle responsabilité de l'Espagne pour traiter la demande d'asile, il a indiqué qu'il n'y avait pas réfléchi et qu'il avait espéré pouvoir rester auprès de sa sœur, que lors de son audition du 23 septembre 2014, la recourante a déclaré être également d'ethnie ukrainienne et de langue maternelle russe, confirmant au surplus les faits allégués par son époux par rapport à leurs motifs d'asile et à leur voyage jusqu'en Suisse, qu'elle a précisé être enceinte de six mois de son deuxième enfant et s'opposer à un transfert vers l'Espagne, dès lors qu'elle ne connaissait personne dans ce pays, qu'elle avait quitté l'Ukraine à contre cœur et qu'elle avait accepté le projet de son époux de rejoindre sa belle-sœur en Suisse, que les recourants ont produit leurs passeports, dans lesquels figurent des visas Schengen délivrés par l'Ambassade d'Espagne à Kiev, que c'est donc à juste titre qu'en date du 3 octobre 2014, l'autorité inférieure a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 et sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, des requêtes aux fins de prise en charge des recourants, que le 24 novembre 2014, les autorités espagnoles ont expressément accepté la prise en charge des intéressés sur la base de la disposition précitée, de sorte qu'elles ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection des intéressés, que d'abord les recourants s'opposent à leur transfert en Espagne au motif qu'ils n'ont pas eu l'intention de demander l'asile dans ce pays, mais en Suisse, où ils ont de la parenté – raison pour laquelle ils ont d'ailleurs cherché à obtenir un visa humanitaire auprès de la représentation suisse en Ukraine, dans un premier temps, que cet argument doit être écarté, qu'en effet, le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat du dépôt de leur demande d'asile comme Etat responsable de l'examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10 N.S. e.a., point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre

E-237/2015 Page 7 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ensuite, les intéressés invoquent la présence de la sœur du recourant en Suisse, épouse d'un ressortissant suisse, que cependant aucun critère ni aucune clause d'ordre familial (cf. art. 9, 10 et 16 RD III) ne peut manifestement entrer en considération, pour des raisons liées au statut de la sœur en Suisse, à la définition de "membre de la famille (cf. art. 2 let. g RD III) et à l'absence d'un rapport de dépendance, qu'en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que, dans leur recours, les intéressés invoquent la situation particulière prévalant dans l'est de l'Ukraine ainsi que la grossesse avancée de la recourante, et sollicitent l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III), que, dans leur courrier du 4 février 2015, les intéressés font également valoir que depuis son accouchement, la recourante présente "un état dépressif important, qui nourrit de vives inquiétudes dans son entourage", que, selon l'attestation médicale du 3 février 2015 annexée à ce courrier, elle est suivie en raison d'un état anxieux-dépressif et de céphalées, et s'est vue prescrire un traitement composé de deux Dafalgan 500mg par jour et d'un médicament phyto-thérapeutique pour le sommeil, que l'Espagne est liée à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une

E-237/2015 Page 8 protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé,

E-237/2015 Page 9 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, d'abord, les recourants n'ont pas fourni d'indice concret que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, qu'en ce qui concerne les arguments relatifs à l'état de santé de la recourante et du nouveau-né, le Tribunal constate que l'intéressée a accouché, le (…) 2015, d'un enfant qui est en bonne santé (cf. attestation du 3 février 2015 de la Dresse E._______), que l'attestation précitée ne comprend aucune indication relative à une éventuelle incapacité de voyager du nouveau-né, qu'en ce qui concerne la recourante, les troubles décrits dans l'attestation médicale du 3 février 2015 du Dr F._______ ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite, ni qu'il faille y renoncer pour des raisons humanitaires (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que même si le diagnostic énoncé devait évoluer vers celui d'une dépression post-partum, il y a lieu de relever qu'il s'agit une maladie qui touche environ 13% des jeunes mères et qui peut être traitée rapidement avec une psychothérapie, le plus souvent sans médicaments (cf. HUG, fiche d'information sur la dépression périnatale, <http://dpn.hugge.ch/depression-perinatale.html> [consulté le 13.02.2015]),

E-237/2015 Page 10 que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et est liée par la directive "Accueil", que cet Etat doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 15 de la directive précitée), qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de la recourante, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III, qu'au demeurant, si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portaient atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III que ce soit en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, partant, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des intéressés et est tenue de les prendre en charge,

E-237/2015 Page 11 que le Tribunal n'a pas connaissance de faits susceptibles de rendre, avec une forte probabilité, l'exécution du transfert impossible, qu'en particulier, il n'est pas établi que ce soit le cas de la naissance du deuxième enfant de la famille, qui a eu lieu après l'acception de la prise en charge des recourants par les autorités espagnoles, que cette question demeure du ressort des compétences de l'autorité chargée de l'exécution du transfert, le Tribunal devant faire preuve de retenue (cf. ATAF 2008/34, consid. 12 in fine, par analogie), qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entré en matière sur leur demande de protection et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF,

E-237/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

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