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Bundesverwaltungsgericht 01.05.2017 E-2316/2017

May 1, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,407 words·~17 min·1

Summary

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 12 mars 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2316/2017

Arrêt d u 1 e r m a i 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Hans Schürch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), Bénin, représentée par Marisa Pardo, Elisa - Asile, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l’aéroport) ; décision du SEM du 12 mars 2017 / N (…).

E-2316/2017 Page 2

Faits : A. Le (…) 2017, la recourante a été interpellée à l'aéroport international de Genève à son arrivée sur un vol en provenance de Casablanca, alors qu’elle était munie d'un passeport français signalé dans une banque de données comme ayant été volé et d’un billet d’avion pour un vol du même jour au départ d’Abidjan avec escale à Casablanca. Elle a demandé l’asile. B. Par décision incidente du (…) 2017, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à la recourante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. C. Lors de ses auditions des 6 et 10 avril 2017, la recourante a déclaré qu’elle provenait du village de B._______, dans la commune de C._______, au Bénin, et qu’elle était d’ethnie peul, de religion musulmane, et de langue maternelle dendi, avec de bonnes connaissances en français. Peu après le décès de son père en novembre ou décembre 2015, elle avait été informée par son oncle paternel des préparatifs en cours en vue de son mariage avec un homme âgé et riche, réputé pour la pratique de la médecine traditionnelle et son capital terrien, habitant dans le même village. Confrontée à l’hostilité de son oncle lorsqu’elle lui avait dit qu’elle refusait le mariage, elle avait quitté le village, à pied. Rapidement rattrapée par son oncle, elle avait été ramenée à la maison familiale et enfermée dans la grange jusqu’au jour des noces, soit pendant deux à trois semaines. Dès le lendemain de celles-ci, elle avait été violée par son époux. Comme elle était notablement plus jeune que les cinq (ou six) autres épouses, elle avait été tenue à l’écart de celles-ci et, sur le plan des relations sexuelles, la préférée de son époux. Ainsi, son calvaire avait été quotidien. Son époux chargeait parfois un ouvrier de l’attacher au lit. Sinon, il lui administrait des substances tantôt destinées à vaincre sa résistance, tantôt abortives, voire des deux sortes. Le quatrième et dernier avortement avait nécessité en sus le recours à un curetage à domicile, selon des méthodes archaïques. Depuis lors, elle souffrait de douleurs au bas ventre et d’aménorrhée. Lorsqu’elle refusait de se soumettre aux ordres de son époux ou de se montrer suffisamment docile avec lui, son oncle, sur appel de celui-là, venait la réprimander verbalement et physiquement. Il lui inculquait qu’il appartenait à

E-2316/2017 Page 3 toute épouse de se soumettre à la volonté de son époux, faute de quoi elle couvrait de honte sa famille. La quatrième épouse, indignée par la situation, lui avait proposé spontanément de l’aider à s’enfuir. Au signal de celleci, qui avait, comme projeté, omis de fermer le portail à clé et caché de l’argent sous une pierre, elle avait quitté la propriété de leur époux, une nuit de décembre 2016, soit environ un mois après avoir subi le curetage. Elle avait rejoint C._______, à pied, puis Cotonou en bus. Comme sa présence dans cette capitale avait été repérée par un chauffeur de mototaxi provenant de son village, elle avait rejoint Abidjan, en Côte d’Ivoire, en janvier 2017. De là, elle avait rejoint Genève, munie du passeport d’emprunt que lui avait remis le passeur ayant organisé son voyage, contre le paiement d’une avance de 10 % sur les frais d’un montant total de 2 millions de francs CFA. Elle devait encore lui rembourser le solde. Elle n’avait pas cherché à s’adresser à la police après sa fuite du domicile conjugal, pensant qu’une telle démarche serait vaine, en raison de la corruption et de l’absence de protection accordée aux femmes par les agents de police dans les zones rurales, ce dont une de ses cousines avait fait l’amère expérience. D. Selon les attestations médicales au dossier, la recourante a bénéficié d’une consultation par un médecin interniste, le 12 avril 2017, pour cause de douleurs abdominales « cinq mois après IVG » et d’aménorrhée. Le médecin consulté a notamment constaté un goitre thyroïdien, un abdomen ballonné souple et indolore, et l’absence d’écoulement suspect. Elle a préconisé que soit effectué un bilan en gynécologie le 11 mai 2017, avec mesure du taux de thyréostimuline (TSH). E. Par décision du 12 avril 2017 (notifiée le 15 avril 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la recourante quant aux échanges verbaux avec les autres femmes de sa famille lors de son jour de noces, à la physionomie de son époux, au premier viol, à l’identité des autres épouses de celui-ci, à ses relations avec celles-ci, et aux caractéristiques de la propriété de son époux où elle avait logé pendant une année, étaient dénuées des détails significatifs d’un vécu et d’un ressenti personnel. Il a ajouté qu’il

E-2316/2017 Page 4 était incohérent que la quatrième épouse ait aidé la recourante à s’enfuir, alors même que celle-ci n’avait pas sympathisé avec elle et en avait été tenue à l’écart. Pour ces raisons, les motifs d’asile n’avaient, à son avis, pas été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. En matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a relevé qu’il n’y avait pas d’indications médicales à l’introduction d’urgence d’un traitement pour les maux au bas ventre et l’aménorrhée dont s’était plainte la recourante et que celle-ci ne se trouvait pas dans un cas de nécessité médicale. Il a ajouté, qu’eu égard à l’invraisemblance de ses motifs d’asile, la recourante était présumée disposer dans son village natal d’un réseau social et familial susceptible de lui apporter si nécessaire du soutien. A titre de facteurs favorables à la réinstallation, il a également relevé que la recourante était jeune, au bénéfice d’une formation scolaire, et sans charge de famille. F. Il ressort de notices au dossier du SEM que la recourante a été hospitalisée dans la nuit du 19 au 20 avril 2017 aux urgences de la maternité de l’hôpital, alors qu’elle y avait déjà un rendez-vous pour le 23 avril 2017. G. Par acte du 20 avril 2017, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, sous suite de dépens. Elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que ses déclarations sur ses motifs d’asile étaient vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi. Ses émotions étaient perceptibles à la lecture, dans chacun des procès-verbaux d’audition, non seulement de ses déclarations, mais aussi des mentions relatives à ses réactions, de sorte qu’il était malvenu au SEM de lui reprocher un manque de ressenti personnel. En outre, dans l’appréciation de la vraisemblance, il fallait tenir compte du traumatisme psychique engendré par les viols répétés. Ainsi, le SEM n’était pas fondé à lui reprocher d’avoir décrit de manière sommaire son époux, alors qu’il lui inspirait de la répugnance et qu’elle se sentait humiliée. Les raisons pour lesquelles le SEM avait considéré ses déclarations comme stéréotypées et manquant des détails d’un vécu n’étaient pas non plus compréhensibles, puisqu’un examen objectif des procès-verbaux aboutit à une appréciation en sens contraire. En particulier, elle avait fourni un récit circonstancié quant au jour des noces, au déroulement du premier

E-2316/2017 Page 5 viol, à la répétition des viols, aux mauvais traitements de son oncle, à l’isolement, et à la soumission des autres épouses. Il était légitime que, par pudeur, elle ait interrompu son récit circonstancié de son premier viol, par l’indication de la manière précise dans laquelle elle avait été ligotée au lit ; il était évident qu’il s’agissait « d’une position clairement propice à la pénétration » et le SEM n’était pas fondé à lui reprocher, en définitive, de n’avoir pas détaillé l’acte sexuel en lui-même, par exemple dans son déroulement et sa durée. De même, en quoi le SEM était-il fondé à estimer que ses déclarations sur la situation une fois l’acte terminé, soit le fait que son époux l’ait détachée, qu’il se soit endormi, et qu’elle ait pleuré, étaient stéréotypées ? Elles étaient parfaitement crédibles. Qui plus est, elle avait fourni un récit détaillé quant à la configuration du lieu où elle avait vécu jusqu’à son mariage, de sa première tentative de fuite avant le mariage, de sa séquestration chez son oncle, des violences infligées par son oncle, de sa condition d’épouse, des viols aggravés commis par son époux, et des avortements, en particulier du curetage pratiqué à domicile. Il était crédible que son sort avait inspiré de l’indignation à la quatrième épouse et que celle-ci l’avait en conséquence aidée à s’enfuir. Ses déclarations sur les circonstances de sa fuite étaient détaillées, concordantes, et plausibles. Dès lors qu’elle avait été soumise à des viols répétés par son époux, aux violences de son oncle, à la prise forcée de multiples substances pour vaincre sa résistance et interrompre ses grossesses multiples, à un curetage, et à l’isolement, il était compréhensible qu’il lui fût difficile de décrire de manière convaincante la configuration de la propriété dans laquelle elle avait été traumatisée une année durant. Il fallait aussi tenir compte de la limitation de son vocabulaire en français, eu égard à sa provenance d’une zone rurale reculée du nord du Bénin et du niveau généralement bas des compétences acquises par les élèves dans les établissements scolaires qu’elle avait fréquentés. Enfin, ses déclarations étaient plausibles, eu égard à la pratique répandue des mariages forcés et polygames au Bénin, en particulier dans la région de D._______ dont elle provenait. Elle avait d’ailleurs très bien décrit la pratique locale. Enfin, elle avait sollicité de manière répétée une consultation gynécologique dès le début de la procédure, comme en font foi les procès-verbaux d’audition ; la décision a cependant été rendue sans attendre les résultats du bilan gynécologique qui était prévu pour le 11 mai 2017 et qui pouvaient être de nature à étayer ses déclarations. Le compte rendu de sa consultation médicale du 12 avril 2017 dont s’était contenté le SEM, ne permettait pas d’évaluer correctement son état de santé physique et psychique et concluait à tort à l’absence d’urgence. Elle venait d’ailleurs d’être admise aux urgences la veille du dépôt du recours.

E-2316/2017 Page 6 Elle a soutenu que ses motifs d’asile étaient pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi. Les violences domestiques endurées en relation avec le mariage forcé étaient constitutives de sérieux préjudices au sens de cette disposition. Elle ne pouvait pas escompter une protection appropriée des autorités béninoises. Le Bénin avait certes adopté le 9 janvier 2012 une loi no 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Toutefois, il ressortait également du document de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 9 février 2016 (intitulé « Bénin : information sur la violence conjugale, y compris sur la protection offerte par l'Etat et les services de soutien [2009-2015] ») que, de l’avis même des autorités béninoises, le niveau d’application des lois en faveur de la protection des femmes était très bas dans leur pays. Ainsi, ses déclarations sur l’impossibilité d’obtenir une protection appropriée contre les violences domestiques en s’en plaignant à la police étaient plausibles. Aucune possibilité de refuge interne ne s’offrait à elle. Elle ne pouvait à l’évidence pas se réinstaller auprès de sa famille, eu égard au comportement de son oncle. A Cotonou, elle n’avait aucune personne de confiance, ni des moyens de subsistance, et elle n’y était pas à l’abri d’éventuelles recherches menées par son époux ou son oncle. Il y avait également lieu de prendre en considération son mauvais état de santé. Elle a encore fait valoir que, pour des raisons similaires, l’exécution de son renvoi était illicite et inexigible. H. Par courrier du 21 avril 2017, la recourante, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a produit deux documents datés du même jour. Il s’agissait d’un décompte des frais et d’une attestation médicale relative à son admission du même jour à la clinique psychiatrique E._______.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en

E-2316/2017 Page 7 vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2. 2.1 En l’espèce, au vu du dossier de la cause, le SEM a établi l'état de fait pertinent en matière d'asile et de renvoi de manière incomplète, voire inexacte, à défaut d'une instruction suffisante sur l'état de santé de la recourante. Avant de se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de celle-ci quant aux viols répétés, à la consommation forcée de substances destinées à vaincre sa résistance ou abortives, au curetage à domicile selon des méthodes archaïques, il avait l'obligation de lui permettre d’être soumise à un examen gynécologique dans les règles de l’art et de l’inviter à produire un rapport gynécologique détaillé et circonstancié. Ce rapport aurait notamment dû indiquer la nature des éventuelles lésions constatées, la provenance potentielle de chacune d’elles, ainsi que le degré de compatibilité, sur le plan médical, entre les déclarations sur les violences endurées et les résultats des examens cliniques. En s'abstenant de cette mesure d'instruction, alors que la recourante s'était plainte de problèmes de santé (soit des douleurs au bas ventre et une aménorrhée) en lien de causalité avec les sérieux préjudices allégués, en particulier un curetage subi

E-2316/2017 Page 8 cinq mois avant son arrivée à l’aéroport international de Genève, le SEM n'a pas établi tous les faits pertinents pour lui permettre de statuer valablement sur la vraisemblance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Eu égard à l’admission, le 21 avril 2017, de la recourante à la clinique psychiatrique E._______, il appartiendra également au SEM d’inviter celle-ci à produire un rapport médical détaillé relatif à ses troubles psychiatriques qui pourraient également avoir une incidence sur l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations et sur l’appréciation quant à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 2.2 Ces mesures d’instruction terminées, il appartiendra au SEM de se déterminer une nouvelle fois sur la question de savoir s’il existe, à la lumière des nouvelles pièces produites, des indices suffisants en faveur de la vraisemblance des sérieux préjudices allégués. Il devra à cet égard également tenir compte des contre-arguments formulés par l’intéressée dans son recours, lesquels ne paraissent à première vue pas dénués de tout fondement. Il lui appartiendra également, le cas échéant, de motiver sa nouvelle décision sur la possibilité pour la recourante d’obtenir au Bénin une protection adéquate contre les violences conjugales et domestiques et, le cas échéant, compte tenu de sa provenance alléguée d’une zone rurale reculée du nord du Bénin, la possibilité d’un refuge interne, par exemple à Cotonou (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.). S’il devait mettre en doute le lieu de socialisation au Bénin de la recourante, notamment en raison du défaut de tout document d’identité, de l’obtention d’un passeport volé à Abidjan et de son embarquement sur un vol en partance d’Abidjan également, il lui appartiendrait de procéder à toutes mesures d’instruction complémentaires idoines. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour établissement incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 let. b LAsi) et la cause être renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. S'avérant manifestement fondé, le recours est tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-2316/2017 Page 9 4. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à 1'150 francs sur la base du décompte de frais de représentation du 21 avril 2017, sous déduction des débours forfaitaires, non étayés par des justificatifs portant sur les frais effectifs (cf. art. 11 al. 1 et 14 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-2316/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'150 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-2316/2017 — Bundesverwaltungsgericht 01.05.2017 E-2316/2017 — Swissrulings