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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2008 E-2271/2008

April 16, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,572 words·~8 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-2271/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 avril 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Samuel Häberli, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2271/2008 Faits : A. En date du 4 février 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 13 février et le 4 mars 2008. En substance, il a déclaré être ressortissant erythréen et être originaire de la région de B._______. En (...), il aurait dû participer à un projet de développement. Après avoir travaillé quelque temps, il aurait demandé à pouvoir bénéficier d'une permission durant le week-end, demande qui aurait été rejetée, alors que des requêtes analogues déposées par des personnes provenant de familles plus aisées avaient été par contre acceptées. Le (...), lors d'une réunion, il aurait mis en doute le sens de ce projet de développement et aurait aussi critiqué les inégalités de traitement entre les personnes issues de familles riches et celles appartenant à des familles pauvres. Arrêté et emprisonné le même jour, il aurait pu s'évader environ (...) mois plus tard. Il aurait quitté l'Erythrée le (...), en direction du Soudan, puis se serait rendu en Libye, pays qu'il aurait quitté en bateau à la fin décembre 2007. Après avoir débarqué en Italie, il aurait séjourné environ un mois dans cet Etat, avant continuer son voyage vers la Suisse. Il a encore mentionné qu'un de ses frères y vivait aussi, mais qu'il ignorait son adresse exacte. C. Le 3 mars 2008, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire. D. Par décision du 2 avril 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Cet office a notamment relevé que le requérant pouvait retourner en Italie, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait déjà séjourné au moins un mois, que sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'était pas manifeste et qu'aucun indice ne laissait penser que l'Italie Page 2

E-2271/2008 ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. L'ODM a aussi mentionné que l'intéressé n'avait en Suisse aucun proche parent ni aucune personne avec laquelle il entretenait des liens étroits. En effet, s'il savait que son frère séjournait en Suisse, il ignorait son adresse exacte, ce qui démontrait que depuis que l'un et l'autre avaient quitté leur pays, leurs contacts n'étaient ni réguliers ni étroits. E. Par acte remis à la poste le 8 avril 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile. Il a aussi demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle et a requis l'octroi de dépens. Le recourant fait valoir pour l'essentiel dans son mémoire que c'est à tort que l'ODM affirmait qu'il n'entretenait pas de relations étroites avec son frère. Il n'avait plus été interrogé sur l'existence de parents en Suisse depuis sa première audition, qui s'était tenue peu après le dépôt de sa demande d'asile. Aucune question au sujet de son frère ne lui avait été posée lors de la seconde audition. Or il avait entretemps retrouvé sa trace et celui-ci, qui disposait d'une autorisation de séjour (permis B), l'avait en particulier activement soutenu dans ses démarches en vue du dépôt du présent recours. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 9 avril 2008. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM Page 3

E-2271/2008 en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, en vertu de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, notamment lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse. 3. En l'occurrence, le Tribunal constate que le frère du recourant, qui est un réfugié reconnu au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, doit être considéré comme un proche parent (cf. à ce sujet en particulier JICRA 1999 n° 21 p. 132 ss ; cf. aussi JICRA 2000 n° 27 p. 232ss). En outre, au vu du libellé de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, point n'est besoin qu'il existe en plus des liens étroits entre ce frère et le recourant (cf. à ce sujet aussi les textes allemand et italien de cette disposition légale, qui font usage d'une même formulation ; cf. en outre le Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6400). 4. Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'exception prévue par l'art. 34 al. 3 let. a LAsi étant réalisée en l'oc- Page 4

E-2271/2008 currence. Partant, la décision du 2 avril 2008 est contraire au droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 2 avril 2008 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle décision. Si les conditions d'application des art. 32-33 et 35-35a LAsi ne devaient pas être remplies, l'ODM devra entrer en matière sur la demande d'asile. 5. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 7. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à Fr. 310.–, sur la base des indications fournies par son mandataire dans le mémoire de recours (cf. p. 2 pt. 4). (dispositif page suivante) Page 5

E-2271/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 2 avril 2008 est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 6. L'ODM devra verser au recourant la somme de Fr. 310.-- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, avec dossier N_______, pour la poursuite de la procédure (par courrier interne, pour le dossier N_______ ; en copie) - (...)(en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 6

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