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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2011 E-227/2011

January 14, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,981 words·~15 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 janvier 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-227/2011 Arrêt du 18 janvier 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 janvier 2011 / N _______.

E-227/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 octobre 2010, la décision du 3 janvier 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte, le recours interjeté, le 10 janvier 2011, contre cette décision, l'ordonnance du 11 janvier 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du transfert du recourant, dans l'attente de la réception du dossier de l'autorité de première instance, la réception de ce dossier par le Tribunal, le 13 janvier 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-227/2011 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),

E-227/2011 Page 4 que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile à Malte, le 24 septembre 2008, que, lors de l'audition du 10 novembre 2010, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté le Nigéria en janvier 2007 au motif que son commerce avait été détruit en janvier 2006, qu'en août 2008, il aurait été secouru en mer Méditerranée et conduit à Malte, qu'il aurait déposé une demande d'asile à son arrivée dans ce pays et aurait été placé pendant une année dans un centre de détention fermé, que sa demande d'asile aurait été rejetée tout comme le recours qu'il aurait déposé contre la décision négative des autorités maltaises,

E-227/2011 Page 5 qu'après sa libération du centre de détention, il aurait vécu à Malte durant environ une année dans une maison qu'il louait et aurait travaillé illégalement dans ce pays, qu'en octobre 2010, il a rejoint la Suisse au motif qu'il n'avait pas obtenu l'asile à Malte et qu'il avait été traité comme un détenu par les autorités de ce pays, que pour ces mêmes raisons, il serait opposé à un transfert à Malte, que, le 7 décembre 2010, l'ODM a présenté aux autorités maltaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin, que, le 22 décembre 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités maltaises, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, le 22 décembre 2010, il considérait Malte comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin, que Malte est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin (cf. art. 5 § 2 du règlement Dublin), que la compétence de ce pays n'est pas contestée par le recourant, que celui-ci a, en revanche, allégué que son placement dans un centre de détention fermé durant une année en raison de son entrée clandestine à Malte et du dépôt, dans ce pays, d'une demande d'asile avait constitué, compte tenu des conditions de détention dénoncées par plusieurs rapports d'organisations internationales, un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ainsi qu'une violation de son droit à la liberté au sens de l'art. 5 CEDH, dès lors qu'il n'avait pas pu contester la légalité de sa détention devant un tribunal, qu'il a également fait valoir que son transfert vers Malte était contraire aux art. 3 et 5 CEDH en raison d'une probable nouvelle détention dans les mêmes conditions inhumaines que celles précédemment endurées, que, selon les déclarations de l'intéressé, sa procédure d'asile à Malte s'est terminée par une décision de refus de l'asile et le recours déposé contre cette décision a été rejeté,

E-227/2011 Page 6 que le recourant n'a toutefois pas établi que la décision reçue impliquait une obligation de quitter le pays et donc l'espace Schengen-Dublin, qu'au demeurant, même s'il était sous le coup d'une décision l'obligeant à quitter Malte et s'il ne donnait pas suite à cette obligation, il serait, tout au plus, susceptible d'être placé en détention administrative en vue de son refoulement vers son pays d'origine, que la détention en vue d'un renvoi ou d'une expulsion ne constitue pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête n° 8256/07 § 36 s., arrêt de la CourEDH du 26 octobre 2000 en l'affaire Kudla c. Pologne requête n° 30210/96 § 93), que l'art. 3 CEDH impose à l'Etat l'obligation de s'assurer que tout détenu doit l'être dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du détenu sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (cf. arrêt de la CourEDH du 19 janvier 2010 en l'affaire Andrzej Wierzbicki c. Pologne requête n° 48/03 § 54), que dans l'examen des modalités d'exécution de la mesure de détention, égard doit être fait à la situation particulière des immigrés potentiels (cf. arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête n° 8256/07 § 37), que lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe systématiquement exposé à de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence d'une telle pratique et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêt de la CourEDH du 28 février 2008 en l'affaire Saadi c. Italie requête n° 37201/06 § 132), qu'en l'occurrence, il existe certes une pratique systématique des autorités maltaises visant le placement des requérants d'asile dans des centres de détention fermés pour une durée maximale de douze mois, voire de 18 mois s'agissant de requérants d'asile déboutés, exception

E-227/2011 Page 7 faite pour les personnes appartenant à certaines catégories de groupes considérés comme vulnérables (cf. Direction générale Politiques internes de l'Union, Département thématique C, Droits des citoyens et affaires constitutionnelles, Conditions des ressortissants de pays tiers retenus dans des centres [camps de détention, centres ouverts, ainsi que des zones de transit], avec une attention particulière portée aux services et moyens en faveur des personnes aux besoins spécifiques au sein des 25 Etats membres de l'Union Européenne, Rapport de visite à Malte, réf. : IP/C/LIBE/IC/2006-181, p. 124ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Malta : Aktuelle Situation für Verletzliche, 6 septembre 2010, p. 2), que le recourant n'a toutefois pas démontré que les autorités maltaises placeraient systématiquement les requérants d'asile déboutés en détention en vue de leur expulsion consécutivement à leur reprise en charge en application de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin, qu'il n'a pas non plus établi qu'il existerait une pratique systématique des autorités maltaises consistant à replacer, dans des centres de détention fermés, des requérants d'asile déboutés qui auraient été libérés douze mois après l'introduction de leurs demandes, qu'il n'a pas non plus démontré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés d'admettre qu'à Malte les conditions de détention en vue de l'expulsion des requérants d'asile déboutés, lors de la phase de préparation du refoulement, tomberaient systématiquement dans le champ d'application de l'art. 3 CEDH, qu'une détention administrative en vue d'une expulsion, en particulier en cas de défaut de collaboration du requérant d'asile débouté, ne constitue pas non plus en soi un traitement contraire à l'art. 5 § 1 CEDH, qu'en effet, si la règle générale exposée à l'art. 5 § 1 CEDH est que toute personne a droit à la liberté, la lettre f de cette disposition prévoit une exception permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l'immigration (arrêt précité de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce § 50), qu'ainsi, le recourant n'est en principe pas fondé à se prévaloir valablement de l'art. 5 § 1 CEDH lorsque la privation de liberté alléguée pourrait se manifester à l'avenir, en dehors de la juridiction de la Suisse,

E-227/2011 Page 8 dans le cadre d'une procédure, dans l'Etat de destination, de refoulement vers l'Etat d'origine, que, cela dit, le recourant n'a pas allégué faire partie d'un groupe particulièrement vulnérable ni démontré qu'à son retour à Malte il serait effectivement placé en détention en vue de refoulement, et ce dans des conditions contraires aux obligations conventionnelles, que, si tel devait être le cas, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises, qu'il ressort de ses déclarations, que le recourant a bénéficié à Malte d'un accès effectif à une procédure d'asile et qu'il a pu recourir contre la décision prétendument négative qu'il a reçue, que, dans ces conditions, il n'a pas rendu vraisemblable que son éventuel refoulement par les autorités maltaises vers le Nigéria heurtait le principe de non-refoulement consacré en particulier par l'art. 33 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'art. 3 CEDH, étant précisé que Malte non seulement est un Etat partie à ces instruments juridiques internationaux, mais encore les respecte, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers Malte serait contraire à l'art. 3 ou à l'art. 5 CEDH ou encore à une autre obligation du droit international public à laquelle la Suisse est liée, que, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers Malte est licite, que, par ailleurs, l'intéressé a encore invoqué les mauvaises conditions de vie à Malte, que le fait que les conditions d'accueil à Malte pour les requérants d'asile déboutés soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'en outre, si le recourant devait estimer à l'avenir que Malte violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-

E-227/2011 Page 9 à-vis des autorités maltaises, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers Malte en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à Malte doit être confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-227/2011 Page 10 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif page suivante)

E-227/2011 Page 11 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

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