Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-226/2017
Arrêt d u 1 4 février 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, représenté par Ricardo Lumengo, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2016 / N (…).
E-226/2017 Page 2 Vu la demande d'asile de l’intéressé, du 20 juin 2016, le procès-verbal de l’audition sommaire du 27 juin 2016, la réponse du 22 août 2016 des autorités françaises à la demande de renseignements du SEM du 11 juillet 2016, dont il ressort que le recourant s’est vu délivrer en France une autorisation provisoire de séjour valable du (…) au (…) 2015 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du (…) 2015, la réponse du 11 octobre 2016 des autorités françaises, rejetant la demande du 24 août 2016 du SEM aux fins de prise en charge du recourant, dont il ressort que le recourant a disparu aussitôt après s’être vu notifier, le (…) 2015, la mesure d’éloignement précitée, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 2 décembre 2016, la décision du 7 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 janvier 2017 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande d’assistance judiciaire partielle, le courrier du 16 janvier 2017, par lequel le recourant a produit une attestation d’indigence du 6 janvier 2017, l’écrit du 18 janvier 2017, par lequel le recourant a fourni des « explications complémentaires » à son recours du 11 janvier 2017,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
E-226/2017 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
E-226/2017 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine à l’âge de quinze ou seize ans, en raison du chômage et de l’absence de perspective, qu’il aurait vécu durant quatre ans et demi en Italie, qu’il serait arrivé en France en 2001, qu’en 2005, il aurait fait la connaissance d’une ressortissante française prénommée X., qu’il aurait travaillé clandestinement dans le commerce appartenant à celle-ci, qu’il aurait été emprisonné en France à deux reprises, durant cinq ans, respectivement deux ans, pour avoir commis des vols et des violences, qu’en date du (…) 2014, alors qu’il se trouvait en prison, il aurait contracté mariage avec X., de trente ans son aînée, qu’en conséquence, il aurait pu obtenir en peu de temps un permis de séjour de la part des autorités françaises, que, six ou douze mois après son mariage (selon les versions), il aurait découvert que X. avait été jadis de sexe masculin, en consultant des photos et en discutant avec des clients du commerce, que, choqué par cette découverte, il aurait aussitôt contacté sa mère, pour l’en informer,
E-226/2017 Page 5 que, n’ayant aucune autre possibilité de logement, il aurait vécu trois mois supplémentaires avec X., puis l’aurait quittée, que les autorités françaises auraient refusé de prolonger son permis, compte tenu de sa séparation de fait d’avec X., qu’il serait opposé à un retour en Tunisie, pays dans lequel il se sentirait comme un étranger, après plus de seize années passées en France, que, dans son recours, il fait valoir une crainte d’être exposé en Tunisie aux représailles de membres de sa famille, étant donné qu’il aurait entaché l’honneur familial en entretenant une relation avec une personne née de sexe masculin, qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant a quitté son pays d’origine pour des motifs économiques, lesquels sont étrangers à la définition de la qualité de réfugié et, par conséquent, sans pertinence, qu’il n’a produit aucun moyen de preuve de nature à prouver son mariage, qu’il n’a pas non plus établi avoir obtenu une autorisation de séjour, consécutivement à celui-ci, que, partant, il n’a pas démontré l’existence d’un mariage consommé avec une femme de nationalité française, anciennement de sexe masculin, qu’en outre, ses déclarations sont inconsistantes, vagues et dépourvues de détails significatifs d’un vécu, qu’en réponse aux questions de l’auditeur lors de son audition sur les motifs, il a tout d’abord allégué qu’il était un bisexuel affirmé, qu’il est ensuite revenu sur ses déclarations, en soutenant qu’il avait uniquement entretenu des relations homosexuelles en prison - à titre de substitut - mais n’avait jamais ressenti de l’attirance pour les hommes avant sa détention, ni d’ailleurs après, que ses propos selon lesquels il contacterait mensuellement sa mère (cf. p.-v. du 2 décembre 2016, Q 85) sont en contradiction flagrante avec ceux tenus lors de son audition sommaire, selon lesquels sa mère serait décédée (cf. p.-v. du 27 juin 2016, pt. 3.01),
E-226/2017 Page 6 que, contrairement à ce que l’intéressé soutient dans son écrit du 18 janvier 2017 (au demeurant, sans qu’il ait été invité à déposer un mémoire complémentaire), il ne ressort pas de l’audition sommaire que des problèmes de compréhension ou de traduction ont entaché le bon déroulement de celle-ci, que, sur ce point, le recourant a confirmé, par sa signature du procèsverbal, que ses déclarations avaient été correctement verbalisées et étaient véridiques, et que ce document lui avait été lu et traduit dans une langue qu'il comprenait, qu’il n'a pas émis la moindre objection, lors de la relecture de ce procèsverbal, que d’ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif, ses déclarations ne concordent pas non plus avec les informations contenues dans les deux réponses des autorités françaises, du 22 août 2016, respectivement du 11 octobre 2016, qu’en effet, il ressort de celles-ci que le recourant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour du (…) au (…) en 2015 (soit d’une durée de 21 jours dans l’attente de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour) et notifier, le (…) 2015, une mesure d’éloignement, que ces informations contredisent ses déclarations selon lesquelles il aurait obtenu un permis de séjour de la part des autorités françaises peu de temps après son mariage prétendument contracté le (…) 2014, que, même à supposer qu’il ait réellement entretenu des relations avec d’autres codétenus, il n’a pas indiqué en quoi sa famille aurait été renseignée à ce sujet, ni comment, que sa volonté de ne pas être impliqué, en Tunisie, dans des conflits familiaux d’héritage est dépourvue de toute pertinence et ne constitue donc pas un motif de protection, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
E-226/2017 Page 7 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur cette notion, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10),
E-226/2017 Page 8 que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, en particulier dans la capitale, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il n’a pas allégué de (graves) problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-226/2017 Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :