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Bundesverwaltungsgericht 11.07.2014 E-2254/2014

July 11, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,390 words·~17 min·2

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 28 mars 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2254/2014

Arrêt d u 11 juillet 2014 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Aurélie Gigon, greffière.

Parties

A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), son épouse, C._______, née le (…), alias D._______, née le (…), recourants, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, E._______, né le (…), alias F._______, né le (…), G._______, né le (…), alias H._______, né le (…), et I._______, né le (…), alias J._______, né le (…), Syrie, tous représentés par (…), Swiss-Exile, (…),

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile; décision de l'ODM du 28 mars 2014 / N (…).

E-2254/2014 Page 2 Faits : A. Le 12 août 2012, les recourants ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendu les 16 août 2012 et 13 décembre 2013, le recourant a déclaré être né dans la ville de K._______, dans la province de L._______, de religion musulmane, sunnite et marié à C._______ depuis 2001. Leur mariage aurait été officiellement enregistré en 2004. Il aurait fréquenté l'école primaire pendant six ans dans sa ville natale, puis aurait exercé le métier de forgeron en Syrie, au Liban et en Libye. En Syrie, il aurait travaillé dans le magasin qu'il aurait possédé avec son frère.

A son retour de Libye en novembre 2011, des manifestations en opposition au régime syrien auraient eu lieu quotidiennement et ceux qui n'y participaient pas, malgré les appels de la rue, se seraient fait insulter. D'anciens camarades d'école auraient invité le recourant à participer à ces manifestations, ce qu'il aurait refusé de faire : il ne voulait pas avoir de problèmes, puisqu'il était père de famille et que le régime syrien avait déjà ouvert le feu sur des manifestants. En décembre 2011, des jeunes de son quartier lui auraient demandé d'intégrer la protection civile et de patrouiller dans les rues afin de protéger la population contre les interventions militaires du régime syrien, ce qu'il aurait également refusé.

En février 2012, inquiet pour la sécurité de sa famille, il aurait emmené son épouse et ses enfants à L._______, chez l'un de ses cousins. Après un mois, le recourant aurait loué un appartement dans lequel lui et sa famille auraient vécu trois mois. Puis, toujours dans l'optique de trouver plus de sécurité, la famille se serait rendue à M._______, où elle serait restée environ deux mois, avant de quitter le pays en raison de l'insécurité grandissante dans l'ensemble du pays. Au cours du séjour à M._______, le recourant et sa famille auraient appris que leur maison à K._______ avait été détruite.

Ainsi, au début du mois de juin 2012, ils auraient quitté la Syrie. L'insécurité régnante, la destruction de leur maison, l'impossibilité pour les enfants de poursuivre leur scolarité et les difficultés d'accès aux soins et à la nourriture les auraient poussés à fuir leur pays et à se rendre en Suisse afin d'y trouver paix, sécurité et protection.

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Ils seraient partis en voiture jusqu'à la frontière turque, qu'ils auraient traversée à pied. Un passeur les aurait attendus de l'autre côté de la frontière. Après avoir séjourné vingt jours en Turquie, ils auraient repris la route jusqu'à la frontière grecque, qu'ils auraient également traversée à pied ; de l'autre côté, un autre passeur les aurait attendus et conduits à Athènes. Munis de passeports d'emprunt, ils auraient embarqué sur un avion à destination de l'Autriche. Le jour même, soit le 10 août 2012, ils auraient pris le train à destination de Zurich d'où ils auraient été aiguillés au CEP de Kreuzlingen par la police, afin qu'ils puissent y déposer leurs demandes d'asile. Le recourant aurait financé l'entier de leur voyage à l'aide d'économies réalisées grâce à la vente d'un terrain en Syrie par son père.

En date du 13 août 2013, alors qu'il se trouvait en Suisse, le recourant aurait reçu, par l'entremise de son père resté en Syrie, un avis de recherche contre lui, émanant du Centre de commandement d'une organisation rebelle qui occupait la ville de K._______, ainsi que les déclarations écrites de trois personnes domiciliées dans (…), attestant que des recherches étaient lancées contre lui par "les rebelles à l'armée syrienne et les autorités de législature (Charia islamique)". Le chef d'une unité policière de recherches, se réclamant d'une organisation rebelle, accompagné de trois tiers attestant de la collaboration du recourant avec le régime syrien, se serait rendu au domicile du père de celui-ci pour lui remettre les quatre documents précités. Il aurait annoncé au père que si le recourant revenait en Syrie, il serait exécuté. Les opposants au régime l'accuseraient d'agir comme espion pour le compte du régime et le rechercheraient pour ce motif. Ces accusations pèseraient sur lui en raison de son refus de participer aux manifestations ayant eu lieu dans sa ville depuis le début des troubles en Syrie.

A l'appui de sa demande, le recourant a produit sa carte d'identité syrienne, le certificat de vaccination de l'un de ses enfants, un livret de famille et un permis de conduire, sous forme d'originaux. Il a également fourni les trois attestations susmentionnées, dont il ressort qu'il serait recherché pour sa collaboration avec le régime syrien, et l'avis de recherche émis contre lui, daté du 23 juillet 2013 et établi par "N._______", sous forme de copies. C. Entendue les 16 août 2012 et 13 décembre 2013, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle était née en O._______, de religion musulmane, qu'elle

E-2254/2014 Page 4 serait arrivée en Syrie à l'âge de (…) ans et qu'elle y aurait rencontré A._______, qu'elle aurait épousé en 2001. Elle aurait acquis la nationalité syrienne en 2011. Ses motifs d'asile correspondaient à ceux exprimés par son époux ; la guerre civile sévissant en Syrie serait la raison de leur départ du pays survenu au début du mois de juin 2012.

A l'appui de sa demande, la recourante a produit l'original de sa carte d'identité syrienne. D. Par décision du 28 mars 2014, notifiée le 3 avril 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.

L'office a considéré que les faits allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le fait d'être touché par les conséquences d'une guerre civile au même titre que tous les habitants du pays concerné ne suffisant pas, en soi, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Il a en outre estimé que les menaces et accusations dont le recourant a allégué faire l'objet étaient monnaie courante dans le contexte auquel il était fait référence et que l'on ne pouvait pas en déduire l'existence d'un motif pertinent en matière d'asile. E. Par acte du 28 avril 2014, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'un "permis B humanitaire" en lieu et place de l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.

Ils ont fait valoir que la décision de l'ODM, en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de leur demande d'asile, donnait l'impression que les motifs personnels dont s'était prévalu le recourant n'avaient pas été pris en compte et que seul le fait d'être ressortissants syriens avait pesé dans l'appréciation de l'ODM. F. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-2254/2014 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Les recourants ont conclu subsidiairement à l'octroi d'un "permis B humanitaire", autrement dit d'une autorisation de séjour au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). La présente procédure portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et non sur l'octroi d'une autorisation de séjour, cette conclusion sort de l'objet du litige. En outre, en vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, l'octroi d'une telle autorisation de séjour est du ressort de l'autorité cantonale du lieu de résidence de l'intéressé. Partant, cette conclusion doit être déclarée irrecevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que

E-2254/2014 Page 6 les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

La reconnaissance de la qualité de réfugié implique que l'étranger impétrant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1).

3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. Les recourants ont fait valoir que l'ODM n'a pas examiné les motifs concrets que le recourant avait invoqué à l'appui de sa demande d'asile, mais refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile uniquement sur la base de la situation prévalant en Syrie. Ils font ainsi grief d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et d'une violation du droit d'être entendu (obligation pour l'autorité de motiver sa décision). 5. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi à l'ODM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).

E-2254/2014 Page 7 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). 5.2 Il sied de rappeler que même en temps de guerre, les civils peuvent être exposés à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2001 n°12 consid. 3 h ; JICRA 1997 n°14 consid. 4). Ainsi, le fait de recevoir des menaces dans un contexte de guerre civile n'est pas en soi exclusif de la prétention à la qualité de réfugié, d'autant moins que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend pas de l'auteur de la persécution, mais de la possibilité d'obtenir, dans l'Etat d'origine, une protection adéquate contre une persécution (cf. théorie de la protection : ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). 5.3 En l'occurrence, l'ODM a d'emblée refusé d'accorder aux motifs personnels du recourant une quelconque pertinence en matière d'asile. Toutefois, le recourant ne s'est pas contenté d'invoquer la mauvaise situation des droits humains régnant d'une manière générale dans son pays d'origine, mais a exposé qu'il était recherché et que des menaces de mort avaient été proférées contre lui. Le recourant ayant allégué une persécution ciblée individuelle, l'autorité inférieure n'était pas fondée à conclure que ce motif résultait uniquement d'une situation de violences généralisée, sans examiner de manière sérieuse les déclarations du recourant, ni les moyens de preuve produits par lui. Au contraire, l'ODM aurait dû examiner la vraisemblance des faits allégués par l'intéressé afin de déterminer si sa situation pouvait être assimilée à celle d'un civil qui se serait trouvé victime collatérale de conséquences ordinaires d'actes de guerre ou si ses motifs étaient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. S'il avait admis la vraisemblance du récit du recourant et la pertinence de ses motifs, il aurait encore dû vérifier l'existence d'une crainte fondée d'une persécution ciblée individuelle.

E-2254/2014 Page 8 5.4 En outre, la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'ODM n'a pas tenu compte des risques personnels concrets que le recourant a allégué encourir en cas de renvoi en Syrie. L'office s'est borné à relever qu'il était "hautement probable que les faits auxquels se réfèrent les documents produits s'inscrivent dans le cadre incertain des jeux de pouvoir que génère le conflit syrien". Il s'est abstenu de se prononcer sur la valeur probante des moyens de preuve fournis par l'intéressé. Une telle motivation doit être considérée comme insuffisante au regard du droit d'être entendu. 5.5 En conclusion, en omettant d'instruire l'état de fait de manière complète et de se déterminer sur les moyens de preuve produits par le recourant, l'ODM a violé les obligations d'instruire et de motiver qui lui incombent. 6. 6.1 Ainsi, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les faits allégués portant sur la qualité de réfugié. Il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ce point. 6.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 6.3 Il appartiendra ainsi à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction visant à compléter l'état de fait, en particulier sur les motifs pour lesquels

E-2254/2014 Page 9 le recourant serait recherché, les raisons pour lesquelles les accusations et l'avis de recherche ont été remis à son père en premier lieu et les circonstances dans lesquelles ces documents ont été remis à celui-ci, puis parvenus à sa connaissance. L'office devra également examiner l'authenticité des moyens de preuve produits, du moins en apprécier la valeur probante. 7. Au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. Les points 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont annulés pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent ainsi que pour violation de l'obligation de motiver. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 8. Le Tribunal renonce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Vu que les recourants ont gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario). 9.2 Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 9.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, vu l'issue du recours, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre de dépens. En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono, à 300 francs (cf. art. 14 FITAF).

E-2254/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision de l'ODM du 28 mars 2014 est annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejette leur demande d'asile (points 1 et 2 du dispositif). La cause est renvoyée à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de 300 francs. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-2254/2014 — Bundesverwaltungsgericht 11.07.2014 E-2254/2014 — Swissrulings