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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2009 E-2254/2009

April 22, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,911 words·~10 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-2254/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Sénégal, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2254/2009 Vu la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 mars 2009, les deux procès-verbaux d'audition du 20 mars 2009, la décision du 2 avril 2009, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, constatant que le Sénégal, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe countries), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 6 avril 2009, par lequel l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise, la réception du dossier de l'autorité inférieure en date du 9 avril 2009, la décision incidente du 14 avril 2009, par laquelle le Tribunal a demandé la régularisation du recours pour défaut de motivation et a imparti au recourant un délai de trois jours pour ce faire, l'acte du 16 avril 2009, par lequel l'intéressé a régularisé son recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-2254/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p.124 s. ; 2003 n° 18 p. 109 ss), que, malgré les doutes quant à l'éventuelle double nationalité de l'intéressé (sénégalaise et/ou vénézuélienne), l'ODM a considéré, à juste titre, que la demande d'asile serait examinée par rapport au Sénégal, étant donné que les motifs invoqués par le requérant ne concernaient que ce pays, Page 3

E-2254/2009 qu'en effet, lors du dépôt de sa première demande d'asile, le 12 janvier 2006, l'intéressé a déclaré avoir la nationalité sénégalaise, être originaire de B._______ et avoir quitté le Sénégal en décembre 2005, pour échapper à la situation conflictuelle régnant dans cette région ; qu'il aurait voyagé muni d'un passeport d'emprunt vénézuélien, au nom de C._______, lequel a été considéré comme authentique selon un rapport de la police de D._______ dressé suite à une interpellation dans dite ville, le 4 janvier 2006, que, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, le recourant a allégué, en substance, être né au Libéria d'une mère sénégalaise et d'un père sierra-léonien, posséder les nationalités sénégalaise et libérienne, avoir vécu au Sénégal puis en Gambie depuis fin 2003 ou 2004 jusqu'en 2005, que, durant les deux procédures d'asile, l'intéressé a maintenu ne pas être ressortissant du Venezuela et être de nationalité sénégalaise, qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal comme Etat exempt de persécutions, qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, qu'en effet, concernant ses motifs d'asile, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas de problème personnel avec les autorités sénégalaises mais qu'il ne pouvait pas retourner au Sénégal à cause d'un manque de moyens financiers et qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse pour y bénéficier de meilleures conditions de vie (cf. p-v d'audition du 20 mars 2009, p. 4 s.), que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile, que, cela dit, au stade du recours l'intéressé a admis que le passeport vénézuélien, avec lequel il avait voyagé, était authentique et a précisé qu'il s'était réfugié au Venezuela à cause de la guerre en Afrique, tout en déclarant, pour la première fois, ne pas avoir la nationalité sénégalaise et ne pas pouvoir être renvoyé au Venezuela en raison d'agressions dont il aurait été l'objet de la part de personnes appartenant à la mafia locale, Page 4

E-2254/2009 que ces motifs avancés seulement au stade du recours ne peuvent être tenus pour vraisemblables, étant donné qu'il n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et jurisprudence citée) et qu'au demeurant ils ne sont pas pertinents pour la résolution du cas d'espèce, que, de plus, l'intéressé a toujours affirmé être de nationalité sénégalaise et a fait valoir des motifs d'asile uniquement en relation avec ce pays, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution au Sénégal, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 5

E-2254/2009 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6

E-2254/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise (...) (par lettre recommandée ; annexes : décision ODM en original et bulletin de versement) - à l'ODM, (...) (par télécopie préalable et en copie, par envoi express avec le dossier N (...), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - au (...) (par télécopie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 7

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