Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-2176/2019
Arrêt d u 5 octobre 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Roswitha Petry, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Cameroun, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 avril 2019.
E-2176/2019 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d’asile en Suisse en date du 21 février 2016. A.b Entendu sur ses données personnelles le 24 février 2016, il a déclaré être né à B._______ et avoir vécu en dernier lieu à C._______. Il a expliqué avoir été scolarisé jusqu’à l’âge de 13 ans et avoir travaillé notamment comme vendeur ainsi que gérant de salon de coiffure. En 2010, il se serait rendu en D._______, mais n’y ayant pas trouvé d’emploi, il serait retourné au Cameroun l’année suivante. L’intéressé a également indiqué avoir vécu pendant six mois en Espagne, avant de venir en Suisse. S’agissant des motifs l’ayant conduit à quitter son pays, le requérant a expliqué que son oncle, qui était (…) ainsi qu’employé auprès de la (…), ne s’était pas occupé de lui comme il le devait, après le décès de son père survenu en date du 23 janvier 2015. S’étant rendu auprès de son oncle, afin de se plaindre, l’intéressé aurait appris que celui-ci avait vendu les bœufs ainsi que les appartements ayant appartenus à son père. Le requérant se serait alors opposé à son oncle, qui contrarié l’aurait fait arrêté, en l’accusant de faire partie du groupe Boko Haram. Après trois mois de détention, l’intéressé serait parvenu à s’échapper grâce à l’intervention d’un gardien, qui aurait été un collègue de son défunt père. A sa sortie de prison, il serait retourné à C._______, d’où il aurait rejoint E._______. Il aurait quitté le pays quelques jours plus tard. Le requérant a par ailleurs indiqué que sa carte d’identité était restée au Cameroun. Il a aussi précisé qu’il était marié et que son épouse ainsi que leurs deux enfants se trouvaient à la (…) entre le F._______ et le G._______. S’agissant de son état de santé, il a déclaré souffrir occasionnellement de maux de ventre ainsi que de violents maux de tête. A.c Par décision du 14 juin 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par courrier du 22 septembre 2016, l’intéressé a demandé la reconsidération de cette décision, se prévalant de plusieurs documents médicaux.
E-2176/2019 Page 3 A.e Ayant rejeté cette demande par décision du 26 octobre 2016, le SEM a ensuite constaté, par acte du 25 novembre 2016, que le délai pour effectuer le transfert vers l’Espagne était échu et indiqué que la Suisse était désormais responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant. A.f Des documents médicaux produits le 7 novembre 2016, il ressort que l’intéressé présentait, sur le plan psychique, une dépression nerveuse et avait, sur le plan somatique, subi une intervention chirurgicale en date du 18 octobre 2016. B. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile en date du 24 mai 2018, le requérant a expliqué que son père avait trouvé la mort, le 23 janvier 2015, dans une attaque perpétrée dans une mosquée et que c’était son oncle paternel qui devait lui succéder et s’occuper des enfants. Son oncle ne se serait pas exécuté et l’intéressé se serait rendu à son bureau à H._______, pour le lui reprocher. Les deux hommes se seraient disputés et le requérant se serait rendu compte que son oncle avait vendu les bœufs ainsi que les appartements de son défunt père. A la fin de leur discussion, son oncle aurait fait entrer des hommes en uniforme et l’aurait fait arrêter, en l’accusant de transmettre des informations au groupe Boko Haram. Ainsi, l’intéressé aurait été emmené au commissariat de I._______ à H._______, avant d’être « déféré » à la prison (…) de H._______. Sur le procès-verbal qui lui aurait été lu avant d’être conduit en prison, il aurait été indiqué qu’il avait fourni des renseignements audit groupe. A la prison, il aurait été placé dans une cellule pour deux ou, selon d’autres dires, trois personnes et aurait dû pour cela payer des mensualités. Dans cette prison, il aurait rencontré un prêtre, un certain « abbé J._______ », qui faisait des prières tous les vendredis. Il y aurait également rencontré un gardien qui était un ami de son défunt père. Moyennant le versement d’une somme d’argent, ce dernier aurait organisé son évasion. Il serait ainsi sorti de prison le soir du « 25 mai 2015 », en se dissimulant parmi les fidèles qui accompagnaient le prêtre. Il serait ensuite retourné à C._______ avant de rejoindre E._______ et quitter le pays quelques jours plus tard. Le requérant a encore expliqué qu’après son départ du Cameroun, des personnes en tenue de gendarmes s’étaient prises à son petit frère. Cellesci se seraient présentées au domicile de ce dernier, le menaçant et l’interrogeant sur le lieu de séjour du requérant, amenant celui-là à se réfugier chez un ami au village. En décembre 2017, l’intéressé aurait appris par cet ami que son frère était décédé.
E-2176/2019 Page 4 Par ailleurs, le requérant a indiqué qu’avant 2015, il n’était sorti de son pays que pour se rendre en D._______, en raison de son activité de commerçant, ayant précisé plus tard qu’il s’était rendu en Espagne à trois reprises pour tourisme ou, selon d’autres dires, pour affaires. Il a également déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités, excepté ceux en lien avec les fausses accusations proférées par son oncle. C. Lors de son audition du 24 mai 2018, le requérant a produit plusieurs documents. Outre des attestations médicales déjà remises précédemment, il a fourni un certificat non daté relatif à un stage effectué du 1er au 31 mai 2018 ainsi qu’une attestation de participation à un cours le 7 mars 2018. D. Il ressort de l’ordonnance pénale du 1er octobre 2018 versée au dossier de première instance, que le requérant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de faits sur son épouse ainsi que sur l’une de ses filles et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende de 300 francs. E. Par courrier du 11 janvier 2019, l’Officier de l’état civil du canton de K._______ a informé le SEM qu’il devait procéder à la préparation du mariage du requérant avec L._______. F. Sur demande du SEM, l’intéressé a produit des rapports médicaux établis en date des 17 juillet 2018 et 30 janvier 2019. Il en ressort qu’il lui a été prescrit en dernier lieu de l’acide folique ainsi qu’un antalgique et que le pronostic était bon, à condition de poursuivre la prise d’acide folique. Les douleurs annoncées lors de l’examen du 30 janvier 2019 étaient une anémie hémolytique, des douleurs abdominales chroniques d’origine indéterminée et des migraines. Aucun diagnostic ne figure cependant dans ce dernier rapport médical. Dans celui du 17 juillet 2018, il est indiqué que l’intéressé présentait une drépanocytose hétérozygote, une carence en acide folique ainsi que des douleurs abdominales chroniques d’origine indéterminée. G. Par décision du 3 avril 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile,
E-2176/2019 Page 5 prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en particulier retenu que les déclarations du requérant en lien avec son arrestation et sa détention se limitaient à des généralités et étaient dénuées de détails significatifs. Il a relevé des incohérences ainsi que des divergences dans les propos de l’intéressé et estimé que la description des conditions de détention dans l’établissement pénitencier dans lequel le requérant avait indiqué avoir été retenu ne correspondait pas à la réalité. De même, il a souligné que les déclarations de l’intéressé relatives à ses séjours à l’étranger ne correspondaient pas aux informations transmises par les autorités espagnoles compétentes dans le cadre de la procédure Dublin. Par ailleurs, le SEM a retenu qu’il pouvait prononcer le renvoi du requérant, celui-ci n’ayant pas de droit manifeste à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. A cet égard, il a précisé que la demande d’asile des enfants de l’intéressé ainsi que de celle qui était alors son épouse avait été rejetée et que ses enfants n’avaient pas été mis au bénéfice d’un permis de séjour. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. H. Par acte du 3 mai 2019, réceptionné le 8 mai suivant et régularisé par envoi du 9 mai 2019, l’intéressé a interjeté recours, par l’intermédiaire de son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il requiert par ailleurs la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. L’intéressé indique contester la décision du SEM en raison d’une violation du droit fédéral, notamment « pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation » ainsi qu’« établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent ». Il soutient avoir personnellement vécu les faits allégués lors de ses auditions et précise que l’information du SEM, selon
E-2176/2019 Page 6 laquelle la télévision était réservée aux détenus d’une certaine classe sociale dans la prison dans laquelle il avait été incarcéré, est contraire à son expérience personnelle. Il souligne ensuite que le SEM ne l’a pas confronté aux pièces attestant ses séjours en Espagne entre 2005 et 2015 et estime que les faits retenus à cet égard se fondent sur de simples allégations non vérifiables. Le recourant se prévaut ensuite d’une crainte fondée de subir une persécution en cas de retour dans son pays d’origine et indique que les autorités camerounaises ne sont « souvent pas très disposées à intervenir dans [son] cas ». Selon lui, il ne pourrait plus se prévaloir d’une protection dans son pays et son histoire démontrerait qu’il n’a plus de liens avec celui-ci. Il fait valoir que son vécu démontre qu’il est fondé à craindre une persécution d’une certaine intensité de la part du « pouvoir actuel agissant par le biais de ses agents et institutions ». Il n’aurait pas de possibilité de refuge interne, les auteurs de sa persécution étant présents sur tout le territoire. S’opposant à l’exécution de son renvoi, le recourant fait valoir qu’il est gravement malade, souffrant de drépanocytose. Il signale avoir parfois de fortes douleurs abdominales ainsi que des tachycardies et avoir été opéré des varices en 2016. Il précise en outre ne pas pouvoir prendre l’avion pour des raisons médicales et indique avoir fait un arrêt cardiaque une semaine auparavant, ayant ressenti de forts picotements au niveau du cœur. Sa survie dépendrait de la prise de médicaments ainsi que de contrôles médicaux. Il soutient que ses affections ne peuvent pas être soignées au Cameroun et que l’exécution de son renvoi entraînera une interruption des soins vitaux indispensables à sa santé. Enfin, le recourant se prévaut de l’application des art. 44 LAsi et 8 CEDH. Il explique être le père de deux filles âgées de 7 et 13 ans, lesquelles seraient au bénéfice d’une admission provisoire. Il aurait un droit de visite et entretiendrait avec elles une relation stable. I. Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge chargé de l’instruction du dossier a invité le recourant à produire tout moyen de preuve de nature à établir qu’il avait recouru dans le délai légal. L’intéressé a transmis les éléments de preuve requis par courriers des 21 mai et 17 juillet suivants.
E-2176/2019 Page 7 J. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le recourant a été invité à produire une attestation d’indigence ainsi qu’un certificat médical circonstancié et actualisé. L’intéressé a fait suite à cette invitation par courrier du 22 août suivant. Cependant, dans la mesure où les documents produits ne permettaient pas de déterminer s’il était capable d’assumer les frais de la procédure, il a été invité, par ordonnance du 23 septembre 2019, à remplir un formulaire de demande d’assistance judiciaire et à transmettre les moyens de preuve nécessaires dans un délai au 8 octobre 2019. Le recourant a transmis les documents requis dans le délai imparti. K. Par ordonnance du 8 juin 2021, le recourant a été requis de produire un rapport médical circonstancié ainsi que des informations sur sa situation familiale. Il a été informé qu’il était renoncé en l’état à la perception d’une avance sur les frais de procédure et qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire dans la décision finale. Par courriers des 9 et 29 juillet suivants, l’intéressé a transmis plusieurs documents sous forme de copie, dont une demande de changement de canton adressée au Service de la population du canton de K._______ par L._______ en date du 25 mai 2021, une lettre de témoignage rédigée par cette dernière le 23 juin 2021, une attestation médicale du 30 juin 2021, un acte de naissance attestant de la naissance, le 7 janvier 2021, de l’enfant M._______, fils de L._______ et de A._______, une copie du permis d’établissement de L._______, une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance ainsi qu’une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à 100% à la mère, toutes deux signées en date du 5 mai 2021 par le recourant et L._______ devant l’Office de l’état civil du canton de K._______. L. Par courrier du 18 janvier 2022, le juge chargé de l’instruction du dossier a invité l’autorité cantonale compétente à l’informer de la suite donnée à la demande de changement de canton déposée, le 25 mai 2021, par L._______. Ladite autorité a répondu, le 2 février suivant, que cette demande était en cours d’instruction.
E-2176/2019 Page 8 M. Par ordonnance du 12 mai 2022, il a été demandé au recourant de fournir des informations précises et détaillées sur sa relation avec L._______ ainsi que leur enfant M._______, de produire un certificat médical actualisé et circonstancié ainsi que de remplir et transmettre une nouvelle fois le formulaire de « demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve nécessaires. Le 24 mai suivant, une ordonnance de même contenu a été adressée directement au recourant, le mandataire de celui-ci ayant informé le Tribunal de la résiliation de son mandant de représentation par courrier du 20 mai 2022. Par courrier du 23 juin 2022, l’intéressé a transmis des moyens de preuve en lien avec sa relation avec L._______ et leur fils M._______ ainsi qu’avec sa situation financière. Il a en particulier expliqué que sa compagne et luimême avaient entamé une procédure en préparation de mariage et que leur projet d’emménager ensemble se concrétiserait avant la fin de l’année. N. Par décision incidente du 1er juillet 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant, renonçant toutefois à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés. O. Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a estimé dans sa réponse du 12 juillet 2022 que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que l’état de santé du recourant n’a pas évolué depuis le prononcé de la décision attaquée et que celui-ci n’a pas produit toutes les pièces requises dans l’ordonnance du 12 mai 2022 (recte 24 mai 2022). P. Dans sa réplique du 2 août 2022 adressée par erreur au SEM, le recourant explique qu’il prend de la vitamine D ainsi que de l’acide folique, qu’il est en très bonne santé et en mesure de travailler à plein temps. Il estime avoir transmis l’ensemble des moyens de preuve requis et demande à savoir quelles pièces il pourrait encore transmettre. Q. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge chargé de l’instruction du
E-2176/2019 Page 9 dossier a invité le recourant à fournir, jusqu’au 9 décembre suivant, des informations et des éléments de preuve sur son projet d’emménagement avec L._______ et leur enfant M._______ ainsi que sur l’état d’avancement de la procédure en préparation de mariage. R. Par courrier du 5 décembre 2022, l’intéressé a produit des copies de son certificat de famille ainsi que d’un extrait de son acte de mariage, desquels il ressort que son mariage avec N._______ a été célébré en date du (…) juillet 2022 et que leur enfant commun se nomme M._______. Il a également produit des copies de certificats d’inscription auprès du contrôle des habitants de la ville de O._______, lesquels indiquent que N._______ et M._______ vivent à la même adresse que lui depuis le 19 août 2022. Il a en outre remis une copie du permis d’établissement de son fils M._______, une attestation de participation à un cours de français ainsi qu’une attestation de niveau de français. S. Par ordonnance du 8 mars 2023, l’intéressé a été requis de faire parvenir au Tribunal une copie de sa demande d’autorisation cantonale de séjour et de l’éventuel accusé de réception reçu de l’autorité cantonale ou de toute autre pièce justificative de la saisine de cette autorité. T. Par courrier du 13 mars suivant, le recourant a produit une attestation délivrée, le 10 mars précédent, par (…), laquelle indique que son dossier est en cours de traitement auprès de cette autorité et que son séjour est toléré sur le territoire jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers. U. Le 22 mars 2023, l’autorité cantonale compétente a confirmé au Tribunal que le dossier en cours de traitement auprès d’elle concernait une demande d’octroi de permis B déposée par l’intéressé en date du 7 novembre 2022, suite à son mariage avec une personne détentrice d’un permis C (permis d’établissement). V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-2176/2019 Page 10 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
E-2176/2019 Page 11 l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité. Il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-2176/2019 Page 12 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu’à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au motif que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. 4.2 Lors de ses auditions, l’intéressé a expliqué avoir été détenu pendant trois mois à la prison (…) de H._______, son oncle – qui aurait travaillé auprès de (…) – l’ayant fait arrêter, en l’accusant faussement d’être un informateur du groupe Boko Haram. Le recourant serait parvenu à s’évader de prison avec l’aide d’un garde ainsi que d’un religieux. 4.3 C’est d’abord le lieu de constater que les déclarations de l’intéressé en lien avec son arrestation et sa détention subséquente ne se fondent sur aucun élément probant, le recourant n’ayant produit aucun moyen de preuve à l’appui de son récit. Ainsi, ses propos se limitent à de simples affirmations, dont il convient d’examiner la vraisemblance en procédant à une appréciation globale. 4.4 Il ressort cependant de cet examen que celles-ci ne s’avèrent pas crédibles. Comportant des contradictions sur des éléments importants du
E-2176/2019 Page 13 récit, elles ne sont en effet pas concluantes. Ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, les propos du recourant sont divergents quant au nombre de personnes qui auraient occupé la même cellule que lui, celui-ci ayant d’abord indiqué qu’ils étaient deux, puis qu’ils étaient trois (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, Q139 et Q144). Or, après trois mois passés en détention avec si peu de codétenus, il n’est pas cohérent qu’il ne se souvienne pas du nombre exact des occupants de sa cellule. Les différentes déclarations de l’intéressé sont également inconciliables en ce qui concerne la date de son départ du Cameroun et celle de son évasion de prison. Lors de son audition sommaire du 24 février 2016, il a d’abord déclaré avoir quitté le pays trois mois après la mort de son père, survenue le 23 janvier 2015. Selon ses premiers dires, il aurait vécu « caché quelque part » pendant les trois mois qui auraient suivi ce décès, le temps de réunir « les moyens pour pouvoir prendre la route » (cf. p-v de l’audition du 24 février 2016, pt. 5.01). Ensuite, il se serait rendu à E._______, où il aurait attendu quelques jours avant de partir pour le P._______ en date du 9 mars 2015 (cf. idem). Toutefois, par la suite, lors de cette même audition, l’intéressé a indiqué avoir été voir son oncle après le décès de son père, à une date non spécifiée (« un jour », cf. idem, pt. 7.01), et a expliqué qu’un mois après le décès de son père (cf. idem, pt. 7.02), il avait été emprisonné durant trois mois (cf. idem, pt. 7.01). Il serait ensuite parvenu à s’évader « un vendredi matin », « le 25 mai » suivant, « 5 jours après la fête nationale » (cf. idem, pt. 7.02). Lors de son audition du 24 mai 2018, il a maintenu que son évasion avait eu lieu un vendredi, un jour de prière, en date du 25 mai 2015 (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018 Q83, Q115, Q151, Q154), sans remettre en doute cette date en dépit de l’indication de l’auditeur du SEM, selon laquelle il s’agissait en réalité d’un lundi, ayant même confirmé qu’il s’agissait du jour de la prière et qu’il s’en souvenait bien (cf. idem, Q173). Les propos de l’intéressé s’avèrent également inconstants quant aux circonstances de son arrestation, en particulier s’agissant du moment auquel son oncle l’aurait accusé de fournir des renseignements au groupe Boko Haram. Ainsi, il a tantôt expliqué que son oncle avait appelé « la police » et ordonné « aux gendarmes » de le prendre (« il a seulement dit “prenez ce Monsieur“ », cf. p-v de l’audition du 24 février 2016, pt. 7.02) et que ce serait après son arrivée à la gendarmerie et son placement en cellule que son oncle aurait déposé plainte contre lui, l’accusant de faire partie du groupe Boko Haram (cf. idem ; p-v de l’audition du 24 mai 2018 Q130), tantôt que son oncle avait fait entrer des « hommes en tenue » dans la pièce dans laquelle il discutait avec lui, disant à ceux-ci qu’ils devaient l’arrêter, au motif qu’il
E-2176/2019 Page 14 donnait des renseignements aux terroristes (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, Q129). Par ailleurs, bien qu’elles comportent certains détails, les déclarations du recourant relatives à son arrestation et à sa détention se limitent, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, à des généralités, dénuées d’éléments reflétant un vécu personnel. A la lecture du récit du recourant, il apparaît certes qu’il dispose d’informations plutôt précises sur la manière dont une personne peut être déférée d’un commissariat à la prison (…) de H._______. Cependant, ses explications manquent d’éléments permettant d’admettre qu’il a personnellement vécu les évènements relatés. Certaines tournures de phrase utilisées, comme par exemple « Comme toujours avant d’aller en prison, tu lis ton procès avant de partir en prison » ou « Déférer, c’est par exemple, partir du commissariat à la prison » (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, Q132 et Q134), laissent penser qu’il s’est renseigné sur la procédure ainsi que sur la prison (…) de H._______, voire qu’il a eu l’occasion de visiter celle-ci. Néanmoins, son récit ne contient aucun détail qui permettrait de retenir qu’il y aurait été lui-même détenu pendant trois mois. A cela s’ajoute que la description qu’il a faite des conditions de détention dans la prison (…) de Q._______ à H._______ ne correspond pas à la réalité de la majorité des détenus. Cette prison est surpeuplée et, ainsi que l’a relevé le SEM, seuls des détenus ayant occupé des postes importants peuvent bénéficier de conditions carcérales plus confortables que les autres détenus (cf. article cité par le SEM et publié, le 15 février 2017, sur le site Internet du quotidien Le Monde, « […] », accessible sous < […] » ; article publié, le 15 février 2015, sur le blog « Le Club de Mediapart », intitulé « […] », accessible sous le lien Internet < […] > ; sources consultées le 5 octobre 2023). Enfin, il ressort de la lecture des procès-verbaux d’audition que le recourant a cherché à cacher aux autorités suisses d’asile le fait qu’il s’était déjà rendu en Europe avant l’année 2015 (cf. p-v de l’audition du 24 février 2016, not. pt. 2.04 ; p-v de l’audition du 24 mai 2018, not. Q113), violant ainsi son obligation de collaborer à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi). A cet égard, contrairement aux assertions contenues dans le recours, l’intéressé a été informé du fait qu’il était connu des autorités espagnoles depuis 2005, le SEM lui ayant fait part de cette information lors de l’audition du 24 mai 2018 et ayant renvoyé à cet égard à la pièce A26/1 de son dossier (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, Q174). Invité à s’exprimer à ce sujet, l’intéressé a alors admis s’être rendu en Espagne à trois reprises entre 2005 et 2014. Ayant d’abord indiqué qu’il avait voyagé
E-2176/2019 Page 15 pour motif de tourisme, il a finalement expliqué qu’il s’y était également rendu pour acheter des voitures. Sur un autre point encore, le recourant n’a pas respecté son obligation de collaborer. Ayant d’abord déclaré qu’il n’avait jamais possédé de passeport camerounais, il a ensuite indiqué avoir voyagé en Espagne, muni de son passeport, et avoir fait renouveler celui-ci à R._______ en 2014 (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, Q5 et Q182 à Q186). Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’apparaît pas personnellement crédible, de sorte que pour ce motif supplémentaire l’ensemble de ses déclarations sont sujettes à caution. Il est de même relevé qu’il s’est contredit lorsqu’il a indiqué, lors de son audition sommaire, qu’il avait laissé sa carte d’identité à la maison auprès de sa femme (cf. p-v de l’audition du 24 février 2016, pt. 4.03), avant de déclarer, lors de son audition du 24 mai 2018, que ce document était resté auprès des autorités à H._______ (cf. p-v de l’audition du 24 mai 2018, Q8 à Q10). Son assertion selon laquelle il aurait disposé de deux cartes d’identités et serait parti de H._______ avec l’une des cartes, l’autre étant restée à la maison (cf. idem, Q172), n’explique pas comment une carte serait quand même restée auprès des autorités à H._______, alors qu’il aurait, selon ses dires, voyagé de manière régulière (cf. idem). Cette dernière affirmation n’explique du reste pas non plus ses autres déclarations selon lesquelles il serait entré sans document d’identité au P._______ et aurait dû donner quelques billets aux douaniers (cf. idem, Q107). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à son départ du Cameroun. C’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que ses motifs d’asile étaient invraisemblables. Dans ces circonstances, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). Les arguments développés de manière très succincte dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 5.
E-2176/2019 Page 16 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque notamment le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 5.2 En l’espèce, le recourant a épousé une compatriote détentrice d’une autorisation d’établissement (permis C) en date du 29 juillet 2022 ; il a dès lors droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). L’exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d’après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l’espèce, le recourant remplit ces conditions, l’autorité cantonale compétente étant saisie d’une telle demande (cf. let. R., T. et U.). La décision du SEM du 3 avril 2019 doit ainsi être annulée, en tant qu’elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points. 5.5 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire en l’espèce d’examiner la question de savoir si le recourant peut au surplus se prévaloir de
E-2176/2019 Page 17 l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, en raison de sa relation alléguée avec ses filles issues d’un premier mariage. 6. 6.1 Le recourant ayant succombé dans une partie de ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés à 375 francs. 6.2 En tant qu’il a obtenu gain de cause s’agissant de sa contestation du prononcé du renvoi, le recourant a droit à des dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 et 2 PA ainsi que 7 al. 1 FITAF). 6.2.1 En l’espèce, il est tenu compte du fait que l’intéressé a été représenté par un mandataire jusqu’au 20 mai 2022, ayant ensuite agi seul. Dans le recours rédigé par ce mandataire, seul un paragraphe concerne l’unité de la famille de l’intéressé. Puis, c’est par de simples courriers des 9 et 29 juillet 2021 que ledit mandataire a transmis au Tribunal des documents relatifs à la nouvelle relation familiale de son mandat. Au regard des pièces du dossier, il n’apparaît pas que la défense des intérêts du recourant ait requis un travail d’une complexité particulière s’agissant de la contestation relative à son renvoi. Ainsi, le Tribunal fixe les dépens à 150 francs, à la charge du SEM.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi et son exécution, de sorte que la décision du SEM du 3 avril 2019 est annulée sur ces points. 3. Les frais de procédure sont partiellement mis à la charge du recourant, à hauteur d’un montant de 375 francs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 150 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida