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Bundesverwaltungsgericht 13.08.2014 E-2149/2014

August 13, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,744 words·~19 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 mars 2014 /

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2149/2014

Arrêt d u 1 3 août 2014 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Me Markus Braun, avocat, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mars 2014 / N (…).

E-2149/2014 Page 2

Faits : A. Le 20 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'ODM, le recourant, originaire de B._______, a exposé qu'en raison de l'origine arménienne de sa mère, il se serait trouvé en conflit avec sa famille paternelle ; plus particulièrement, un cousin, du nom de C._______, membre du service de renseignement des pasdaran, l'aurait poursuivi de son animosité. Pâtissier de profession et exploitant un commerce, l'intéressé se serait lié d'amitié, au début 2010, avec un client dénommé D._______ et ses deux amis, E._______ et F._______ ; il les aurait autorisés à se rendre chez lui, alors qu'il se trouvait à son magasin, et à faire des recherches sur Internet. Envisageant de se convertir au christianisme, D._______ et ses compagnons seraient entrés en contact, par l'ordinateur du requérant, avec deux pasteurs iraniens séjournant à l'étranger, du nom de G._______ et H._______. Parallèlement, l'intéressé aurait pris comme colocataires deux homosexuels d'origine arménienne, I._______ et J._______. Le 30 janvier 2011, une fête aurait été organisée pour l'anniversaire du premier, à laquelle auraient été invités D._______ et ses amis ; D._______ aurait amené un inconnu, qu'il avait convié lui-même. Durant la soirée, l'alcool aidant, I._______ et J._______ se seraient embrassés et livrés à divers débordements, embarrassant les autres participants. Deux jours plus tard, le requérant, à son magasin, aurait reçu l'appel d'un voisin, qui l'avertissait que son domicile avait été fouillé par la police et ses deux colocataires arrêtés. Il aurait décidé de se rendre aussitôt à K._______, chez un proche. En route, il aurait reçu un appel de son père, qui l'informait que la police était venue le demander, et avait perquisitionné dans la maison familiale. A K._______, l'intéressé aurait appris que son magasin avait également été fouillé. Durant les deux mois passés dans cette localité, il aurait été informé par sa mère, qui l'avait appris des policiers, que D._______ et

E-2149/2014 Page 3 ses compagnons avaient été également interpellés, et que la police accusait le requérant d'être le chef d'une Eglise chrétienne clandestine ; la police serait revenue chez ses parents. Selon lui, il aurait été dénoncé par l'inconnu présent à la fête du 30 janvier, et son cousin, informé des faits, aurait saisi l'occasion de lui nuire. Selon le requérant, son frère, qui animait un mouvement de protestation contre l'assèchement du lac de B._______, aurait été arrêté et condamné, en août 2013, à trois ans de détention. L'intéressé aurait ensuite gagné le village de L._______, près de la frontière turque, y restant trois mois. Recourant aux services d'un passeur, il serait ensuite entré en Turquie, le 15 juin 2011, et serait arrivé en Grèce le 6 juillet suivant. Dans ce pays, il aurait été interné durant plusieurs mois dans un camp pour personnes déplacées ; le dépôt d'une demande d'asile en Grèce a été enregistré, le 23 août 2011. A la suite des démarches d'un avocat, qui faisait valoir son état de santé psychique, il aurait été libéré avec l'ordre de quitter le territoire. Il aurait finalement gagné la Suisse via l'Italie. L'intéressé a déposé la copie d'un mandat d'arrêt à son nom, émis par le ministère public de B._______, le 7 juillet 2011. Selon la version fournie lors de l'audition au CEP, ce document aurait été remis par un fonctionnaire ami à son père, qui le lui aurait fait suivre par courriel ; entendu par l'ODM, le requérant a en revanche déclaré que le document avait été remis en copie à sa mère par un avocat qu'elle avait mandaté, puis transmis par courriel. Après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait pris contact avec l'Eglise chrétienne iranienne et se serait converti au christianisme ; il a déposé son acte de baptême, émis par cette congrégation, à Zurich, le (…). C. Par décision du 18 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 22 avril 2014, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir une traduction erronée et

E-2149/2014 Page 4 incomplète de ses dires par les interprètes, dont l'identité ne lui avait pas été communiquée. Sur le fond, l'intéressé a réaffirmé la valeur de ses motifs, relevant les risques encourus en raison de ses activités en Iran et de sa conversion au christianisme. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 juin 2014, aux motifs qu'aucun problème lié à la traduction des dires du recourant ne ressortait du dossier, qu'il n'y avait pas lieu de divulguer l'identité des interprètes, et que l'intéressé n'avait fait que reprendre ses arguments antérieurs. Faisant usage de son droit de réplique, le 3 juillet suivant, le recourant a maintenu son argumentation, relevant que l'ODM ne l'avait pas remise valablement en cause.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2.

E-2149/2014 Page 5 Les griefs soulevés par le recourant quant à une mauvaise traduction de ses propos, et donc à une violation du droit d'être entendu, ne sont pas fondés. Le Tribunal rappelle que ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. A. MOSER/P. UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112; L. KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97sst En l'espèce, le droit d'être entendu n'est pas violé. En effet, lors de chaque audition, l'intéressé a dit avoir bien compris l'interprète, et a d'ailleurs pu, lors de la relecture - comme il l'admet lui-même dans son acte de recours - apporter des corrections et des compléments à ses propos. De plus, les deux représentants de l'œuvre d'entraide (l'audition devant l'ODM s'étant déroulée sur deux journées) n'ont formulé aucune objection relative à la traduction. Les propos retranscrits du recourant ne font d'ailleurs apparaître aucune ambiguïté ou imprécision. Aucun élément ne permet donc de retenir que le recourant n'ait pas été en mesure de faire valoir correctement ses motifs lors de l'instruction. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne

E-2149/2014 Page 6 sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le récit du recourant comporte plusieurs éléments invraisemblables, de nature à en affecter la crédibilité. 4.2 Le Tribunal relève en effet que l'intéressé a désigné comme ses principaux motifs d'asile ses contacts avec des personnes converties au christianisme et le fait que les autorités iraniennes le soupçonnaient de diriger une Eglise chrétienne clandestine ; en revanche, qu'il ait hébergé des homosexuels avait une portée moindre, l'intéressé précisant même que ce grief n'avait pas été mentionné par les autorités (cf. audition du 18 septembre 2013, question 59). Toutefois, entendu au CEP, il n'a rien dit de ses relations avec D._______ et ses amis, attribuant ses difficultés au fait qu'il avait pris comme colocataires deux homosexuels ; ne pas avoir alors fait état de la raison essentielle de sa fuite ne peut que jeter le doute sur la crédibilité de celle-ci (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66ss ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743). Le Tribunal observe d'ailleurs, à cet égard, que le recourant, qui se serait intéressé au christianisme avant son départ d'Iran et se serait converti en Suisse, dans le cadre d'une évolution personnelle qu'on peut supposer progressive et approfondie, n'a pas de connaissances précises de cette religion et en ignore les éléments fondamentaux (cf. audition du 18 septembre 2013, questions 70-78). Dans cette mesure, la sincérité – voire la réalité – de la conversion du recourant est douteuse ; il en va de même des problèmes qu'il aurait rencontrés en Iran en raison de ses relations avec des convertis. Il n'est donc pas crédible que le recourant ait été tenu par les autorités iraniennes pour le responsable d'un groupe de chrétiens clandestins, à l'activité prosélyte, et courre dès lors un risque de ce chef (cf. OSAR, Les chrétiens d'Iran, octobre 2005).

E-2149/2014 Page 7 4.3 Par ailleurs, comme le relève l'ODM, il est inconcevable que l'intéressé, au courant des pratiques répressives des autorités iraniennes et en butte depuis longtemps à l'hostilité d'un cousin pasdaran, ait pris le risque de permettre à D._______ et à ses amis d'utiliser sans contrôle son ordinateur personnel durant plusieurs mois ; le récit sur ce point n'est dès lors pas crédible. A l'appui de cette appréciation, le Tribunal relève que l'acte de recours n'apporte sur les faits aucun élément nouveau, se contentant de répéter le récit fait par le recourant, sans faire valoir de nouveaux arguments ni de preuve inédite. A ce sujet, le Tribunal constate d'ailleurs que le mandat d'arrêt, produit en copie, dénué de toute motivation, est d'une authenticité douteuse ; l'intéressé a d'ailleurs fourni plusieurs explications incompatibles de la manière dont il lui était parvenu. Dans tous les cas, il apparaît invraisemblable qu'un telle pièce, adressée par l'autorité de poursuite à la police, puisse se trouver en mains de particuliers, même en copie. Enfin, le Tribunal tient pour invraisemblable que la police, cherchant à interpeller l'intéressé, ait informé ses proches des accusations de D._______, qui aurait dépeint le recourant comme le responsable d'une Eglise clandestine (cf. audition du 5 septembre 2013, question 13 ; du 18 septembre 2013, question 33). 4.4 S'agissant de la conversion du recourant, intervenue après son arrivée en Suisse, le Tribunal rappelle que ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi). En l'espèce, il est difficile de déterminer si la conversion du recourant est ou non le prolongement d'une conviction antérieure à son départ d'Iran ; toutefois, vu le peu de crédibilité de son récit, relevée plus haut, et les doutes qui affectent la réalité de cette conversion, ce point peut rester indécis. Le certificat de baptême délivré par l'Eglise chrétienne iranienne, à Zürich, n'a pas de portée décisive, dans la mesure où il n'atteste en rien ni cette réalité, ni des mesures de vérification ayant pu corroborer celle-ci. En outre, rien n'indique que l'intéressé se soit montré religieusement engagé en Suisse, se montrant même incapable de désigner l'église qu'il

E-2149/2014 Page 8 fréquente, ceci un an et demi après son baptême (cf. audition du 18 septembre 2013, questions 78-84). Dans cette mesure, il n'y a aucune raison que les autorités iraniennes soient informées de cette conversion ou qu'elles y accordent une quelconque importance (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.2 p. 363-364). S'il juge à propos d'entretenir une pratique religieuse chrétienne après son retour en Iran, le recourant ne courra pas davantage de risque, dans la mesure où celle pratique reste discrète (cf. OSAR, op. cit., p. 17-19). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-2149/2014 Page 9 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs

E-2149/2014 Page 10 graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E-2149/2014 Page 11 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçant pâtissier et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-2149/2014 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée le 14 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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