Cour V E-2146/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2146/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 3 mars 2009 par B._______, ses déclarations lors de ses auditions des 6 et 18 mars 2009, selon lesquelles il est ressortissant de la République du Kosovo, il aurait déposé une demande d'asile en Hongrie le 4 mars 2008, puis serait retourné dans son pays, avant d'entrer en Suisse le 19 févier 2009, les motifs d'asile du requérant, selon lesquels il aurait quitté son pays uniquement et dans le seul but de fuir des conditions économiques difficiles, le fait que le requérant a déclaré être venu en Suisse pour se marier avec sa fiancée, la décision du 26 mars 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force, l'appréciation de l'ODM selon laquelle la demande d'asile ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi, l'acte du 2 avril 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a pour l’essentiel repris ses précédentes déclarations en alléguant de plus que sa mère avait subi une opération cardiaque, a demandé l'octroi de l'effet suspensif à son recours, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'admission provisoire, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2
E-2146/2009 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisp. cit.), que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions ; qu'on entend, par persécution au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241 ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 ss ; 2003 n° 18 p. 109 ss), qu’en l’occurrence, les motifs d'asile allégués par le recourant se résument au fait qu'il a voulu fuir les conditions de vie difficiles de son pays et serait venu en Suisse pour épouser sa fiancée, que partant, les déclarations du recourant ne révèlent aucune persécution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution ; qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni Page 3
E-2146/2009 arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ss), que la République du Kosovo a été considérée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (safe country) et exempt de persécution, depuis le 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger, Page 4
E-2146/2009 qu'en effet, le recourant n'a soulevé aucun problème de santé particulier lors de ses deux auditions, que les problèmes de santé de sa mère ne sauraient rendre l'exécution de son renvoi inexigible, puisque l'art. 83 al. 4 LEtr ne trouve application qu'en cas de nécessité médicale du recourant uniquement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession d'une carte d'identité de l'UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) et étant, au surplus, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal administratif fédéral n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5
E-2146/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de procédure de (...) (par courrier recommandé ; annexes : bulletin de versement et original de la décision ODM en retour) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de (...) (par télécopie, pour le dossier N (...), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - au Service de la population du canton de (...) (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 6