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Bundesverwaltungsgericht 07.04.2026 E-2145/2026

April 7, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,245 words·~21 min·27

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 19 mars 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2145/2026

Arrêt d u 7 avril 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 19 mars 2026 / N (…).

E-2145/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan, le 16 février 2026, les investigations diligentées, le 19 février 2026, par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, sur l’île de B._______, le 14 août 2025 et obtenu une protection le 25 novembre suivant, la requête de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM, le 20 février 2026, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l’accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la procuration en faveur de Caritas Suisse signée le même jour, le droit d’être entendu accordé, le 26 février 2026, au recourant, conformément à l’art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la communication des autorités grecques du 2 mars 2026, acceptant la requête de réadmission et relevant que l’intéressé bénéficie en Grèce du statut de réfugié depuis le 25 novembre 2025 ainsi que d’un permis de résidence valable du (…) novembre 2025 au (…) novembre 2028, la détermination du 13 mars 2026, faisant suite au droit d’être entendu précité, la prise de position du 18 mars 2026 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du 19 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure,

E-2145/2026 Page 3 la résiliation, le 20 mars 2026, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 24 mars 2026, contre la décision du 19 mars 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l’intéressé, agissant seul, conclut à l’annulation de celle-ci, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire qu’il comporte,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévus par la loi, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière de sa demande d’asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, que seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi, qu’en l’espèce, le recourant soutient, à titre liminaire, que le SEM a violé son devoir d’instruction en omettant d’établir de manière suffisante son état de santé,

E-2145/2026 Page 4 que bien qu’il se soit prévalu d’une "vulnérabilité psychologique" et ait requis, dans sa prise de position du 13 mars 2026, l’établissement d’un rapport médical de type F4, cette autorité n’avait entrepris aucune mesure d’instruction à cet égard, qu’il se plaint par ailleurs de n’avoir pas été entendu oralement sur son vécu en Grèce ainsi que sur les éventuels obstacles à l’exécution de son renvoi vers cet État, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’en l’occurrence, si le recourant a certes évoqué, dans sa prise de position du 13 mars 2026, une "vulnérabilité psychologique" se traduisant par un "niveau de stress élevé", qu’il a mise en relation avec son parcours migratoire, la précarité de sa situation et l’absence de perspectives stables, il n’a, depuis son arrivée en Suisse, produit aucun document médical, ni avancé le moindre élément concret propre à laisser penser qu’il aurait consulté un médecin, un psychologue, un psychiatre, voire même l’infirmerie du CFA de C._______, en raison des troubles allégués, qu’ainsi, la souffrance psychique dont il se prévalait demeurait décrite en des termes trop vagues et insuffisamment circonstanciés pour permettre d’en inférer l’existence d’une affection d’une certaine gravité,

E-2145/2026 Page 5 que, dans ces conditions, le SEM pouvait, sans violer la maxime inquisitoire, retenir que le dossier ne révélait aucun indice tangible d’une atteinte psychique susceptible d’influer sur l’exécution du renvoi vers la Grèce, d’autant que les soins médicaux dans cet État sont généralement accessibles aux personnes bénéficiant, comme le recourant, d’une protection internationale (cf. infra), que l’autorité inférieure n’était dès lors pas tenue de procéder à des mesures d’instruction complémentaires sur ce point, en particulier à l’établissement d’un rapport médical, que le grief relatif à l’absence d’audition se révèle également infondé, qu’il convient de rappeler que la garantie consacrée à l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à une audition orale ; qu’elle est en principe respectée lorsque l’intéressé a eu la possibilité de se déterminer de manière effective sur les éléments pertinents avant le prononcé de la décision, que le recourant a pu se déterminer par écrit dans le cadre de l’exercice d’un droit d’être entendu qui lui a été accordé au sujet de l’intention du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et de prononcer son renvoi vers la Grèce, qu’au demeurant, il n’expose pas en quoi la tenue d’une audition aurait permis d’établir des faits pertinents qui n’auraient pu l’être par écrit, que, partant, les griefs liminaires s’avèrent mal fondés et doivent être écartés, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

E-2145/2026 Page 6 que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé le statut de réfugié et l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, que l’intéressé a néanmoins soutenu en cours de procédure devant le SEM et dans le cadre de son recours qu’un renvoi vers cet Etat l’exposerait à se retrouver dans une situation d’insécurité et de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants, qu’il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu’un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un étranger totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s. ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263),

E-2145/2026 Page 7 qu’en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71 ; arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E‑3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, consid. 7 et 11.2, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce ; qu’il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2),

E-2145/2026 Page 8 que ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt de référence plus récent (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier les familles avec enfants, qu’il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite ; qu’il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle, qu’en l’occurrence, le recourant soutient avoir vécu durant plusieurs mois dans un camp pour requérants d’asile sur l’île de B._______, dans des conditions de vie précaires, qu’après l’obtention de la protection internationale, le 25 novembre 2025, il y aurait encore séjourné pendant un peu plus d’un mois avant de gagner Athènes, où un ami l’aurait provisoirement hébergé et nourri, qu’il aurait alors entrepris de rechercher un emploi, mais ses démarches auraient été particulièrement ardues, en raison de sa méconnaissance de l’anglais, qu’il n’aurait, en outre, perçu aucune aide financière de la part des autorités grecques, qu’il se serait adressé à un service compétent à Athènes afin d’obtenir de l’aide, notamment sous la forme de cours de langue, mais se serait vu opposer l’absence de tout financement disponible à cet effet, qu’il affirme par ailleurs avoir été frappé et menacé de mort par un groupe d’hommes masqués se présentant comme des talibans et cherchant à contraindre son père à céder un terrain, que la police aurait refusé d’enregistrer sa plainte déposée contre ces hommes au motif qu’aucune caméra de surveillance ne se trouvait sur les lieux de l’agression, que ne se sentant pas en sécurité et faute de bénéficier d’une prise en charge adéquate en Grèce, il aurait gagné la Suisse, pays à même de lui offrir, selon lui, un cadre de vie plus stable,

E-2145/2026 Page 9 que malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), le recourant n'a pas démontré qu’il se retrouverait, en cas de retour dans ce pays, dans un état de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, qu’ayant quitté la Grèce moins de trois mois après l’octroi de la protection internationale, il n’apparaît pas s’être réellement donné le temps ni les moyens de bâtir une existence dans ce pays, que ce soit par l’apprentissage de la langue, la recherche d’un emploi stable ou le recours aux dispositifs de soutien ouverts aux bénéficiaires d’une telle protection, que comme déjà relevé, le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés concrètes auxquelles se heurtent, en Grèce, les bénéficiaires d’une protection internationale pour accéder à un logement, à un emploi ou à l’aide publique (cf. arrêts de référence E‑3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit. ; D-2590/2025 précité consid. 9.3, 9.4.2 et 9.5), que cependant, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent dans cet Etat de diverses possibilités pour assurer leur subsistance, qu’en matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.) dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables, que les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle, qu’à cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires (cf. arrêts de référence E‑3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3 ; D-2590/2025 précité consid. 9.3 et 9.8), qu’en ce qui concerne plus précisément l’accès au travail, plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris pour

E-2145/2026 Page 10 des emplois ne nécessitant pas de connaissances linguistiques approfondies (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité, consid. 9.4), que, dans ces conditions, la méconnaissance de l’anglais par le recourant ne saurait, à elle seule, conduire à nier l’existence de perspectives réelles d’intégration sur le marché du travail, qu’il lui appartiendra, dès lors, à son retour, d’entreprendre les efforts nécessaires auprès des autorités compétentes, des organisations d’aide, voire des membres de la diaspora afghane présents en Grèce, afin d’obtenir un hébergement temporaire, puis un appui dans la recherche d’un logement plus stable et d’un emploi, que certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles dont jouissent habituellement les personnes au bénéfice d’un statut comparable en Suisse, que les éléments du dossier ne laissent toutefois pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, que s’agissant ensuite de son état de santé, le recourant a, pour rappel, évoqué une "vulnérabilité psychologique" marquée par un stress important, qu’il ressort toutefois du dossier, ainsi qu’il a déjà été relevé, qu’il n’a, depuis son arrivée en Suisse, ni consulté un spécialiste, ni même sollicité l’infirmerie, aucune pièce au dossier ne faisant état d’une prise en charge, fût-elle minimale, qu’il n’a par ailleurs apporté, dans son recours, aucune précision ni aucun élément complémentaire propre à objectiver les troubles allégués, qu’il n’apparaît dès lors pas que sa symptomatologie présente un degré de gravité ou de complexité tel que l’exécution de son renvoi devrait être tenue pour illicite au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133),

E-2145/2026 Page 11 que ses déclarations relatives à l’agression dont il aurait été victime en Grèce ainsi qu’au prétendu refus de la police d’enregistrer sa plainte demeurent, quant à elles, au stade de simples allégations, étayées par aucun indice objectif concret et sérieux, qu’à supposer cet événement vraisemblable, un tel refus ne permettrait pas encore, à lui seul, de retenir que les autorités grecques, prises dans leur ensemble, ne seraient pas disposées ou capables de lui assurer la protection requise, qu’il n’apparaît d’ailleurs pas que le recourant aurait entrepris des démarches auprès d’autres autorités de police, ni saisi des instances hiérarchiquement supérieures, pour faire valoir ses droits, que rien ne permet ainsi d’admettre qu’il ne serait pas en mesure, à son retour, de requérir au besoin la protection des autorités grecques, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l’arrêt de référence précité E-3427/2021 et E-3431/2021, le Tribunal a confirmé que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et a fixé des critères plus stricts uniquement pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes sérieusement atteintes dans leur santé,

E-2145/2026 Page 12 que pour toutes les autres catégories de personnes, y compris celles présentant certaines atteintes à leur santé ou les femmes enceintes, la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1), qu’en l’espèce, le recourant est jeune et apte à exercer une activité lucrative, que sans minimiser le mal-être qu’il peut éprouver en lien avec sa situation, il ne relève pas de la catégorie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence du Tribunal, qu’au demeurant, en cas de besoin médical avéré, notamment sur le plan psychique, les soins nécessaires sont présumés disponibles en Grèce, eu égard aux infrastructures existantes et au droit d’accès aux soins dont il bénéficie, en raison de son statut dans cet État, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité, consid. 9.7), qu’en particulier, les établissements hospitaliers publics demeurent légalement tenus de dispenser gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif, tandis que de nombreuses ONG contribuent parallèlement à garantir un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, que les considérations d’ordre général avancées par l’intéressé au sujet des conditions de vie en Grèce ne suffisent pas à établir l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, ni, dès lors, à exclure l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d’un permis de séjour valable, qu’en définitive, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 19 mars 2026 confirmée,

E-2145/2026 Page 13 que s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement d’une avance de frais devient sans objet, que l’intéressé sollicite l’assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d’un mandataire d’office, que sa demande doit donc être considérée comme une demande d’assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi pas réalisées, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2145/2026 Page 14

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition :

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