Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2141/2016
Arrêt d u 1 2 avril 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Syrie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2016 / N (…).
E-2141/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 6 octobre 2015, en Suisse par le recourant, la décision du 23 mars 2016 (notifiée le 1er avril 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 avril 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire totale et l'octroi de l'effet suspensif, l'ordonnance du 8 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 11 avril 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile
E-2141/2016 Page 3 lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-2141/2016 Page 4 qu'en l'occurrence, le 24 novembre 2015, le SEM a demandé à l'Unité Dublin croate des renseignements portant sur l'enregistrement éventuel du recourant à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure ou comme requérant d'asile, tout en indiquant que sa demande était fondée sur les déclarations de celui-ci, selon lesquelles il avait quitté son pays d'origine, la Syrie, en 2012 pour la Turquie, d'où il avait gagné en 2015, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, et, enfin la Suisse, que, le 4 janvier 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier d'une frontière extérieure), indiquant que cette requête était consécutive à celle de renseignements demeurée sans réponse, que cette requête a été formulée à temps (cf. art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), que, n'y ayant pas répondu dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu'elle est donc tenue de prendre celui-ci en charge (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être, que, certes, dans son message du 29 mars 2016 à l'Unité Dublin croate, le SEM a par inadvertance mentionné l'Italie en lieu et place de la Croatie, comme étant l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, tenu de prendre celui-ci en charge, que, toutefois, cette inadvertance est sans conséquence sur la compétence de la Croatie pour examiner la demande d'asile du recourant et son obligation de le prendre en charge, fondées sur l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, que, dans son recours, l'intéressé invoque que l'exécution de son renvoi vers la Croatie l'expose à une détention dans des conditions dégradantes et inhumaines, ainsi qu'à un refoulement dans un Etat tiers voire en Syrie sans un examen préalable et sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, et ce, sans accès à une assistance juridique,
E-2141/2016 Page 5 qu'à son avis, la mise en œuvre de son transfert par la Suisse viole le principe de non-refoulement, qu'il fait référence au document intitulé "Report on Systemic Human Rights Violations by the Croatian Authorities in the Closed Parts of the Winter Reception and Transit Centre in Slavonski Brod" du 16 mars 2016, disponible en ligne sur le site de l'organisation Centre for Peace Studies (http://www.cms.hr/system/article_document/doc/261/Report_on_Systemic_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_Centre_in_Slavonski_Brod.pdf [consulté le 11.4.16]), que ce rapport dénonce qu'un total approximatif de 600 migrants irréguliers ont été détenus depuis novembre 2015 dans la partie fermée du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod, qu'ils n'ont pas eu un accès systématique à une assistance juridique, et que certains ont été refoulés vers la Serbie, que, toutefois, il ne ressort de ce rapport ni que les demandeurs d'asile présents en Croatie, ni que ceux renvoyés dans ce pays sur la base de la réglementation Dublin, sont retenus dans ledit centre, ni encore qu'une telle pratique des autorités hongroises serait systématique, qu'en revanche, selon ce rapport, les personnes retenues dans le centre précité peuvent en sortir si elles déposent une demande d'asile, qu'au demeurant, rien n'indique que les migrants désireux de demander l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la base du règlement Dublin III se verraient refuser l'accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d’asile et à des prestations minimales d'accueil, que, cela étant, la Croatie est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin http://www.cms.hr/system/article_document/doc/261/Report_on_Systemic_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_Centre_in_Slavonski_Brod.pdf http://www.cms.hr/system/article_document/doc/261/Report_on_Systemic_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_Centre_in_Slavonski_Brod.pdf http://www.cms.hr/system/article_document/doc/261/Report_on_Systemic_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_Centre_in_Slavonski_Brod.pdf
E-2141/2016 Page 6 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'en se référant au document précité daté du 16 mars 2016, le recourant ne démontre aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation systématique du principe de non-refoulement par les autorités croates, que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Croatie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
E-2141/2016 Page 7 ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), qu'au demeurant, si, après son retour en Croatie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de non-refoulement est manifestement mal fondé, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Croatie et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre où ils ont déposé leur demande d'asile offrant à leur avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers la Croatie et l'exé-
E-2141/2016 Page 8 cution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2141/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :