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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2009 E-214/2009

November 27, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,379 words·~22 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi

Full text

Cour V E-214/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 7 novembre 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Gambie, représenté par Me Peter Volken, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-214/2009 Faits : A. Le 20 août 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, respectivement les 1er et 25 septembre 2008, l'intéressé a déclaré être originaire de Gambie, d'ethnie diola et de religion musulmane. Il est né et a vécu à B._______, où il exerçait une activité politique au sein de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), parti qu'il a quitté le 16 mai 2003 pour rejoindre les rangs de celui de l'opposition, l'UDP ("the United Democratic Party"). Après les élections du 24 janvier 2008, lors desquelles un candidat de l'APRC a perdu les élections locales, le requérant a été arrêté par des agents de la "National Intelligence Agency" (NIA) et emprisonné jusqu'au mois de mai 2008. Lors de son procès, il fut accusé d'avoir transmis des informations concernant l'APRC à l'UDP. Craignant une nouvelle arrestation et une condamnation, il a quitté son pays le 20 mai 2008, sans attendre le verdict. Il a voyagé par le Sénégal et la Guinée- Bissau, avant de prendre l'avion à destination de Lisbonne, puis un minibus jusqu'à Genève. A l'appui de son recours, le requérant a déposé sa carte d'identité, un article de presse, une photocopie d'un avis de recherche de la police, une carte de membre de l'UDP, ainsi qu'une notice de nomination en tant que "polling agent". C. Par décision du 12 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et que la copie du rapport de police versé au dossier ne constituait pas un moyen de preuve déterminant. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 13 janvier 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la Page 2

E-214/2009 décision de l'ODM précitée et a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Invoquant ne pas avoir bien compris l'interprète lors des auditions et l'avoir signalé, le recourant a sollicité, si l'honnêteté et la vérité des ses dires étaient remises en cause ("falls die Redlichkeit und Wahrheit [...] immer noch in Frage gestellt sind"), une nouvelle audition dans sa langue maternelle ou en anglais, en présence d'un interprète et de son mandataire. Il a allégué que cette mauvaise compréhension était à l'origine des contradictions relevées par l'ODM, notamment en ce qui concernait le rapport de police. En cas de renvoi, il a déclaré qu'il serait probablement emprisonné, puisque l'APRC détient le pouvoir. L'intéressé a joint à son acte une demande d'assistance judiciaire totale, demandant que son mandataire soit nommé en qualité d'avocat d'office et concluant à la mise des frais de procédure à la charge de l'ODM et à l'octroi de dépens. Il a déposé une liasse de pièces littérales. E. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a transmis, à sa demande, des copies de certaines pièces du dossier et lui a imparti un délai pour compléter son mémoire de recours. F. Par courrier du 10 février suivant, le requérant, se fondant sur l'article de presse du mois d'avril 2002, a allégué que l'APRC connaissait son nom, ce qui prouverait qu'il serait en danger en cas de renvoi. Il a déclaré avoir toujours désiré faire de la politique et, n'ayant pas été élu lorsqu'il faisait partie de l'APRC, il avait changé de parti politique pour tenter sa chance. Il a précisé qu'il a été contraint de quitter son pays, ce qui fut difficile pour lui, et qu'il souhaitait y retourner lorsque cela sera possible. G. Par ordonnance du 8 avril 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a invité, d'une part le recourant à déposer une attestation d'indigence et, d'autre part, l'ODM à se déterminer sur le recours et ses annexes. H. Le 21 avril 2009, le recourant a déposé une attestation d'indigence, ainsi qu'une copie d'un article de presse concernant une équipe de football qu'il entraîne en Suisse. Page 3

E-214/2009 I. Dans son préavis du 27 avril suivant, l'ODM a conclu au rejet du recours. Dit office a estimé que les problèmes de traduction ne sauraient expliquer toutes les contradictions relevées dans la décision attaquée et que le recourant avait déclaré avoir bien compris qu'il devait déposer ses documents d'identité (cf. feuille orange dans le dossier de l'ODM), grâce à l'interprète. Concernant les articles rapportant des abus en matière de droits de l'homme en Gambie, déposés par l'intéressé, l'autorité de première instance a considéré qu'ils ne prouvaient pas une persécution personnelle à l'égard de celui-ci. J. Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 6 mai 2009, le recourant a, par courrier du 25 mai suivant, expliqué qu'il n'avait pas compris le contenu de la feuille qui l'enjoignait de déposer ses documents d'identité, car elle n'était pas rédigée dans sa langue maternelle. Par courrier du 23 juin 2009, le recourant a déposé, en copies, deux témoignages concernant l'équipe de football (cf. lettre H. ci-dessus), une lettre du département gambien de l'éducation et une autre d'un candidat aux élections en Gambie. K. Par ordonnance du 27 octobre 2009, le juge instructeur a informé le mandataire du recourant que ce dernier avait demandé spontanément un passeport gambien auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'un mariage, que ce document lui avait été délivré le 20 mai 2009 et l'a invité à déposer ses observations éventuelles, lui donnant ainsi le droit d'être entendu. L. Par courrier du 12 novembre 2009, le mandataire a informé le Tribunal que son mandant n'avait pas eu l'intention de se mettre sous la protection de la Gambie. Le recourant a déposé une copie de son passeport, tendant à démontrer qu'il en possédait déjà un, valable d'octobre 2006 à octobre 2011. Ainsi, il n'aurait obtenu que le renouvellement de ce passeport, sans qu'aucun contrôle ne soit effectué quant à ses activités politiques. Il a par ailleurs rappelé craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays, dû au fait qu'il est un opposant au régime, et a demandé la protection de la Suisse. Page 4

E-214/2009 M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 5

E-214/2009 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'occurrence, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM dans la décision entreprise, à laquelle renvoie le Tribunal, le recourant n'a pas rendu ses déclarations vraisemblables sur des points essentiels de sa demande d'asile, tant en ce qui concerne l'accusation portée à son encontre, que son évasion du Palais du justice après l'audience du 18 mai 2008. D'autre part, il n'a apporté aucun commencement de preuve déterminant pour étayer ses dires. 3.2 Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ordonner un complément d'instruction consistant en une nouvelle audition de l'intéressé, celui-ci ayant déclaré bien comprendre l'interprète lors de l'audition sommaire et le comprendre s'il parlait lentement, lors de sa seconde audition. Il a accepté de signer les procès-verbaux, qui lui ont été relus, et la représentante de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque relative à une éventuelle mauvaise compréhension du recourant. Ce dernier a pu rectifier et s'exprimer sur les contradictions et invraisemblances retenues par l'ODM dans la décision attaquée par l'intermédiaire de son mandataire dans son recours, le complément à cet acte et les diverses pièces déposées. 3.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de Page 6

E-214/2009 protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22 ss et ch. 106 p. 26). Le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37). 3.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant a déclaré ne jamais avoir été en possession d'un passeport gambien (cf. pv de son audition sommaire p. 3). Or, invité à s'exprimer sur sa demande de passeport déposée au printemps 2009, il a déclaré avoir en réalité déjà possédé un passeport, valable d'octobre 2006 à octobre 2011, et il en a déposé une copie peu lisible. N'ayant pas produit l'original de ce document, l'intéressé n'a pas établi avoir déjà possédé un passeport gambien. Il y a néanmoins lieu de relever que s'il avait effectivement disposé d'un tel document, il aurait alors clairement violé son devoir de collaborer avec les autorités suisses en matière d'asile (cf. art. 8 LAsi), puisqu'il a tu cet élément et n'a pas déposé ce passeport, qui était valable au moment de son entrée en Suisse. Force est donc de conclure qu'en demandant spontanément un passeport gambien auprès de la représentation de son pays d'origine, puis en l'obtenant le 20 mai 2009, le recourant a clairement manifesté sa volonté de se placer à nouveau sous la protection de la Gambie. Le fait qu'il aurait déjà possédé un passeport par le passé n'y change rien. Comme relevé précédemment, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays. Par conséquent, en se faisant remettre un passeport par les autorités gambiennes, le recourant a démontré qu'il n'avait plus besoin de la protection subsidiaire de la Suisse, respectivement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé est Page 7

E-214/2009 fondé de craindre encore à l'heure actuelle des mesures de persécution de la part des autorités de son État d'origine, lui-même n'ayant pas rendu vraisemblable être à titre personnel dans le collimateur des autorités de son pays pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 3.5 En conclusion et au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se Page 8

E-214/2009 rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la Page 9

E-214/2009 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit présenté par l'intéressé comporte des invraisemblances et des imprécisions qui permettent de mettre en doute les risques allégués en cas de retour en Gambie. Par ailleurs, les motifs allégués par le recourant ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve. De plus, la description des circonstances de sa fuite est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue. Par conséquent, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en Gambie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3.2 Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 10

E-214/2009 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 La Gambie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Par ailleurs, le recourant est sans profil politique démontré et n'a pas fait valoir de motifs susceptibles de l’exposer à un danger particulier. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4 En l'occurrence, le recourant a déclaré être marié religieusement et avoir deux enfants de 5 et 3 ans; tant sa femme que ses enfants sont restés en Gambie. Il a également dans son pays d'origine ses parents, chez qui il vivait avec sa famille, ainsi que cinq demi-soeurs et cinq demi-frères. Il a exercé une activité lucrative depuis 1994 jusqu'à son départ du pays. En outre, il n'a allégué aucun problème de santé. Partant, un retour du recourant en Gambie, où il a toujours vécu avant son départ, où il a admis vouloir retourner dès que possible (cf. son courrier du 10 février 2009) et où il dispose d'un réseau familial apte à Page 11

E-214/2009 l'accueillir et à le soutenir, ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables. 7.5 Au demeurant, il sied dans ce contexte de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport gambien, document suffisant pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al.2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision du juge instructeur du 6 mai 2009, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressé était prouvée (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais. 10.2 La demande d'assistance judiciaire totale est admise lorsque la procédure en question porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant du droit et quant au fond (cf. art. 65 al. 2 PA). En l'espèce, la cause ne soulève pas de questions de fait ou de droit à ce point complexes qu'elles nécessitent l'assistance d'un avocat commis d'office, le recourant devant contester la décision prise par l'ODM, en rendant ses déclarations vraisemblables, soit une argumentation qui Page 12

E-214/2009 repose avant tout sur des faits et ne requiert pas de connaissances juridiques pointues. Au demeurant, un obstacle linguistique ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la procédure devant l'autorité de céans – en principe exclusivement écrite – permet à l'intéressé d'exposer librement et exhaustivement les motifs pour lesquels il estime que la décision prise à son encontre par l'ODM est erronée. Au surplus, la maxime inquisitoire impose à l'autorité de recours un examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des parties, ce qui contribue déjà à atténuer considérablement l'existence d'éventuelles difficultés. Partant, l'intéressé était donc en mesure de former un recours sans l'assistance d'une personne titulaire du brevet d'avocat et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger. 10.3 Quoi qu'il en soit, le recourant succombe. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante) Page 13

E-214/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton du (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 14

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