Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.01.2009 E-213/2009

January 28, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,872 words·~14 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-213/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-213/2009 Faits : A. Le 21 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Entendu lors de son audition audit centre, le 12 février 2007, puis lors de l'audition conduite par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, le 24 avril 2007, et lors de l'audition fédérale du 9 décembre 2008, il a déclaré, en substance, être de nationalité irakienne et d'ethnie kurde. Il aurait vécu à B._______ jusqu'en novembre 2006. Il aurait travaillé, en tant que civil, comme serveur de thé dans un bataillon de Peshmergas (réd. : combattants kurdes d'Irak). Le 25 novembre 2006, alors qu'il manipulait l'arme dont un ami peshmerga lui avait demandé le nettoyage, un coup serait parti par mégarde et aurait blessé mortellement un autre Peshmerga. Le requérant se serait immédiatement enfui. Il serait passé chez lui pour se changer avant de se réfugier chez un tiers à C._______. Craignant une arrestation par la police et la vengeance de la famille de la victime, l'intéressé aurait quitté l'Irak le 24 décembre 2006. Il se serait rendu à Istanbul d'où il aurait rejoint la Suisse en camion le 21 janvier 2007. Le requérant a produit la photocopie d'un fax de sa carte d'identité établie à B._______ le 10 novembre 2003. B. Par décision du 12 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 12 janvier 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Il a rappelé les motifs qui l'avaient Page 2

E-213/2009 poussé à fuir et a précisé qu'il avait rencontré des problèmes de traduction lors de sa première audition et qu'il ne fallait retenir que les déclarations faites lors des deuxième et troisième auditions. Il a également affirmé craindre des persécutions en cas de retour en Irak. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 3

E-213/2009 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile. 3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir des motifs correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions à mettre en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En effet, l'intéressé invoque la crainte, d'une part, que des membres de la famille du Peshmerga décédé accidentellement s'en prennent à lui et, d'autre part, d'être arrêté et emprisonné par les autorités de son pays. Or rien ne dit que le recourant ne pourrait pas, ou n'aurait pas pu, faire face aux menaces de ces personnes, en les dénonçant aux autorités, sachant au demeurant que ce type de comportement ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. Par ailleurs, au vu de sa fuite après les événements, il est compréhensible que les autorités du pays se soient mises à sa recherche. Cette procédure s'inscrit dans le cadre d'une activité légitime de l'Etat compte tenu des faits relatés, à savoir la mort d'une personne. Toutefois, cela ne signifie pas que le recourant n'aurait pas pu bénéficier d'une procédure équitable. En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Cela dit, les déclarations de l'intéressé sont contradictoires. A titre d'exemples, on peut relever que, lors des deux premières auditions (pv d'audition du 12 février 2007 p. 5 et p-v d'audition du 24 avril 2007 p. 7), le recourant a indiqué que la victime avait été touchée à la tête alors que dans la troisième audition (p-v d'audition du 9 décembre Page 4

E-213/2009 2008 p. 5) et dans son recours, il a prétendu qu'elle avait été touchée au coeur. Concernant son passage au domicile familial après la mort du Peshmerga, il a tout d'abord prétendu n'avoir rien dit à sa mère sur ce qui s'était passé (p-v d'audition du 24 avril 2007 p. 7 s.), alors que par la suite, il a déclaré lui avoir précisé les raisons exactes de son retour précipité de son travail (p-v d'audition du 9 décembre 2008 p. 5). Dans un premier temps, il a dit s'être enfui à C._______ chez la soeur d'un ami (p-v d'audition du 24 avril 2007 p. 7 s.), puis dans un deuxième temps, chez son oncle maternel (p-v d'audition du 9 décembre 2008 p. 5 s.). Dans son recours, pour justifier ses contradictions, l'intéressé invoque des problèmes de traduction lors de sa première audition et qu'il ne faut retenir que les déclarations faites lors de la deuxième et de la troisième audition. Toutefois, force est de constater que les divergences ont été relevées essentiellement dans les déclarations faites lors de la deuxième et de la troisième audition. L'explication de l'intéressé est dès lors sans portée. En conséquence, le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 5

E-213/2009 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Page 6

E-213/2009 torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n°18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Page 7

E-213/2009 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement dans le nord de l'Irak, le Tribunal constate que la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil, Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment calme et stable, sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi admettre, d'une manière générale, que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, est en règle générale raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65 ss). La situation dans le Nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis les deux arrêts de principe précités, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est âgé de 24 ans, célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, qu'il a toujours vécu à B._______ avant de venir en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans l'une des trois provinces précitées, et que ses proches (ses parents, quatre soeurs et trois frères) résident dans sa ville d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 8

E-213/2009 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-213/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

E-213/2009 — Bundesverwaltungsgericht 28.01.2009 E-213/2009 — Swissrulings