Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2120/2011 Arrêt du 28 avril 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant, agissant en faveur de son épouse B._______, née le (…), Erythrée, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial ; décision de l'ODM du 18 mars 2011 / N (…).
E-2120/2011 Page 2 Vu la décision du 4 septembre 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et lui a octroyé l'asile, l'acte du 24 août 2010, par lequel celui-ci a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, B._______, la décision du 18 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et refusé l'entrée en Suisse à B._______, le recours interjeté, le 8 avril 2011, par A._______, contre cette décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (cf. Jurisprudence et
E-2120/2011 Page 3 informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.), que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'en l'espèce, dans sa requête du 24 août 2010, le recourant a sollicité pour son épouse une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles", qu'il n'a invoqué aucun risque de persécution ni aucun fait qui aurait permis à l'autorité intimée de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi ; ATAF 2007 précité), que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, que le Tribunal limitera donc son examen à cette question, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que l'alinéa 4 de cette disposition prévoit que si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),
E-2120/2011 Page 4 qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem), qu'autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2006 n° 8 p. 92ss, JICRA 2006 n° 7 précité), qu'il convient à cet égard de tenir compte des considérations humanitaires et des buts spécifiques fixés par la législation concernant les réfugiés (cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5 p. 236 s., JICRA 2000 n° 21 consid. 6c p. 200 s.), qu'en l'espèce, il ressort du dossier relatif à la demande d'asile de A._______, ainsi que de son mémoire de recours, que celui-ci n'a jamais vécu en ménage commun avec B._______ lorsqu'il habitait dans son pays d'origine, qu'en effet, selon les propos que le recourant a tenus au cours de ses auditions, avant sa fuite du pays en septembre 2006, il fréquentait l'école et vivait à (...) chez ses parents qui subvenaient à ses besoins jusqu'à son départ, en août 2006, pour le service militaire à (…), [cf. p-v d'audition du 16 mai 2007, p. 2, 4 et 7], que, par ailleurs, il ressort du dossier que A._______ s'est marié avec B._______, à (…), au Soudan, le 13 juillet 2010, que, dans son recours, l'intéressé a confirmé qu'il ne vivait effectivement pas avec B._______ en Erythrée, qu'il a toutefois fait valoir qu'ils étaient déjà fiancés avant sa fuite du pays mais qu'ils ne faisaient pas ménage commun, dans la mesure où ils n'étaient pas mariés religieusement,
E-2120/2011 Page 5 que cet argument n'est toutefois pas décisif, dès lors que l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite est la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.), que cette condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce, l'existence d'un ménage commun avec son épouse n'ayant pas été établie ni même alléguée, que, dès lors, peu importe le fait que l'intéressé était ou non déjà fiancé avec B._______ alors qu'il vivait encore en Erythrée, qu'en effet, cet élément est sans pertinence pour l'issue de la cause, qu'en d'autres termes, malgré les liens affectifs que le recourant aurait pu entretenir avec B._______, les arguments invoqués ne suffisent pas pour se voir accorder l'asile familial, lequel vise, comme déjà indiqué, à reconstituer une communauté préexistant dans le pays d'origine et non à en créer une nouvelle, que, dans ces conditions, faute de vie commune au moment du départ du recourant d'Erythrée, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable et l'autorisation d'entrée en Suisse, au titre de l'asile familial, ne peut être accordée à son épouse, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA n° 6 p. 43ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
E-2120/2011 Page 6 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-2120/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :