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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2010 E-2103/2010

May 7, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,448 words·~12 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-2103/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, Congo (Brazaville), représenté par Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Marie-Claire Kunz, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2103/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 août 2009, la requête présentée, le 13 novembre 2009, par l'ODM aux autorités françaises en vue du transfert de l'intéressé, la communication du 30 novembre 2009, par laquelle la France a accepté cette requête, la décision du 15 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la France, a chargé le canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 31 mars 2010, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles dont il est assorti, la suspension, le 12 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures provisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), Page 2

E-2103/2010 qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, Page 3

E-2103/2010 que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une première demande d'asile en France, le 26 février 2007, ce qu'il n'a pas voulu commenter, que, le 30 novembre 2009, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II, qu'en date du 31 août 2009, le recourant s'est déterminé sur le résultat des investigations de l'ODM et, notamment, sur son éventuel transfert en France conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. procès-verbal du 31 août 2009, p. 2), qu'à cette occasion, il a déclaré préférer rester en Suisse, précisant qu'il n'avait pas d'autre réponse à fournir, que, dans son recours, il reproche, d'une part, à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision et invoque donc une violation de son droit d'être entendu, motif pris qu'il ne pouvait pas discerner quel critère avait été retenu pour conclure à la compétence de la France de traiter sa demande d'asile, qu'il allègue, d'autre part, avoir des problèmes de santé pour lesquels il n'a obtenu aucun traitement en France et qui justifieraient de renoncer à son transfert, qu'à cet effet, il a produit un rapport des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) du 29 mars 2010, attestant qu'il souffre principalement d'une insuffisance veineuse avec syndrome post-thrombique, d'un syndrome de jambes sans repos ainsi que d'une fistule anale, pour laquelle une intervention chirurgicale est prévue le 19 mai 2010, Page 4

E-2103/2010 que, s'agissant de son premier grief, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s.), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e), que cet examen s'effectue en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, que, dans des situations particulières, notamment des affaires simples, l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisp. cit.), que, dans la décision dont est recours, l'ODM ne fait certes pas mention de la disposition réglementaire topique qui l'a amené à conclure que la France est compétente pour traiter la demande d'asile, faisant simplement référence, mais de manière certes erronée, à l'art. 19 § 3 et 4 du règlement Dublin II, confondant prise et reprise en charge, que, toutefois, copie de toutes les pièces importantes du dossier ont été communiquées à l'intéressé, en annexe à la décision du 15 mars Page 5

E-2103/2010 2010, en particulier la pièce A15 du dossier ODM, à savoir l'acceptation de réadmission par la France du 30 novembre 2009, que le recourant a donc eu connaissance de la disposition du règlement Dublin - en l'occurrence l'art. 16 § 1 let. c - fondant la compétence de la France pour sa reprise en charge, que, dans sa décision, l'ODM a, par ailleurs, clairement mentionné l'existence en France d'une demande d'asile antérieure à l'arrivée en Suisse de l'intéressé, ce dont celui-ci était déjà au courant pour en avoir été informé lors de l'audition du 31 août 2009, au cours de laquelle l'occasion lui avait été donnée de se prononcer sur un éventuel transfert dans ce pays, que le recourant était donc parfaitement en mesure de réaliser que la France était l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile, qu'il était également en mesure de comprendre qu'il s'agissait non pas d'une prise en charge, mais d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II, cette disposition renvoyant à l'art. 20 dudit règlement, en ce qui concerne les hypothèses de reprise en charge, et non à l'art. 19 § 3 et 4, comme indiqué à tort par l'ODM dans sa décision, qu'en outre, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin II désignant, selon lui, la France comme Etat responsable, qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas une condition de validité de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 § 1 let. a du règlement Dublin II (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222 du 5.9.2003 ; ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II] et art. 2 du règlement modalités d'application de Dublin II), que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour permettre à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon escient, Page 6

E-2103/2010 qu'en conséquence, le grief du recourant, s'appuyant sur une violation du droit d'être entendu, n'est pas fondé, que, par ailleurs, le recourant n'a pas allégué qu'il existerait pour lui un risque personnel concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en France, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, qu'en l'état du dossier, au vu du rapport des HUG du 29 mars 2009 et compte tenu des possibilités de traitement en France, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s. et jurisp. cit.), que, toutefois, il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, de signaler aux autorités françaises, avant le transfert du recourant, les troubles dont celui-ci souffre et les soins médicaux dont il a besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit., p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions qu'appelle son état de santé, que, dans ce sens, il conviendra de tenir compte, dans le cadre des modalités du transfert, de l'imminence de l'opération de l'intéressé, laquelle a d'ores et déjà été fixée au 19 mai 2010, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, Page 7

E-2103/2010 que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit, dès lors, être rejeté, qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 65 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 8

E-2103/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 9

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