Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E2088/2011 Arrêt d u 2 0 juillet 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), JeanPierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mars 2011 / N (…).
E2088/2011 Page 2 Faits : A. Le 23 décembre 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendue les 29 décembre 2009 et 8 janvier 2010 elle a affirmé être ressortissante congolaise, née à Kinshasa, (peuple), parler le français (langue maternelle), (données personnelles). C. Dans l'exposé des motifs d'asile, la requérante fait valoir en substance qu'elle aurait été injustement condamnée à la prison à vie pour avoir divulgué des informations concernant une mission "secret défense" et risquerait, en cas de retour au Congo (Kinshasa), d'être arrêtée ou tuée. Il ressort de ses dires qu'après l'obtention de son baccalauréat en (année), elle se serait enrôlée dans l'armée où, après avoir suivi une brève formation, elle aurait été affectée tout d'abord à l'administration, jusqu'en (mois) 2007, puis aux transmissions dans la force navale. Le (…) 2009, elle aurait été désignée pour effectuer, avec des agents de l'Agence Nationale de Renseignements (ANR) et des services de renseignements militaires, une mission consistant à aller chercher des prisonniers à Brazzaville afin de les transférer à la prison de Makala, à Kinshasa. L'intéressée aurait été chargée, depuis un bateau, de maintenir un contactradio avec la base navale de Kinshasa pendant que des agents se chargeaient de récupérer les prisonniers. Des informations sur cette mission, qui aurait été classée "secret défense", auraient cependant filtré. L'intéressée, accusée d'être à l'origine de ces fuites, aurait alors été arrêtée à son bureau le (…) 2009 puis conduite et incarcérée quelques jours à la Cour d'Ordre Militaire. Après avoir été jugée et condamnée à la prison à vie pour trahison, elle aurait été transférée à la prison de N'Dolo. Durant son séjour dans cette prison, elle aurait été forcée d'assister à la torture d'un prisonnier et enfermée ensuite dans une cellule minuscule durant tout un aprèsmidi. Le (…) 2009, elle aurait été sortie de prison grâce à son supérieur hiérarchique, le colonel B._______ ; deux gardes seraient venus la chercher dans sa cellule, l'auraient menottée et lui
E2088/2011 Page 3 auraient bandé les yeux avant de la conduire à l'extérieur de la prison. L'intéressée aurait ensuite été emmenée par le chauffeur du colonel B._______ chez la cousine de ce dernier, où celuici lui aurait demandé d'attendre qu'il organise son départ du pays. Une dizaine de jours plus tard, le 10 décembre 2009, la requérante aurait quitté son pays d'origine en avion avec un faux passeport, grâce à l'aide des membres d'une ONG qui l'auraient fait passer pour l'une des leurs. Arrivée à Paris, elle aurait été prise en charge par un couple de congolais. La requérante aurait alors estimé qu'il était trop risqué pour elle de déposer une demande d'asile en France puisqu'elle était militaire ; le couple l'aurait donc emmené en voiture jusqu'à C._______ avant de lui payer un billet de bus pour (…) afin de lui permettre de demander l'asile en Suisse. D. Par décision du 7 mars 2011, notifiée le 10 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 7 avril 2011, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision et demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés. F. Le 29 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et fixé un délai au 16 mai 2011 pour le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés dont le montant a été versé en temps voulu. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit cidessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
E2088/2011 Page 4 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. A titre préliminaire, il convient d'examiner si, comme le soutient implicitement la recourante dans son mémoire de recours (p. 12), l'ODM a commis une violation de son droit d'être entendue. Elle prétend en effet que l'ODM, ayant mis plus d'une année à rendre sa décision (temps écoulé entre la dernière audition et la décision), aurait dû procéder à une nouvelle audition et à une vérification des faits en application de l'art. 41 al. 1 et 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). 2.2. Aux termes de cet article, si aucune décision ne peut être prise en vertu des art. 38 à 40 [LAsi], l'office engage d'autres mesures d'instruction. Il peut demander des renseignements supplémentaires aux représentations suisses. Il peut aussi entendre à nouveau le requérant ou demander à l'autorité cantonale de lui poser des questions complémentaires. Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits. Ces accords peuvent notamment prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté ainsi que les Etats tiers dans lesquels il a séjourné. 3. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son endroit, celui de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au
E2088/2011 Page 5 dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause en facilitant la recherche de la vérité matérielle et une faculté pour la partie de participer effectivement au prononcé de décision qui lèsent sa situation juridique. L'art. 40 al. 1 LAsi et la jurisprudence fédérale admettent toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre fin à l'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 16 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1). 3.2. Si des doutes sérieux subsistent, il appartient en revanche à l'ODM de compléter l'instruction de la cause (cf. art. 41 al. 1 LAsi), pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. 3.3. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, même si un laps de temps d'un peu plus d'une année s'est écoulé entre le moment de la dernière audition (8 janvier 2010) et la décision de l'ODM (7 mars 2011), rien n'obligeait l'office à entendre une nouvelle fois la requérante. En effet, les éléments figurant au dossier pouvaient permettre à l'autorité de forger sa conviction. Il y a donc lieu de considérer que les faits recueillis l'étaient suffisamment et que rien ne justifiait une nouvelle audition. En outre, l'intéressée n'invoque aucun fait nouveau la concernant personnellement et n'explique pas en quoi une nouvelle audition aurait été nécessaire et aurait permis de modifier l'appréciation faite. 3.4. Ainsi, il y lieu de considérer que le grief tendant à faire constater une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E2088/2011 Page 6 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant doivent ainsi présenter une substance suffisante et ne pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Les déclarations doivent également être constantes et cohérentes et ne pas contenir de contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, être plausibles, convaincantes et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile luimême doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi) ou enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
E2088/2011 Page 7 Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 6. 6.1. En l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les allégations de la recourante ne sont pas vraisemblables. 6.2. Tout d'abord, il y lieu de relever que les dires de la recourante quant au fait qu'elle aurait été jugée le (…) 2009 par la Cour d'Ordre Militaire (COM) et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité, puis incarcérée à la prison de N'Dolo ne sont pas crédibles. 6.2.1. En effet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante n'a produit aucune pièce attestant de la réalité de sa condamnation. Il observe en outre que la COM a été supprimée par la loi congolaise N°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Elle a rendu ses derniers jugements au début de l'année 2003. Il est ainsi impossible que l'intéressée ait été jugée par cette même cour en 2009. A ce propos, la recourante allègue que l'utilisation qu'elle a fait du nom de la COM ne peut être considéré comme contraire à la réalité puisque selon elle, malgré les changements, certains anciens noms continuent à être utilisés couramment dans son pays d'origine. Elle produit à l'appui de ses dires deux extraits d'articles de presse. Le Tribunal considère cependant que, si l'on peut admettre que, dans le langage courant, certains anciens noms peuvent perdurer malgré les changements, il ne saurait en être de même pour ce Tribunal d'exception puisque la loi du 18 novembre 2002 n'a pas uniquement modifié son nom, mais l'a supprimé (cf. à ce propos art. 379 de la loi congolaise N°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, abrogeant le DécretLoi n° 019 du 23 août 1997
E2088/2011 Page 8 portant création de la Cour d'Ordre Militaire), et a recréé un nouvel ordre judiciaire. A cet égard, les extraits de texte produits par l'intéressée ne lui sont d'aucun secours puisque le premier article (intitulé "Qui a tué LaurentDésiré Kabila?", publié sur le site "Congo'2000.co" le 14 janvier 2011), même s'il a été publié en 2011, se réfère à des causes ayant été jugées en 2002, soit avant la suppression de la COM. Il en va de même pour le second article (intitulé "Les damnés de Makala", publié par Jeune Afrique le 19 mars 2007), qui se réfère également à des affaires ayant effectivement été jugées par la COM, puisqu'elles l'ont été avant 2003. Il est au surplus intéressant de relever que ce texte précise clairement le nouveau nom de la prison de Makala, ce qui tend à décrédibiliser encore les arguments de la recourante. 6.2.2. En ce qui concerne la prétendue incarcération de la requérante à la prison de N'Dolo en (mois) 2009, elle doit également être considérée comme improbable puisque cette prison a été fermée de nombreuses années avant d'être réhabilitée et réouverte à fin 2010. Il est donc totalement invraisemblable que la requérante ait pu y être incarcérée et, à fortiori, s'en évader. 7. Au vu des éléments développés dans le considérant cidessus, les incohérences retenues sur des points essentiels portent une atteinte majeure à la vraisemblance générale du récit. Ainsi, même si les descriptions faites par l'intéressée, notamment de ses conditions de détention et des circonstances de son arrestation et de son évasion, devaient être considérées comme suffisamment détaillées et cohérentes, cela ne suffirait pas, dans le cadre de la pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, à entraîner une modification de l'appréciation faite quant au manque de vraisemblance des motifs d'asile. 8. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 9. 9.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
E2088/2011 Page 9 procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 9.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 10.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 10.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 10.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 11. 11.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
E2088/2011 Page 10 nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 11.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 11.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 11.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 11.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que, même si la recourante invoque dans son recours, l'existence de violations des droits humains dans son pays, elle ne démontre pas en quoi ces violations pourraient la toucher personnellement et plus que toute autre personne. En effet, au vu
E2088/2011 Page 11 de l'absence de vraisemblance du récit de l'intéressée, le Tribunal ne voit pas pourquoi les autorités congolaises enverraient "des bandes de rues dénommées communément "Kuluna" afin de [l]'éliminer physiquement" ou en quoi elle et les membres de sa famille pourraient être poursuivis par les autorités. 11.6. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1). 13. 13.1. En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 13.2. Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
E2088/2011 Page 12 raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 13.3. En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne pourra être considéré comme raisonnablement exigible qu'à condition que le dossier révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial étendu et bien installé, à même de fournir à l'intéressée tout le soutien dont elle aura besoin à son retour. A cet égard, il ressort des éléments figurant au dossier que la recourante est jeune, qu'elle a toujours vécu à Kinshasa, qu'elle dispose dans cette ville d'un vaste réseau familial et qu'elle n'a jamais allégué de problème de santé particulier. 13.4. Pour ces motifs, il y a lieu de retenir l'existence de facteurs particulièrement favorables au sens de la jurisprudence précitée et il doit être considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible. 14. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 15. 15.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E2088/2011 Page 13 15.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 16. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), sous déduction du montant de l'avance sur les frais de procédure présumés déjà versé. (dispositif page suivante)
E2088/2011 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être entièrement compensé avec l’avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :